Texte intégral
Arrêt n° 23/00226
14 mars 2023
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N° RG 21/01569 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZM
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
10 mai 2021
21/00026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. SELF AZ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [U] a été embauché à temps complet par la société Self Az à compter du 1er mars 2014 pour une durée indéterminée en qualité d'employé de station, avec pour mission d'entretenir le site, de renseigner la clientèle, et d'encaisser la vente des produits. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'automobile.
Par courrier du 1er décembre 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 31 décembre 2020, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistré au greffe le 26 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
''Ordonne à la Sarl Self Az de remettre à M. [U] l'attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement;
Ordonne à la Sarl Self Az de remettre à M. [U] le certificat de travail sous astreinte journalière de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Condamne la Sarl Self Az à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 3 245,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
* 1 561,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 2 303,56 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 10 117,94 € au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Condamne la Sarl Self Az à payer à M. [U] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais et dépens à la charge de la Sarl Self Az''.
Par déclaration transmise le 23 juin 2021, la société Self Az a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été signifié par acte huissier le 7 juin 2021.
Par ses conclusions datées du 4 août 2021, notifiées par voie électronique le même jour, la société Self Az demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
Le condamner à payer à la Société Self Az une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [U] une somme de 1 561,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au strict minimum.
Dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 au profit de M. [U].''.
La société Self Az fait valoir que n'ayant pas eu connaissance de la procédure prud'homale, elle n'a pas pu verser ses documents et pièces.
La société Self Az relate qu'elle a été amenée à sanctionner M. [U] en lui infligeant un avertissement le 24 septembre 2020, suite à un accident provoqué par le salarié alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de l'entreprise, et lors duquel il a quitté les lieux sans laisser ses coordonnées ; elle précise que M. [U] a contesté cette sanction, qui a été maintenue, et ajoute qu'il a été dès lors placé en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter du 24 septembre 2020.
S'agissant du bien-fondé de la rupture pour faute grave, la société Self Az explique qu'au cours de la suspension du contrat de travail de M. [U], elle a été amenée à découvrir que M. [U] organisait un commerce parallèle de jetons et de produit de nettoyage de jantes, et ce à son détriment. La société Self Az fait également état de dysfonctionnements répétitifs de l'adoucisseur qui se sont avérés provoqués par des ouvertures et fermetures intempestives des vannes, et également de la pompe à osmose ; elle impute ces dysfonctionnements à M. [U] car ils ont cessé dès lors que le salarié a été absent.
S'agissant la demande de congés payés, la société Self Az soutient que la somme a été versée à M. [U] dans le cadre du solde de tout compte.
Par ses conclusions du 4 novembre 2021, M. [K] [U] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger l'appel de la Sarl Self Az à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 10 mai 2021 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter la Sarl Self Az de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la Sarl Self Az à payer à MM. [U] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la Sarl Self Az aux frais et dépens de la procédure d'appel.''.
M. [U] conteste les griefs formulés par l'employeur, et relève que les trois attestations produites par la société Self Az ne sont relatives qu'à la distribution de jetons de lavage et à la vente supposée d'une bouteille de produit d'entretien pour les jantes. Il constate que les autres griefs ne sont prouvés par aucun élément.
Il considère que les attestations produites sont peu claires ; il fait valoir qu'il disposait d'un fond de caisse de 200 euros et d'un lot de 200 jetons, ce qui laisse à penser que les jetons pouvaient être achetés auprès de lui. Il ajoute que s'il avait effectivement organisé une vente de jetons ou une vente de produits au détriment de son employeur, le chiffre d'affaires aurait diminué.
Au titre des montants alloués, M. [U] souligne que l'employeur a refusé la remise de l'attestation Pôle Emploi, qu'il a eu à son égard une intention de nuire, et qu'il l'a pénalisé dans son inscription et la perception de ses indemnités chômage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave de M. [U]
Il est constant que M. [K] [U] a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 par la société Self Az en qualité d'employé de station, échelon 1 à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une rémunération mensuelle de 1 445,42 euros, la convention collective applicable étant celle de l'automobile.
Selon avenant en date du 6 octobre 2020, il a été convenu entre les parties que le salarié assume la responsabilité du suivi journalier du fond de caisse composé de 200 euros en espèces et de 200 euros en jetons (soit 200 jetons).
M. [U] a été sanctionné par un avertissement le 24 septembre 2020, suite à son implication dans un accident de la circulation alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de service. Cette sanction a été maintenue par l'employeur après contestation de M. [U], qui n'en a toutefois pas sollicité l'annulation dans le cadre de la procédure prud'homale.
Par un courrier en date du 31 décembre 2020 M. [U] s'est vu notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Le 24 septembre dernier, je vous remettais un avertissement à réception duquel vous vous êtes fait prescrire des arrêts maladie renouvelés régulièrement depuis lors. Durant cette période où j'ai dû assurer seul le fonctionnement de la station de lavage, je me suis rendu compte que vous aviez commis des agissements tout simplement inacceptables, qui justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Ainsi :
- Lorsque j'étais seul sur la station, plusieurs clients sont venus à moi pour me demander en direct des jetons de lavage, alors qu'il faut obligatoirement passer par un distributeur automatique pour en avoir. Cette situation m'intrigant, j'ai interrogé ces clients et ils m'ont indiqué (et confirmé par écrit dans le cadre d'attestations de témoin) que d'habitude, ils s'adressaient toujours à vous pour la vente de jetons : ainsi ils payent des jetons en liquide et en recevaient plus que n'en donne le distributeur automatique. Il s'avère donc que vous avez organisé une vente « parallèle » de jetons, au préjudice de mon entreprise, puisque vous conserviez bien évidemment l'argent liquide qui vous avait été remis par les clients ! Ces faits relèvent des infractions pénales de vols et d'escroquerie.
- Il en est de même concernant les bouteilles de produit pour nettoyer les jantes : plusieurs clients sont venus me voir pour me demander de telles bouteilles, alors que je n'en propose pas à la vente puisque la station est équipée de lances qui distribuent du produit dans tous les boxes de lavages. Ici encore, il s'est avéré que vous aviez organisé un trafic de bouteilles de produits que vous vendiez aux clients, sans que je ne le sache et au préjudice de ma société ! ce faisant, vous avez organisé une activité concurrente à celle de ma société, ce qui vous était formellement interdit en vertu des clauses de votre contrat de travail.
- De début 2020 jusqu'à août 2020, l'adoucisseur alors nouvellement installé était constamment défaillant, à telle enseigne que le fournisseur a dû offrir à notre société un contrôleur automatique du taux de calcaire pour que cesse le dérèglement constant de l'appareil. Or il s'avère que depuis votre arrêt maladie, il n'y a plus aucun problème, et pour cause puisqu'en réalité le dérèglement de l'adoucisseur était provoqué par les fermetures et ouvertures intempestives des vannes. Ces agissements ne peuvent être que de votre fait, puisque vous êtes le seul, avec moi, à vous occuper de l'entretien de l'appareil.
- J'ai pu constater la coupure régulière de la pompe osmose, ce qui provoque une perte de pression sur le programme lustrage des boxes de lavage. Il s'agit nécessairement d'un acte volontaire et malveillant, puisque vous avez été formé au bon fonctionnement de cet appareil, fonctionnement qui n'est pas assuré par cette manipulation intempestive.
- J'ai constaté que la prise électrique de la pompe trois voix de plusieurs boxes de lavages était volontairement inversée, ce qui empêche son ouverture et induit l'impossibilité d'une mousse onctueuse au programme prélavage dans les boxes de lavage. Ici encore, il ne peut s'agir que d'un acte délibéré de votre part.
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'».
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
A l'appui de la réalité des griefs reprochés à M. [U] relatifs aux ''ventes parallèles'' de jetons et de produits pour jantes, la société Self Az produit trois attestations de :
- M. [O] [E] (son annexe 10) qui relate que « Fin septembre je suis venu à la station lavage Karcher en début d'après-midi, n'ayant pas de monnaie, j'ai demandé à la personne à l'intérieur du local technique de m'en donner. Il m'a proposé un lot de jetons, avec des gratuits et une bouteille de produit pour jantes apparemment à moitié prix. Devant une telle promotion, j'ai pris l'ensemble et effectué la transaction auprès de cette même personne » ;
- M. [I] [J] (son annexe 11) qui indique : « Avant mes vacances de fin juillet, je suis passé laver mon véhicule à la station de [Localité 4] et lorsque j'ai voulu mettre mon billet de 20,00 euros dans l'appareil distributeur de jetons, le Monsieur que j'ai toujours vu ici surgit du local technique avec un gilet de sécurité, il m'a proposé directement une boite remplie de jetons en échange de mon billet me disant « comme ça je vous fais gagner du temps ». Je l'ai remercié surtout que d'après ses dires « il y a un ou deux jetons en plus » ; je ne savais pas à ce moment-là que c'étaient des jetons détournés ».
- M. [G] [T] (son annexe 12) qui témoigne : « Un jour en mai je suis venu laver mon véhicule; j'ai demandé à la personne qui travaille au lavage s'il avait un tube pour ranger les jetons. Cette personne m'a dit que oui et comme je voulais changer 20 euros, m'a changé mon billet sans l'aide du distributeur et mis les pièces dans le tube. Ce n'est qu'au mois de décembre en voulant passer l'aspirateur que j'ai découvert un faux jeton. J'ai demandé à la personne qui était présente sur l'aire de lavage de me le remplacer et de là, cette personne qui n'était autre que le responsable m'a demandé comment j'avais fait la transaction. J'ai raconté identiquement la même chose que noté sur cette feuille ci ; mais loin de savoir qu'il pouvait y avoir de l'escroquerie là-dessous ».
Si M. [U] conteste la valeur probante de ces trois attestations qu'il qualifie de « peu claires », il ne soulève aucun argument sérieux de nature à mettre en doute leur pertinence quant à ses agissements, puisque les seules explications qu'il produit consistent à rappeler dans ses écritures l'avenant du 6 octobre 2020 signé par les parties, « ce qui laisse penser que les jetons pouvaient être achetés auprès de l'employé de service et non systématiquement au distributeur ».
En conséquence la cour retient que ces griefs sont parfaitement établis.
En revanche, s'agisant des autres griefs relatifs à des dysfonctionnements des équipements provoqués par M. [U] qui concernent l'adoucisseur, la pompe osmose et les boxes, aucun élément n'est produit par l'employeur au soutien de leur réalité et de la responsabilité de son salarié.
Au regard de la teneur des manquements imputables à M. [U], qui affectent la confiance qui lui a été donnée par l'employeur alors que le salarié travaillait seul sur le site, le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé.
Les prétentions de M. [U] au titre de la rupture des relations contractuelles seront rejetées, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les documents administratifs de fin de contrat étant produits par l'employeur, qui rappelle qu'ils sont quérables, il n'y a pas lieu d'ordonner leur remise. La décision sera infirmée sur ce point.
Si M. [U] a obtenu des premiers juges un montant de 1 561,56 euros au titre du solde de congés payés au mois de novembre 2020, le solde de tout compte établi le 18 décembre 2020 et produit par l'employeur mentionne à ce titre paiement d'une somme de 2 601,91 euros.
La demande de M. [U] n'est donc pas fondée, et les dispositions du jugement déféré seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] et relatives aux dépens seront infirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Self Az ses frais irrépétibles; il lui sera alloué une somme de 1 000 € à ce titre.
M. [U] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de premier ressort et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [K] [U] repose sur une faute grave,
Rejette l'intégralité des prétentions de M. [K] [U],
Condamne M. [K] [U] à payer à la société Self Az la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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