Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB5
AFFAIRE : Association COLLECTIF ENVIRONNEMENT VALLEE DURANCE ET AIGUEBRU N - CEVDAB, Association LUBERON NATURE C/ S.A.S. [M], S.A.S.U. [M] AG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association COLLECTIF ENVIRONNEMENT VALLEE DURANCE ET AIGUEBRU N - CEVDAB
Association loi 1901
représentée par sa Présidente en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Mathieu VICTORIA, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céline BRONZANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association LUBERON NATURE
Association agréée pour la protection de l'environnement
représentée par son Président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Mathieu VICTORIA, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céline BRONZANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSES
S.A.S. [M]
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 808 253 827
représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON
représentée par Me Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [M] AG
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 832 956 213
représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON
représentée par Me Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 09 octobre 2023, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :
Débouté les sociétés SAS [M] et SASU [M] AG de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
Ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] AG ainsi qu'à tous ayants-droits ou cocontractants, la cessation immédiate de l'exploitation des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à des fins de stockage et de traitement de déchets et matériaux inertes et, en tout état de cause, de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à une exploitation agricole, en ce compris la fabrication et le stockage de supports de culture, le stockage et le traitement de matériaux et déchets inertes ou non inertes ;
Dit qu'à défaut d'exécution immédiate dés signification de la présente ordonnance, une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
Ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] AG, ainsi qu'à tous ayants-droits ou cocontractants, la suppression ou le retrait des aménagements, installations, matériels, affouillements, exhaussements réalisés sur les parcelles B [Cadastre 1] et BI [Cadastre 3], ainsi que la remise en état des lieux, y compris de la roubine séparant les parcelles B [Cadastre 1] et B[Cadastre 4],
Dit qu'à défaut d'exécution immédiate dés signification de la présente ordonnance, une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] AG la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les sociétés SAS [M] et SAS [M] AG aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la SAS [M] et la SASU [M] AG ont interjeté appel de cette décision.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 8 février 2024, l'Association Collectif Environnement Vallée Durance et Aiguebrun-CEVDAB, et l'Association Luberon Nature, intimées, ont fait assigner la SAS [M] et la SASU [M] AG devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par ces dernières enregistré sous le n° RG 23/03471 et les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 et soutenues à l'audience, l'Association Collectif Environnement Vallée Durance et Aiguebrun-CEVDAB, et l'Association Luberon Nature, intimées, sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
prononcer la radiation de l'appel interjeté par les Société SAS [M] et SASU [M] AG devant la 2ème chambre section C sous le n° RG 23/03471 en date du 8 novembre 2023 ;
condamner les sociétés SAS [M] et SASU [M] AG à payer la somme globale de 1500€ à Luberon Nature et au CEVDAB au titre de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur demande de radiation, les intimées font valoir que les sociétés appelantes n'ont nullement exécuté les termes de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2023 pourtant exécutoire de plein droit, en ce qu'elles n'ont commencé aucune exécution, ni réglé le montant au titre des frais irrépétibles ni les astreintes auxquelles elles ont été condamnées.
Elles expliquent que les sociétés [M] se sont contentées de retirer leur matériel sur le site, sans aucune remise en état des lieux dans leur état antérieur à l'exploitation du site et que le seul retrait des engins et du matériel ne suffit pas à caractériser la remise en état des lieux requise par l'ordonnance de référé du 9 octobre 2023.
Elles ajoutent enfin que les sociétés [M] ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 et soutenues à l'audience, la société [M] et la société [M] AG, appelantes, sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
recevoir la SASU [M] et la SASU [M] AG en leurs demandes et les déclarer recevable et bien fondées,
rejeter les conclusions aux fins de radiation de l'appel de la SASU [M] et de la SASU [M] AG présentées par l'Association Collectif Environnement Vallée Durance et Aiguebrun et l'Association Luberon Nature,
statuer sur l'appel présenté par la SASU [M] et la SASU [M] AG contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon du 9 octobre 2023,
condamner l'Association Nature Luberon et l'Association Le Collectif Environnement Vallée Durance et Aiguebrun à payer la somme de 2 000 euros, aux sociétés exposantes, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, les sociétés appelantes soutiennent que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a été parfaitement exécutée, et que la demande de radiation de l'appel de la société [M] n'est nullement justifiée.
Elles expliquent que le terrain a été entièrement débarrassé tel qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2024 et que le règlement de la somme au titre de I'article 700 du Code de procédure civile est intervenu le 8 avril 2024, étant précisé que ce règlement s'est avéré impossible auparavant puisqu'aucun RIB de l'une ou l'autre association, ou RIB CARPA n'a été communiqué au conseil de la société [M], pour que ce règlement puisse être opéré.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Les parties ont soutenu à l'audience le bénéfice de leurs écritures à l'exception de la SASU [M] et la SASU AG qui ont abandonné leur demande visant à statuer sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 octobre 2023.
SUR CE,
- Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
L'ordonnance de référé déférée assortie de l'exécution provisoire de plein droit a notamment :
Ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] AG ainsi qu'à tous ayants-droits ou cocontractants, la cessation immédiate de l'exploitation des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à des fins de stockage et de traitement de déchets et matériaux inertes et, en tout état de cause, de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à une exploitation agricole, en ce compris la fabrication et le stockage de supports de culture, le stockage et le traitement de matériaux et déchets inertes ou non inertes;
Dit qu'à défaut d'exécution immédiate dés signification de la présente ordonnance, une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
Ordonné aux sociétés SAS [M] et SASU [M] AG, ainsi qu'à tous ayants-droits ou cocontractants, la suppression ou le retrait des aménagements, installations, matériels, affouillements, exhaussements réalisés sur les parcelles B [Cadastre 1] et BI [Cadastre 3], ainsi que la remise en état des lieux, y compris de la roubine séparant les parcelles B [Cadastre 1] et B[Cadastre 4],
Dit qu'à défaut d'exécution immédiate dés signification de la présente ordonnance, une astreinte de 10 000 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 3 mois ;
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné les sociétés SAS [M] et SASU [M] AG la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné les sociétés SAS [M] et SAS [M] AG aux entiers dépens.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et les débitrices de l'obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il y a lieu de recentrer le débat tenant les écritures produites, le premier président est saisi aux fins de statuer sur l'éventuelle radiation de l'appel interjeté par les SASU [M] et [M] AG en l'état de l'exécution ou de la non-exécution de la décision déférée, et non pour évaluer le bien-fondé de cette dernière.
Pour rappel, la décision déférée est en date du 9 octobre 2023, elle a fait l'objet d'une signification à domicile le 25 octobre 2023 et prévoit une exécution immédiate sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, les obligations étant de quatre ordres :
' la cessation immédiate de l'exploitation des parcelles litigieuses à des fins de stockage et de traitement des déchets et matériaux inertes et de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à l'exploitation agricole,
' la suppression ou le retrait des aménagements installations, matériel, affouillements, exhaussements sur les mêmes parcelles,
' la remise en état des parcelles et de la Roubine,
' le paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Il est produit à la procédure trois constats établis par des commissaires de justice.
Le premier en date du 20 décembre 2023 établi à la demande de la SAS [M] qui fait le constat de :
' «' l'absence de toute activité sur le site' »,
' «' aucune matière (compost, pierres, terres tamisées') n'est stockée sur le site' »,
- «' seuls des engins et du matériel demeurent sur le chantier'
Monsieur [M] nous déclare qu'ils seront enlevés ultérieurement.
Nous notons également de l'outillage et quelques déchets regroupés sur le site que Monsieur [M] d'une déclare évacuer ce jour.
Nous constatons que les bords du fossé ont été nettoyés' ».
Le second en date du 23 janvier 2024 établi à la demande de l'association CEVDAB duquel il ressort :
' qu'il demeure sur la parcelle des containers, une remorque et un engin,
' que la parcelle est recouverte d'une épaisse couche de terre aplanie mélangée à des particules colorées,
' que les berges de la Roubine présente de nombreux déchets plastiquent, des traces de godet, le canal présentant une rupture et des tuyaux d'alimentation sont à l'air libre.
Le troisième est en date du 4 mars 2024, il est établi à la demande de la SAS [M], il y est indiqué :
' une absence de toute activité sur le site,
' qu'aucune matière n'y est stockée (compost, pierres, terres tamisées'),
' l'absence de tout engin et de tout matériel.
Par ailleurs, s'agissant de la condamnation aux dépens, il est produit un ordre de virement en date du 8 avril 2024 d'une somme de 2000 € au profit du compte Carpa de l'avocat des demandeurs.
La preuve est rapportée de l'exécution des points de la décision qui concernent :
' la cessation immédiate de l'exploitation des parcelles litigieuses à des fins de stockage et de traitement des déchets matériaux inertes et de toute activité qui ne serait pas directement nécessaire à l'exploitation agricole,
' la suppression ou le retrait des aménagements installations matériels, affouillements, exhaussements sur les mêmes parcelles,
' le paiement de la somme mise à la charge de la SAS [M] au titre des dispositions de l'article 700.
Celles de la remise en état de la parcelle et de la Roubine sont remises en cause par l'association CEVDAB, sans que le dernier constat produit ne permette de dire que cette remise en état est effective tenant les enjeux, l'existence d'une possible pollution, la composition réelle de la terre de surface' autant de questions techniques auxquelles un simple constat ne peut répondre.
Même si l'exécution de la présente décision sur les trois points susvisés a été étalée dans le temps, ce, malgré l'existence d'une astreinte importante, le prononcé de la radiation de l'affaire du rôle de la cour serait disproportionné au regard du droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
En conséquence de quoi, la demande de radiation est rejetée.
La décision de radiation étant une décision d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/03471 du rôle de la cour formulée par l'association CEVDAB,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur les dépens,
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE