Texte intégral
ARRET
N° 369
Société RECYLEX
C/
[B]
GLENZ
CPAM DE L'ARTOIS
MARTIN & THEETTEN
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/04285 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H22U
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société RECYLEX venant aux droits de la Société METALEUROP NORD SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [I] [G]
6 Place de la Madeleine
75008 PARIS
Représentée et plaidant par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
ET :
INTIMES
Madame [R] [B] veuve [G]
85 rue Hoche
62119 DOURGES
Madame [H] [G] épouse [M], fille de Monsieur [I] [G]
15 rue du 19 mars 1962
62740 FOUQUIERES LES LENS
Représentées et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [P] [E] dûment mandatée
Maître MARTIN & THEETTEN, mandataires judiciaires de la Société METALEUROP NORD
37 rue Roger Salengro
62000 ARRAS
Non représentée
Convoqué par lettre recommandée le 01 avril 202 dont l'accusé réception a été signé le 08 avril 2021
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée et plaidant par Me DELANNOY substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [C]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [Y] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [I] [G] né le 26 aout 1937, a été salarié de la société PENARROYA devenue la société SA METALEUROP , à compter du 12 janvier 1959 en qualité de fondeur puis en qualité "d'employé travaux administratifs divers" (pour le dernier poste occupé) jusqu'au 31 octobre 1993.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 février 2014 sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 février 2014 diagnostiquant des 'calcifications pleurales' relevant du tableau 30B des maladies professionnelles.
La CPAM de l'Artois a, par courrier du 1er août 2014 reconnu le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale puis elle a reconnu à Monsieur [G] un taux d'IPP de 5% par notification en date du 2 septembre 2014.
Puis, Monsieur [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 octobre 2014 sur le fondement d'un certificat médical initial du 1 octobre 2014 diagnostiquant une 'asbestose' relevant du tableau 30A des maladies professionnelles.
La CPAM de l'Artois a reconnu le caractère professionnel de la maladie par courrier du 26 janvier 2015 puis elle a reconnu à l'intéressé un taux d'IPP de 5% par notification en date du 20 février 2015.
Suite à la contestation du salarié, le tribunal de l'incapacité de Lille a fixé le taux d'IPP à 15% au 1er octobre 2014, par un jugement du 22 mars 2016.
Dans le cadre de ces deux maladies, [I] [G] a accepté le 17 novembre 2014 l'offre suivante du FIVA :
- 2 620.89 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle
- 9 000 euros au titre du préjudice moral
- 100 euros au titre du préjudice physique
- 700 euros au titre du préjudice d'agrément
Le 3 juin 2015, [I] [G] a accepté au titre de l'aggravation de son état de santé une nouvelle offre d'indemnisation du FIVA qui s'établissait comme suit:
- 500 euros au titre du préjudice moral
- 500 euros au titre du préjudice physique
- 500 euros au titre du préjudice d'agrément
Monsieur [I] [G] a adressé à la CPAM de l'Artois deux courriers du 30 et 31 décembre 2015 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYLEX.
Il est décédé le 7 juin 2017, laissant pour héritières son épouse [J] [B] et sa fille [H] [G] ( ci-après les consorts [G]) selon acte notarié du 3 aout 2017.
Par un courrier recommandé posté le 6 janvier 2016, les consorts [G] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société METALEUROP NORD, dans le cadre de sa maladie professionnelle 'asbestose'.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2016/009.
Par un courrier du même jour, ils ont saisi le tribunal pour une demande identique concernant la maladie professionnelle 'plaques pleurales' de [I] [G].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2016/010.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de Grande Instance d'Arras spécialement désigné en matière de sécurité sociale ultérieurement devenu Tribunal Judiciaire.
Par jugement en date du 3 juin 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des affaires 2016/009 et 2016/010,
DECLARE les consorts [G] recevables en leur action contre la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS;
DECLARE le FIVA recevable en son intervention,
DIT que les maladies professionnelles 'plaques pleurales' et 'asbestose' de [I] [G] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS,
DIT que le caractère professionnel des maladies inscrites aux tableaux n°30A et 30B est établi,
FIXE à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée au titre des plaques pleurales, ayant atteint Monsieur [G], soit 1 948.44 euros,
DIT que la CPAM de l'Artois devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [G], au titre de l'asbestose l'ayant atteint, pendant la période ante mortem, du 2 octobre 2014, date de consolidation de sa maladie professionnelle au 7 juin 2017, date de son décès, au titre de l'action successorale,
DIT que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de l'Artois à la succession de Monsieur [G]
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [G] :
- 9 500 euros au titre du préjudice moral
' 600 euros au titre du préjudice physique
' 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément
total : 11 300 euros
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Mesdames [R] [B] et [H] [G] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [G], la somme totale de 11 300 euros ;
DIT que la CPAM pourra recouvrer l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société RECYLEX, à cette exception près que la majoration de la rente devra être calculée sur le taux d'IPP opposable à la société, c'est à dire 5% (et non 15%)
CONDAMNE la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS aux dépens.
CONDAMNE la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [G]
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Notifié à la société RECYCLEX le 30 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 juillet 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société RECYCLEX demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris :
Juger irrecevable la demande nouvelle formée par les consorts [G] en cause d'appel tendant à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYLEX venant aux droits de la SAS METALEUROP NORD.
Dire et juger que la SA RECYLEX anciennement dénommée SA METALEUROP ne vient pas aux droits de la SAS METALEUROP NORD.
Infirmer les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD.
Dire et juger que la preuve des pathologies « plaques pleurales » et « asbestose » ne sont pas établies.
En conséquence, débouter le FIVA et les consorts [G] en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYLEX.
Dire et juger que la preuve du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [G] n'est pas rapportée ;
Subsidiairement, solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour avis ;
Dire et juger que la faute inexcusable de la société RECYLEX SA n'est pas rapportée ;
En conséquence, débouter le FIVA et les consorts [G] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Plus subsidiairement :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Artois en son action en remboursement contre la société RECYLEX au titre d'un capital représentatif de majoration de la rente liquidé sur un taux d'IPP de 15% non opposable à la société RECYLEX. Limiter l'action en remboursement de la CPAM au doublement d'une indemnité en capital liquidé sur la base d'un taux d'IPP de 5%, au titre de la majoration de la rente.
Infirmer le jugement entrepris ayant accueilli le FIVA en ses demandes en réparation des préjudices personnels de Monsieur [G]. A défaut, ramener à de plus justes proportions les indemnisations allouées par le FIVA.
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombant à payer à la société RECYLEX la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait notamment valoir ce qui suit :
En ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel des prétentions présentées à son encontre.
Les consorts [G] avaient demandé en première instance la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP SA et ils demandent désormais, par confimation du jugement entrepris, la condamnation de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD ce qui constitue une demande nouvelle en tant que telle irrecevable.
En ce qui concerne la faute inexcusable qui lui est reprochée.
L'existence des plaques pleurales puis de l'asbestose n'est pas prouvée.
L'exposition certaine et habituelle du salarié au risque n'est pas établie.
Elle a cessé en 1975 alors que les tableaux 30 A et 30 B prévoient un délai de prise en charge de 35 et de 40 ans.
Un CRRMP aurait donc dû être saisi et doit être saisi.
Le risque lié à l'amiante n'a pas été relevé par le comité d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.
Elle a mis en 'uvre des mesures de protection collective et individuelles contre le risque et a mis en place de manière précoce des mesures de substitution à l'amiante.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par les consorts [G] .
Seules les souffrances subies par Monsieur [G] avant consolidation peuvent être indemnisées et elles ne sont pas établies.
Le préjudice d'agrément de Monsieur [G] n'est pas non plus établi faute de preuve de l'atteinte à une activité spécifique de sport ou de loisir.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire aucune indemnisation ne peut être accordée en deça de 10 %, comme tel est le cas en l'espèce.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, les consorts [G] demandent à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ARRAS en ce qu'il a :
« Prononcé la jonction des affaires 2016/009 et 2016/010 ;
Déclaré les Consorts [G] recevables en leur action contre la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS ;
Dit que les maladies professionnelles « plaques pleurales » et « asbestose » de Monsieur [I] [G] sont la conséquence de la faute inexcusable de la
société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS ;
Dit que le caractère professionnel des maladies inscrites au tableau n°30A et 30B est établi ;
Fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée au titre des plaques pleurales, ayant atteint Monsieur [G], soit 1 948.44 euros ;
Fixé à son maximum la majoration de le rente servie à Monsieur [G], au titre de l'asbestose l'ayant atteint, pendant la période ante mortem, du 2 octobre 2014, date de consolidation de sa maladie professionnelle au 7 juin 2017, date de son décès, au titre de l'action successorale,
Dit que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de l'ARTOIS à la succession de Monsieur [G] ;
Condamné la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS aux dépens ;
Condamné la société RECYLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux Consorts [G]. »
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour de Céans devait considérer que la société RECYLEX SA ne vient pas aux droits de la société METALEUROP NORD SAS :
DIRE ET JUGER que les maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [I] [G] sont dues à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société PENARROYA devenue METALEUROP SA aujourd'hui RECYLEX SA;
En conséquence,
S'agissant des calcifications pleurales dont a souffert Monsieur [I] [G]
ALLOUER, au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente accident du travail (en l'espèce le doublement du capital) auquel aurait pu prétendre Monsieur [I] [G] ; (déduction faite de l'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle)
S'agissant de l'asbestose dont a souffert Monsieur [I] [G]
ALLOUER, au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente accident du travail auquel aurait pu prétendre Monsieur [I] [G] du 2 octobre 2014, date de consolidation de sa maladie professionnelle au 7 juin 2017 date de son décès ; (déduction faite de l'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle)
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si la Cour de Céans devait considérer que la société METALEUROP NORD SAS prise en la personne de Maîtres [U] et [F] en qualité de mandataires liquidateurs doit aujourd'hui répondre des conditions de travail de Monsieur [I] [G] :
DIRE ET JUGER que les maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [I] [G] sont dues à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société METALEUROP NORD SAS.
En conséquence :
S'agissant des calcifications pleurales dont a souffert Monsieur [I] [G]
ALLOUER, au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente accident du travail (en l'espèce le doublement du capital) auquel aurait pu prétendre Monsieur [I] [G] ; (déduction faite de l'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle)
S'agissant de l'asbestose dont a souffert Monsieur [I] [G]
> ALLOUER, au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente accident du travail auquel aurait pu prétendre Monsieur [I] [G] du 2 octobre 2014, date de consolidation de sa maladie professionnelle au 7 juin 2017 date de son décès ; (déduction faite de l'indemnisation versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle)
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
> CONSTATER la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations versées par cet organisme à Monsieur [I] [G];
DIRE ET JUGER qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER en cause d'appel toute partie succombante au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
> CONDAMNER en cause d'appel toute partie succombante à payer 3.500 € aux Consorts [G] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font notamment valoir que :
Monsieur [G] a été salarié des sociétés PENARROYA puis METALEUROP venant aux droits de PENARROYA et que la société RECYCLEX vient elle-même aux droits de METALEUROP ( page 6 et pages 33 et 34) , que leur action tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP ( page 33 ), que cette dernière ne pouvait ignorer les dispositions légales et réglementaires du Code du travail avait conscience du danger et n'a pas respecté ses obligations ( page 59), que METALEUROP a laissé Monsieur [G] porter des vêtements de protection en amiante et que le décret du 17 août 1977 prévoit toute une série de mesures qui n'ont pas été respectées par METALEUROP ( page 41) , que METALEUROP était un des plus grands groupes français ( page 45 ), qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la société METALEUROP ignorait le risque induit par l'utilisation de l'amiante ( page 54 ), qu'il est demandé à la Cour de reconnaître que la société METALEUROP NORD et/ou RECYCLEX SA ont commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles dont a souffert Monsieur professionnelle dont Monsieur [G] était atteint ( page 44 et 64 ) , qu'il convient d'ordonner la majoration à son maximum de la rente ou du capital accordé à Monsieur [G].
Par conclusions reçues par le greffe le 8 octobre 2021, enregistrées par lui à la date du 11 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, le FIVA demande à la Cour de :
DECLARER l'appel recevable, mais mal fondé,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 03/06/2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société RECYLEX (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE METALEUROP SA) à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il soutient les arguments développés par Monsieur [G] ( en réalité les consorts [G]) pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, qu'il est fondé à demander que la majoration du capital au titre des plaques pleurales lui soit intégralement versée, que par contre la majoration à son maximum de la rente au titre de l'asbestose doit lui être versée et que les sommes qu'il sollicite au titre de l'article L.452-3 sont justifiées.
Par l'intermédiaire de sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois indique qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, pour l'hypothèse où cette faute serait retenue, elle demande à bénéficier de son action récursoire contre l'employeur et reconnaît qu'en ce qui concerne la majoration du capital ou de la rente cette action ne peut s'exercer qu'à hauteur du taux de 5%.
Le cabinet [V], liquidateur judiciaire de la SA METALEUROP NORD ,régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé du 1er avril 2021 reçu par lui le 8 avril 2021, n'était ni présent, ni représenté à l'audience et ne s'est pas manifesté auprès de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES CONCLUSIONS DES CONSORTS [G] SOUTENUES A L'AUDIENCE.
Attendu qu'il est établi de la manière la plus claire possible par les éléments du débat et il n'est aucunement contesté par aucune des parties que l'employeur de Monsieur [G] était du 12 janvier 1959 au 31 décembre 1974 la société MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENNAROYA puis du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1993 la société METALEUROP SA qui vient aux droits de la société précédente et dont la dénomination actuelle est SA RECYCLEX et qu'il n'a jamais été employé de la société METALEUROP NORD filiale de la SA METALEUROP ayant exploité l'établissement industriel de Noyelles Godault, site d'emploi de Monsieur [G], à partir de 1994.
Que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [G] a été initialement engagée par erreur contre la SA METALEUROP NORD en liquidation judiciaire avec appel en cause de son mandataire liquidateur puis, en cours de procédure, les consorts [G], réalisant que la SA METALEUROP NORD n'avait jamais été l'employeur de Monsieur [G] et n'était pas concernée par leur action, ont mis en cause la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP SA ( cette dernière étant en réalité l'ancienne dénomination de RECYCLEX comme il résulte expressément du chapeau de ses écritures).
Que le Tribunal en reconnaissant la faute inexcusable de la société RECYCLEX contre laquelle était dirigée l'action a, par une pure erreur matérielle favorisée par les errements des écritures des consorts [G], reconnu la faute inexcusable de cette société mais en indiquant qu'elle venait aux droits de la société METALEUROP NORD SAS alors qu'elle n'est jamais venue aux droits de cette dernière mais qu'elle était attraite au titre des activités de la SA METALEUROP dont elle constitue la nouvelle dénomination.
Que les parties ont toutes parfaitement compris que l'action des consorts [G] ne peut en réalité concerner que la société RECYCLEX en sa qualité de nouvelle dénomination de la société METALEUROP et non contre la société METALEUROP NORD, la société RECYCLEX l'expliquant de manière particulièrement claire dans ses écritures tandis que les consorts [G] indiquent en page 6 de leurs conclusions soutenues à l'audience puis, de manière exactement identique en page 33 et 34 , que Monsieur [G] a été salarié des sociétés PENARROYA puis METALEUROP venant aux droits de PENARROYA et que la société RECYCLEX vient elle-même aux droits de METALEUROP ( en réalité il s'agit de sa nouvelle dénomination) puis ils font valoir dans la suite de leurs développements et de manière parfaitement logique avec les développements qui précèdent que leur action tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP ( page 33 ), que cette dernière avait conscience du danger et n'a pas respecté ses obligations ( pages 41 et 59 notamment ) tout en indiquant ensuite ( page 44 et 64 ) en contradiction avec leurs développements précédents que les sociétés METALEUROP NORD et/ou RECYCLEX ne peuvent invoquer aucune cause justificative et que la Cour devra reconnaître que la société METALEUROP NORD et/ou la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP elle-venant aux droits de la société PENARROYA ont commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [G] était atteint.
Que dans le dispositif de leurs écritures, pour se limiter aux dispositions de ce dernier concernant l'employeur attrait par eux en reconnaissance de faute inexcusable, les consorts [G] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS et ils sollicitent à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devrait considérer que la société RECYCLEX ne vient pas aux droits de METALEUROP SAS, qu'il soit jugé que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [G] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société PENNAROYA devenue METALEUROP SA aujourd'hui RECYCLEX SA puis enfin, dans une demande infiniment subsidiaire, ils sollicitent que si la Cour devait considérer que METALEUROP NORD SAS prise en la personne de Maîtres [U] et [F] en leur qualité de mandataires liquidateurs doit répondre des conditions de travail de Monsieur [G], elle devrait alors juger que la maladie dont était atteint ce dernier est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société METALEUROP NORD SAS.
Attendu que confrontée à de telles contradictions et incohérences, la Cour doit interpréter les conclusions des consorts [G] et déterminer exactement ce dont elle est saisie, par une interprétation particulièrement nécessaire de leurs conclusions soutenues à l'audience.
Que la Cour estime qu'en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la maladie était la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP NORD SAS, les consorts [G] entendent solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière et voir dire et juger que la société RECYCLEX, venant à ses droits, est tenue de cette faute inexcusable puis qu'ils sollicitent à titre subsidiaire la reconnaissance de la faute inexcusable de METALEUROP SA devenue RECYCLEX, les développements infiniment subsidiaires devant être considérés comme dépourvus de toute signification.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA DEMANDE DES CONSORTS [G] EN RECONNAISSANCE DE SA FAUTE INEXCUSABLE EN CE QU'ELLE VIENT AUX DROITS DE LA SAS METALEUROP NORD ET TIREE DU CARACTERE NOUVEAU DE CETTE DEMANDE EN CAUSE D'APPEL.
Attendu qu'aux termes de l'interprétation particulièrement nécessaire de la demande principale des consorts [G], la Cour a estimé qu'en sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de METALEUROP NORD, les consorts [G] sollicitaient la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP et que cette faute soit mise à la charge de la société RECYCLEX comme venant aux droits de cette dernière.
Attendu qu'en première instance les consorts [G] , comme il résulte des énonciations même du jugement, ont demandé au Tribunal de dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société METALEUROP NORD et/ou RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD elle-même venant aux droits de la société PENNAROYA et ils ont indiqué à titre liminaire au Tribunal que la société RECYCLEX doit venir aux droits de la société METALEUROP NORD dont elle est issue depuis 2007 en qualité de producteur de plomb.
Qu'il résulte de l'interprétation particulièrement nécessaire de l'exposé des demandes de première instance des consorts [G] par le Tribunal qu'ils ont entendu obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD et faire supporter cette reconnaissance de faute inexcusable soit à dernière société soit à la société RECYCLEX en ce qu'elle viendrait aux droits de la société METALEUROP NORD.
Attendu qu'il est en tous cas certain que les consorts [G] ont devant le Tribunal entendu obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD et faire supporter cette faute à la société RECYCLEX ce dont il résulte que la demande réitérée exactement dans le même sens en cause d'appel n'est aucunement nouvelle.
Qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir de la société RECYCLEX tirée du caractère prétendument nouveau de cette demande.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DES CONSORTS [G] EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE METALEUROP NORD ET EN IMPUTATION DE CETTE FAUTE A LA SOCIETE RECYCLEX.
Attendu qu'il résulte des éléments du débat et des propres écritures des consorts [G] que Monsieur [G] n'a jamais été salarié de la société METALEUROP NORD, qu'il n'est ni soutenu et encore moins démontré par eux que cette dernière soit venue aux droits et obligations de la société METALEUROP et qu'il s'ensuit qu'elle ne peut donc avoir commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie du salarié ou se voir imputer une telle faute.
Que s'il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant cette demande recevable, faute de tout moyen de contestation du jugement de ce chef, la demande principale des consorts [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD et en imputation de cette faute à la société RECYCLEX doit donc être rejetée.
SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [G] EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE PENARROYA DEVENUE METALEUROP SA AUJOUD'HUI RECYCLEX .
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'affection ou l'exposition du salarié au risque pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute.
Que sauf s'il y a lieu à application des dispositions des alinéas 3 et 4 devenus 6 et 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir , si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s'exonérer de cette présomption.
Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions administratives du tableau sont remplies.
Qu'il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par des éléments extrinsèques auxdites déclarations pouvant être des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil.
Qu'il résulte également des textes précités que la preuve de ce que la maladie déclarée correspond à celle désignée au tableau peut être établie par tous moyens.
Qu'elle peut ainsi être établie par le certificat médical initial ou lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, par la production de l'avis du médecin conseil faisant apparaître, en se référant expressément sur ce point à un élément extrinsèque à cet avis tiré d'un certificat médical ou d'un examen médical, que la condition non visée par ce certificat est satisfaite, l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin-conseil ou des pièces sur lesquelles ce dernier s'appuie.
Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu'il en résulte que si dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié ou ancien salarié et qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il appartient au juge de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.088 publié).
Attendu qu'en l'espèce l'employeur conteste que tant les conditions médicales que les conditions administratives prévues au tableau soient remplies par les maladies litigieuses.
Attendu qu'en ce qui concerne la maladie déclarée au titre du tableau 30 A ( asbestose), ce dernier exige que cette maladie soit diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques.
Que figure aux débats, produits par la caisse, le certificat médical initial faisant apparaître le diagnostic d'asbestose et le colloque médico-administratif du 5 novembre 2015 faisant apparaître l'accord du praticien-conseil de la caisse et la réalisation d'un scanner thoracique.
Que l'employeur ne prouve que le diagnostic porté par le médecin-traitant de la victime et par le praticien-conseil de la caisse soit erroné ( son médecin-conseil indiquant seulement que l'asbestose ne correspond qu'à une possibilité de diagnostic) et qu'il n'offre pas de le remettre en cause en sollicitant une mesure d'instruction.
Qu'il convient dans ces conditions de dire que la preuve de la maladie est suffisamment établie par les éléments produits aux débats et que la condition médicale du tableau 30 A est satisfaite.
Attendu qu'en ce qui concerne la maladie déclarée au titre du tableau 30B, ce dernier exige que les plaques calcifiées soient confirmées par un examen tomodensitométrique.
Que la tomodensitométrie (TDM) est un examen radiologique et que cette technique d'imagerie médicale, réalisée par un radiologue, est également appelée scanner.
Que la caisse produit aux débats le certificat médical initial faisant apparaître le diagnostic de calcifications pleurales et le colloque médical du 11 juillet 2014 faisant apparaître l'accord du praticien-conseil de la caisse avec le diagnostic figurant sur le CMI et la réalisation d'un scanner thoracique en date du 28 mars 2014.
Que l'employeur produit le rapport de son médecin-conseil dans lequel ce dernier fait valoir que la réalité des plaques pleurales constatées par le radiologue dans un premier scanner tantôt serait difficile à accepter tantôt ne pourrait être acceptée et ce au motif, en premier lieu, que le radiologue a indiqué que son examen est d'interprétation très difficile et, en second lieu ,qu'un second scanner n'aurait pas fait apparaître de plaques.
Que ce rapport du médecin-conseil de l'employeur n'établit en aucun cas que le scanner n'aurait pas fait apparaître de plaques pleurales puisqu'il révèle bien au contraire que le radiologue a indiqué que son examen avait montré quelques calcifications pleurales en plaques dans les zones sous-pleurales des lobes inférieurs.
Que par ailleurs si le radiologue a indiqué que son examen était d'interprétation très difficile, cette particularité ne l'a aucunement empêché de faire le constat de l'existence des plaques pleurales ni incité à émettre des doutes sur ce constat.
Que le rapport de son médecin-conseil produit par l'employeur ne prouve donc pas que le diagnostic porté par le médecin-traitant de la victime et par le praticien-conseil de la caisse soit erroné.
Que le diagnostic de ces deux praticiens étant étayé par la référence à un scanner, dont il est au surplus établi que le compte rendu contient le constat de l'existences de plaques pleurales, et la fausseté de ce diagnostic ne faisant l'objet d'aucune preuve ni offre de preuve émanant de l'employeur, il convient de dire que la condition médicale du tableau 30B est satisfaite.
Attendu qu'il résulte du relevé de carrière de Monsieur [G] ( pièce n° 6 des consorts [G]) qu'il a travaillé pour le compte des HBNPC du 18 avril 1953 au 11 juillet 1957 en qualité d'ouvrier puis qu'il a été salarié du 12 janvier 1959 au 31 décembre 1974 de la société minière et métallurgique de Pennaroya puis du 1er janvier 1975 au 1er octobre 1993 de la société METALEUROP SA et qu'il résulte du certificat d'emploi qui lui a été délivré par METALEUROP SA en date du 25 octobre 1993 ( leur pièce n° 5 ) qu'il a été employé par cette dernière du 12 janvier 1959 au 31 octobre 1993.
Attendu que Monsieur [G] a indiqué à la caisse dans ses deux questionnaires remis à la caisse au titre de ses deux déclarations de maladie professionnelle avoir occupé la fonction de fondeur du 12 janvier 1959 au 30 septembre 1987 puis celle de garde du 1er octobre 1987 au 31 octobre 1993 et avoir été exposé à l'amiante dans ces deux postes.
Que ses déclarations au titre de la maladie du 10 octobre 2014 fait apparaître que lorsqu'il travaillait à la fonderie les protections qu'il portait étaient essentiellement à base d'amiante ( gants, tabliers, guêtres) qu'il manipulait également du matériel à base d'amiante ( cordons, toiles d'amiante etc') pour colmater les fuites et que cette exposition à l'amiante avait lieu dans toutes les parties de l'usine ( fusion plomb, atelier, poste de garde).
Que ses déclarations au titre de la maladie du 10 février 2014 font état de son exposition à l'amiante dans ses fonctions de fondeur à raison de l'utilisation de protections amiantées contre la chaleur ( feuilles, gants, cordons, tabliers etc') et de l'absence de protection contre l'amiante puis dans ses fonctions de garde à raison de l'exposition aux poussières d'amiante soulevées par tous les véhicules entrant sortant de l'usine, sans qu'il soit doté d'un masque de protection.
Que par attestation produite par les consorts [G] en pièce n° 14, Monsieur [G] a précisé les conditions de son exposition à l'amiante dans ses deux postes successifs de l'atelier fusion plomb et en qualité de gardien.
Attendu que Monsieur [W] [L] ( pièce n°15 des consorts [G] ) a confirmé par attestation avoir été collègue de travail de Monsieur [G] alors que ce dernier était affecté au four à plomb puis lorsqu'il était au poste de garde à l'entrée principale de l'usine et il indique que ce dernier a été exposé sans protection efficace à des retombées permanentes de poussières de toutes sortes et notamment d'amiante qui était utilisée pour assurer la protection des zones à hautes températures sur la chaîne de fabrication, que les salariés utilisaient diverses protections en toile d'amiante qui se dégradaient à la chaleur en devenant friable et en libérant de fines particules qui étaient respirées par les salariés et se déposaient sur les vêtements et leur peau, que lorsqu'il était affecté au poste de garde Monsieur [G] s'est trouvé exposé à un nuage très volumineux de poussières notamment d'amiante généré par le trafic incessant de nombreux camions et engins de l'usine , que les salariés ne disposaient d'aucune protection collective ou individuelle contre les poussières diverses dont les poussières d'amiante.
Que Monsieur [N] [Z] ( pièce n° 16 des consorts [G]) atteste qu'il a été employé dans l'usine de 1960 à 1992 en qualité d'ouvrier métallurgique et que l'amiante était utilisé dans divers secteurs de l'usine principalement dans les ateliers de fonderie de zinc et de plomb ou travaillait Monsieur .
Que l'attestation de Monsieur [S] produite par la caisse fait apparaître qu'il travaillait au même poste que Monsieur [G] dans les années 60, que les salariés étaient protégés de la chaleur par des plaques d'amiante et qu'ils manipulaient des cordons d'amiante.
Que l'attestation de Monsieur [A] également produite par la caisse décrit les conditions de travail de Monsieur [G] à l'atelier fusion plomb, l'utilisation par ce dernier de plaques d'amiante pour se protéger de la chaleur et de cordons d'amiante pour réaliser l'étanchéité entre les « Jackets », qu'il a continué à être exposé dans ses fonctions de gardien auxquelles il a été muté vers la fin des années 80 puisque passaient devant son poste de travail tous les camions de gravats et détritus en ce compris des déchets d'amiante qui étaient ensuite déversés sur le terril.
Attendu que la société RECYCLEX soutient que Monsieur [G] n'aurait exposé au risque du tableau que jusqu'en 1974 puisqu'il n'aurait selon elle occupé les fonctions de fondeur au sein de l'usine que de 1959 à 1974.
Attendu qu'au soutien de ses affirmations portant sur la date de cessation par Monsieur [G] de ses fonctions de fondeur, la société RECYCLEX se fonde sur la pièce n° 6 des consorts [G] qui est le certificat d'emploi délivrée à Monsieur [G] par METAL EUROP et dont il résulte que ce dernier a été employé dans ses services en qualité d'employé Travaux administratifs divers du 12 janvier 1959 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1993.
Attendu que l'indication par ce document d'une affectation de Monsieur [G] en qualité d'employé Travaux administratifs divers pendant toute sa période d'emploi procède manifestement d'une erreur, cette affectation étant de toute évidence celle du salarié au dernier état de ses fonctions.
Que les parties s'entendent d'ailleurs sur le fait qu'il a été fondeur pendant une grande partie de son activité.
Que par ailleurs le découpage effectué par le document précité en deux périodes ne correspond aucunement à des fonctions distinctes mais seulement à des affiliations à des caisses de retraite complémentaires distinctes à la suite de la reprise de la société minière et métallurgique de penarroya par la SA METALEUROP, la première période correspondant à l'emploi par la première société étant suivie du numéro 1 qui renvoie à une affiliation à l'organisme IRCOMMEC et la seconde période étant suivie du numéro 2 qui renvoie à une affiliation à l'organisme IRPSIMMEC.
Que le document invoqué par la société RECYCLEX n'établit donc aucunement que l'intéressé ait cessé son activité de fondeur au 31 décembre 1974.
Attendu que les déclarations de Monsieur [G] concernant ses périodes d'emploi en qualité de fondeur puis de garde sont corroborées par l'attestation de Monsieur [A] qui fait état de l'activité de fondeur de son collègue jusqu'à la fin des années 1980.
Qu'il convient de retenir que comme l'indique Monsieur [G] sans être utilement contredit par l'employeur, il a occupé la fonction de fondeur du 12 janvier 1959 au 30 septembre 1987 puis celle de garde du 1er octobre 1987 au 31 octobre 1993.
Attendu qu'il résulte des déclarations de Monsieur [G] et des attestations précitées de ses collègues de travail qu'il a été exposé de manière massive à l'inhalation de poussières d'amiante non seulement jusqu'au 30 septembre 1987 lorsqu'il était affecté au four à plomb mais également, de manière environnementale, jusqu'au 31 octobre 1993 lorsqu'il était affecté au poste de garde à l'entrée de l'usine.
Attendu qu'il résulte de ce constat que, contrairement à ce que soutient la société RECYCLEX, la condition d'exposition au risque prévue au tableau 30 est satisfaite ainsi que la durée minimale d'exposition de 2 ans à ce risque, s'agissant de l'asbestose, et qu'est également satisfaite la condition du délai de prise en charge de 35 ans, s'agissant de l'asbestose, et de 40 ans s'agissant des plaques pleurales, l'exposition ayant cessé dans les deux cas au 31 octobre 1993 et la maladie 30 B ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 13 janvier 2014 tandis que la 30A a fait l'objet d'une première constatation médicale le 1er octobre 2014.
Que les conditions administratives étant remplies et les conditions médicales des deux rubriques A et B du tableau étant satisfaites, il convient de débouter la société RECYCLEX de sa demande de désignation d'un second CRRMP et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que le caractère professionnel des deux maladies professionnelles « plaques pleurales » et « asbestose » est établi.
Que la société RECYCLEX ayant par ailleurs également soutenu que la maladie ne lui était pas imputable ( sans que l'on puisse déterminer si elle ne commet pas une confusion entre le caractère professionnel de la maladie et son imputabilité ), et la chose jugée ci-dessus par la Cour faisant apparaître que c'est chez elle que l'exposition du salariée a été constatée pendant toute la durée de l'activité du salarié à son service , il convient de la débouter de sa contestation de l'imputabilité de la maladie du salarié.
Attendu qu'il résultait des décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951 introduisant le caractère indicatif et non plus limitatif de la liste des travaux prévus au tableau n° 30 que dès cette date tout employeur devait avoir conscience du caractère potentiellement dangereux de toute exposition aux poussières d'amiante et que tout employeur utilisateur habituel d'amiante était informé de la dangerosité intrinsèque de ce produit par le tableau 30 dans sa rédaction précitée.
Que la société PENARROYA puis la société METALEUROP l'ayant reprise devaient d'autant plus être informées de ce risque qu'il s'agissait, selon les indications figurant dans la présentation de son groupe par la société RECYCLEX produite par les consorts [G] en pièce 23, d'une multinationale française ayant marqué l'histoire industrielle du XXème siècle en ce qui concerne la société PENARROYA et d'un acteur majeur du recyclage industriel en Europe en ce qui concerne le groupe METALEUROP devenu RECYCLEX et qu'il s'agissait donc d'entreprises de taille considérable disposant nécessairement d'importants services de médecine du travail et de prévention des risques parfaitement au fait ou qui auraient dû être parfaitement au fait des risques liés à l'amiante.
Attendu que les deux sociétés précitées étaient des utilisatrices habituelles d'amiante en quantités importantes au vu des attestations et déclarations ci-dessus évoquées de Monsieur [G] et de ses collègues de travail .
Que Monsieur [G] ayant été embauché le 12 janvier 1959 sur le site de l'usine de Noyelles Godault, il s'ensuit que la société nouvelle et métallurgique de Pennaroya puis la société METALEUROP SA ne pouvaient ignorer le risque auxquelles elles exposaient ce salarié en le faisant travailler dans une atmosphère contenant de manière massive des poussières et émanations d'amiante.
Que le fait allégué par la société RECYCLEX que son comité d'hygiène et de sécurité n'aurait pas rapporté d'anomalies ou d'incidents liés à l'utilisation de l'amiante ne saurait l'exonérer de ses propres responsabilités et dissimuler le fait qu'elle aurait dû, compte tenu de l'exposition massive des locaux de travail et des accès à l'entreprise, avoir conscience du risque considérable auquel elle exposait ses salariés affectés, comme Monsieur [G] à ce processus de production, mais également ceux qui n'y étaient pas affectés mais qui en subissaient la contamination environnementale, comme tel a été le cas de Monsieur [G] à partir de son affectation aux fonctions de gardien.
Attendu par ailleurs qu'il est établi par le témoignage de Monsieur [G] et par celui de ses deux collègues de travail évoqués ci-dessus que les salariés ne disposaient d'aucune protection individuelle ainsi que d'aucune protection collective suffisante contre les fibres d'amiante contenues dans l'empoussièrement général de l'usine.
Qu'il résulte de ces témoignages concordants faisant état d'un dégagement massif d'émanations d'amiante et d'un dépôt de ces dernières dans toute l'usine ainsi que de la respiration de ces poussières par les salariés que les dispositifs de protection collective dont se prévaut l'employeur dans ses écritures et au sujet desquels il produit un certain nombre de pièces ne permettaient pas d'assurer une protection suffisante contre le risque d'inhalation de fibres d'amiante.
Qu'il résulte également des mêmes témoignages qu'en dépit des affirmations de l'employeur indiquant avoir mis à disposition des masques et de quelques pièces justifiant de l'acquisition de masques, les salariés ne disposaient de manière effective d'aucune protection individuelle pendant toute la période d'activité de Monsieur [G].
Que l'employeur ayant eu conscience du danger et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour en protéger ses salariés et en particulier Monsieur [G], il convient de dire que la société RECYCLEX a commis une faute inexcusable.
Attendu que cette faute étant une des causes nécessaires des deux maladies litigieuses, compte tenu de la durée importante et de l'intensité considérable de l'exposition à l'amiante révélée par les déclarations des salariés précités, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que les ces deux maladies sont la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX sauf à réformer les dispositions du jugement déféré retenant cette faute en ce qu'elle vient aux droits de la société METALEUROP NORD SAS , la faute n'étant en aucun cas imputable à cette dernière et la société RECYCLEX ne venant en aucun cas aux droits et obligations de cette dernière.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES ET EN MAJORATION DE CAPITAL ET RENTE.
Attendu qu'aux termes des deux premiers alinéa de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale .
Qu'il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu qu'en l'espèce la faute inexcusable de la société RECYCLEX vient d'être reconnue et il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable .
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant au maximum la majoration du capital versée à Monsieur [G] au titre des plaques pleurales.
Attendu qu'il résulte des articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale qu'il appartient au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA ) de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à savoir celles versées par les caisses de sécurité sociale ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice, pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, étant précisé que la charge de la preuve de la nature du préjudice indemnisé par les prestations AT/MP n'incombe pas au FIVA
Qu'aux termes de l'article 53 de la Loi précitée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 :
VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Attendu que le FIVA justifiant avoir versé un capital de 2620,89 € au titre de l'incapacité fonctionnelle de la victime et la majoration du capital étant inférieure à ce montant , il s'ensuit qu'aucune indemnisation complémentaire n'est susceptible d'être allouée à la succession de Monsieur [G] et que le FIVA est fondé à solliciter que la majoration du capital lui soit intégralement versée par l'organisme de sécurité sociale.
Qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la majoration du capital versé à Monsieur [G] sera versée par la caisse au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Attendu qu'il convient ensuite de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant au maximum la majoration de la rente service à Monsieur [G] au titre de l'asbestose pendant la période séparant sa consolidation de cette maladie à la date de son décès et, aucune somme n'ayant été versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle résultant de l'asbestose, de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de Monsieur [G].
Attendu qu'en ce qui concerne les sommes versées par le FIVA aux consorts [G] au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [I] [G] , il résulte des pièces produites faisant apparaître les conséquences des deux pathologies en termes de gêne respiratoire pour l'intéressé ( attestations, rapports d'évaluation du taux d'incapacité permanente ) ainsi que de l'anxiété occasionnée à la victime par la perspective de l'aggravation de ses pathologies et du développement de pathologies plus graves qu'elles doivent être indemnisées aux sommes accordées par les premiers juges ce qui justifie la confirmation des dispositions de ces chefs du jugement déféré.
Attendu qu'en ce qui concerne la demande des consorts [G] au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [G] il n'est aucunement justifié de la pratique par ce dernier d'une activité spécifique de sport ou de loisir qui aurait été rendue impossible ou limitée par la survenances des deux maladies, aucune preuve n'étant rapportée de la fréquence de l'activité de danse lors des banquets et de l'investissement particulier de l'intéressé dans cette activité et donc du caractère spécifique de cette dernière, ce qui justifie la réformation des dispositions du jugement déféré accordant au FIVA la somme de 1200 € de ce chef.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Attendu qu'il résulte des articles L.452-2 in fine et L.452-3 in fine du Code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret et que la réparation des préjudices prévus par l'article L.452-3 est versée directement par la caisse aux bénéficiaires qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la caisse pourra recouvrer l'ensemble des sommes qu'elle doit verser au FIVA et aux consorts [G] et ce, en ce qui concerne la majoration de la rente servie au titre de l'asbestose, dans la limite du taux d'IPP opposable à la société RECYCLEX soit 5%.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que si les parties succombent toutes partiellement en leurs prétentions respectives (le rapport à justice de la caisse s'analysant en une contestation de la demande de reconnaissance de faute inexcusable), la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant la société RECYCLEX aux dépens et à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à dire que la condamnation est prononcée à son encontre purement et simplement et non en sa qualité de venant aux droits de la société METALEUROP NORD , et ajoutant au jugement, sa condamnation aux dépens d'appel et à la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure à verser aux consorts [G] ainsi qu'à celle de 1500 € à verser au FIVA.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société RECYCLEX à la demande principale des consorts [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société METALEUROP NORD SAS et en imputation de cette faute à la société RECYCLEX et déboute les consorts [G] de la demande principale précitée.
Réforme le jugement déféré en ses dispositions disant que les maladies professionnelles litigieuses déclarées par Monsieur [I] [G] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX venant aux droits de la société METALEUROP NORD SAS et en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'agrément et dit que les maladies professionnelles de Monsieur [G] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société RECYCLEX.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à ramener le montant des sommes à verser par la caisse au FIVA au titre des préjudices personnels de Monsieur [G] à 10 100 € et à dire que la condamnation prononcée à l'encontre de la société RECYCLEX au titre des dépens et des frais irrépétibles est prononcée à son encontre purement et simplement et non en sa qualité de personne morale venant aux droits de la société METALEUROP NORD.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société RECYCLEX de sa demande de saisine d'un second CRRMP et de sa contestation de l'imputabilité de la maladie du salarié à l'activité du salarié à son service.
Condamne la société RECYCLEX à verser aux consorts [G] la somme de 3500 € et au FIVA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,