Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01961 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZR
N° de minute : 199/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [M]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 3]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 janvier 2024 par M. LE PREFET Des ARDENNES faisant obligation à M. [L] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE à l'encontre de M. [L] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00 ;
VU le recours de M. [L] [M] daté du 31 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE datée du 01 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Juin 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er juin 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juin 2024 à 10h24 ;
VU la proposition de LE PREFET DE La HAUTE-MARNE par voie électronique reçue le 03 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 03 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [Z] [J], interprète en langue russe assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [L] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [J], interprète en langue russe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 2 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [L] [M] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la requête du préfet de la Haute Marne la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH. Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [L] [M] a repris le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, soulignant que son épouse a le statut de réfugiée en France et que le couple a cinq enfants.
Il a également soutenu que son placement en rétention administrative était injustifié, puisqu'il n'existait pas de perspective d'éloignement envers la Russie, compte tenu de la fermeture de l'espace aérien.
Il a également contesté la décision de prolongation de sa rétention invoquant l'absence de diligence de l'administration, puisqu'il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays ainsi , à nouveau, que l'absence de perspective d'éloignement vers la Russie.
A l'audience, Monsieur [L] [M] assisté de son conseil a soutenu qu'il ignorait n'avoir pas le droit de quitter le département des Ardennes. Il a précisé ne pas avoir eu le temps de quitter la France et s'est engagé à le faire si on lui restituait son véhicule et son argent.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de la Haute Marne, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que les éléments invoqués, relatifs a la vie privée et familliale relevaient de la contestation de la décision d'éloignement. Il a souligné que l'interessé n'avait pas respecté l'assignation à résidence dont il bénéficiait jusque la.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [L] [M], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 2 juin 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3juin 2024 à 10h24, est recevable pour avoir été formé par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur l'erreur d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la Cedh, soulevée devant lui et reprise à la cour, étant observé, au surplus, que le placement en rétention administrative , de par sa durée limitée dans le temps, ne saurait porter une atteinte au droit consacré par l'article susmentionné, droit qui relève, au demeurant, de l'appréciation du bien fondé de la décision d'éloignement et non de celui du placement en rétention administrattive.
S'agissant des perspectives d'éloignement, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elles sont inexistantes du fait de la fermeture de l'espace aérien, la préfecture soulignant que les vols vers la Russie s'opèrent via une étape à Istanbul, ce qui n'est pas contesté.
Par conséquent, au visa de ces observations, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [L] [M] contre l'arrêté le plaçant en rétention administrative .
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire, ainsi qu'une demande de routing, ont été formulées par l'administration ,le 30 mai 2024, donc dès le placement en rétention administrative; l'absence d'audition consulaire par les autorités étrangères, quatre jours après cette demande de laissez-passer consulaire, ne saurait caractériser un défaut de diligence, alors que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ni l'obligation de les relancer, conformément à une jurisprudence constante.
S'agissant des perspectives d'éloignement, la cour renvoie à la lecture des observations énoncées dans le paragraphe précédent.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [L] [M] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [L] [M] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la remise aux autorités d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.
Il doit être souligné, par ailleurs qu'il ressort du dossier fourni par la préfecture que l'appelant n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative, qui lui avait été imposée le 7 mai 2024, laquelle lui enjoignait de ne pas sortir du département des Ardennes, puisque l'intéressé a été interpellé pour un refus d'obtempérer et d'autres délits, commis le 29 mai 2024 dans la Haute Marne.
Les promesses de l'intéressé de quitter immédiatement la France sont donc dépourvues de la moindre crédibilité.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [M] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 juin 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Juin 2024 à 15h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [L] [M]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2024 à 15h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [L] [M]
en visio-conférence
l'interprète
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [M]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé