Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLB
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 2], représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], ToqueP0483
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLB
Vu l'assignation en référé du 28 novembre 2023, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (29/11/2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (22/06/2023), par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 1], ayant pris effet le 9 octobre 2017, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 20 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- les condamner solidairement à payer à titre de provision la somme de 1464,05 euros, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion si nécessaire.
A l'audience du 30 janvier 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée, indique que la dette est de 1580,05 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2024 , échéance de décembre 2023 incluse.
Il précise que les locataires ayant sollicité un FSL en cours, il est d'accord pour l'échéancier suspensif de la clause résolutoire proposé à hauteur de 5 euros par mois sur 35 mois en sus des loyers courants, la 36ème et dernière échéance soldant la dette.
Madame [J] [P], comparaissant en personne, sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire et propose de régler 5 euros par mois en sus des loyers courants pendant 35 mois, la 36ème et dernière échéance soldant la dette.
Monsieur [F] [P], cité par remise de l'acte à l'étude de Commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé à effet du 9 Octobre 2017, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P], le 20 juin 2023, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté au 19 juin 2023, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai, soit le 21 août 2023,
- qu'il est produit un historique, arrêté au 29 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus qui fait apparaître une somme restant due de 1580,05 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision et solidairement (s'agissant de charge solidaires du ménage entre époux au sens de l'article 220 du code civil, pareille solidarité ne se présumant pas), Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- que l'accord des parties à l'audience et la situation des locataires, permet de les autoriser à s'acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif,
- que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;
-que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP),
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 9 octobre 2017, pour les lieux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 21 août 2023 ;
Condamnons solidairement par provision Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] à payer la somme de 1580,05 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à titre d'arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2024, mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 5 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas, Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 1], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
Condamnons solidairement en outre dans ce cas, Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Disons qu'il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer du 20 juin 2023 et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 13 mars 2024.
Le greffier, Le juge
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