Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 323
du 02 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [P] [G]
né le 20 Janvier 1995 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [M] [P] [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 27 Avril 2024 à 16 h 22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [P] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [P] [G] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Avril 2024 par Monsieur [M] [P] [G] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 45,
Vu l'appel téléphonique du 29 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Mai 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 29 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 53.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [P] [G], je suis né le 20 Janvier 1995 à [Localité 4] (CAMEROUN). Je n'ai pas de pièce d'identité.
Je suis hébergé au foyer solidarité de [Localité 3] depuis janvier 2024. Je ne suis pas en rupture avec ma famille mais j'étais dans une période de deuil, je suis parti pour mieux réfléchir.
J'ai fait une fausse carte d'identité française parce que là où je dormais, il y a des gars qui me l'ont proposé. Je leur ai donné ma photo mais je ne savais pas trop, je ne savais pas qu'ils allaient mettre une fausse identité.'
Le conseiller indique que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de motivation concernant la situation de l'intéressé.
Monsieur [M] [P] [G] indique : j'ai fait un recours contre l'OQTF. J'ai en projet de reprendre ma formation en cuisine. J'ai un maître de stage avec qui je m'entends très bien et qui me soutient.
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- le préfet n'a pas pris en compte la siuation personnelle de l'intéressé et est insuffisamment motivé.
Monsieur [M] [P] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 29 Avril 2024, à 15 h 45, Monsieur [M] [P] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Avril 2024 notifiée à 16 h 22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle familiale et une violation de l'article 8 de la CEDH. Il soutient qu'il est entré en France à l'âge de six mois, a vécu vingt ans en situation régulière sur le territoire français où il s'est intégré, que toutes ses attaches familiales sont en France, qu'il vit avec ses frères et soeurs de nationalité française, son beau-père ainsi que ses tantes et oncles et est dépourvu de toutes attaches au Cameroun.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé les éléments suivants : il est célibataire, sans enfant, sa mère est décédée en 2029, il ne connaît pas son père et a un frère âgé de 21 ans qui vit avec son beau-père à [Localité 5] (95) et une soeur âgée de 35 ans qui vit avec son conjoint en Bretagne. Il a des oncles maternels au Cameroun. Il résidait depuis début février 2024 dans un foyer solidarité à [Localité 3] (66) où il était suivi par un éducateur spécialisé le connaissant sous une fausse identité. Il devait entrer en contrat d'apprentissage à compter du 30 mai 2024. Il ne dispose pas de document d'identité et a été interpellé pour des faits qu'il reconnait d'obtention de délivrance indue d'une carte d'identité française en employant des moyens frauduleux et en déposant des faux documents d'identité au nom de [L] [B] [O] commis entre le 5 mars 2024 et le 24 avril 2024. Il est connu sous plusieurs alias et a été signalisé à onze reprises depuis 2014 pour des délits. Il a été condamné et a été détenu en 2020. Il déclare être en France depuis l'âge de six mois et est entré régulièrement sur le territoire français. Il a bénéficié d'un document de circulation pour mineur valable à compter du 5 décembre 2005 renouvelé jusqu'au 7 avril 2013, a bénéficié de récepissés de demande de titre de séjour et d'une carte de séjour temporaire du 5 août 2015 au 4 août 2016, n'a entrepris aucune démarche administrative entre cette date et le 18 mai 2021 où un récepissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 17 novembre 2021, renouvelé du 1 er mars 2022 au 31 mai 2022.Il se trouve en situation irrégulière sans introduction de démarches administratives depuis cette date.
L'arrêé préfectoral indique qu'il ne justifie pas d'une 'quelconque insertion sociale, culturelle ou professionnelle, ni d'une adresse fixe et stable', relevant qu'il déclare une adresse au foyer étape solidarité.
Cette motivation est erronée alors qu'il ressort du dossier qu'il est hébergé au foyer solidarité de [Localité 3] depuis au moins le 6 février 2024 selon l'attestation de domicile du foyer, l'enquête de police notant qu'il s'agit de son lieu de vie, est suivi par un éducateur spécialisé qui déclare que son insertion dans le cadre d'un stage de restauration marchait très bien, de sorte qu'un apprentissage devait débuter le 30 mai 2024 avec le CAF.
Au vu de ces éléments, le placement en rétention apparaît disproportionné aux garanties de représentation effectives de l'intéressé dont le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi, de sorte qu'une assignation à résidence aurait pu être décidée par l'administration préfectorale.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déferée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [M] [P] [G],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Mai 2024 à 10 h 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment