Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 350
N° RG 22/04747
N°Portalis DBVL-V-B7G-S7SO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUÉRANT :
Maître [B] [R]
Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAURENT CHAPALAIN désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brest en date du 10 mars 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
DE LA CAUSE :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Novembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. SOBRETEC
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. IROISE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2022, Me [B] [R] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Chapalain a déposé une requête en rectification de l'arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l'article 464 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a été condamné, in solidum avec la société Sobretec, à payer une indemnité de procédure de 1 000 € à M. [D] alors que ce dernier n'avait formé aucune prétention à son encontre à ce titre.
Les autres parties n'ont pas conclu ni formulé d'observations.
MOTIFS
L'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article 463 s'appliquent si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Dans son arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour a condamné in solidum Me [R] ès qualités et la société Sobretec à payer la somme de 1 000 € à la société Iroise Promotion et la même somme à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'arrêt que, dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2017, M. [D] sollicitait la condamnation de la société Sobretec à lui payer une indemnité de procédure dans le premier dossier et de la société Iroise Promotion dans le second. Aucune demande n'était présentée contre Me [R] ès qualités de sorte que la cour a statué ultra petita.
Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG n°17/4685),
DIT que les mots :
'Condamne in solidum Me [R] ès qualités et la société Sobretec à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1 000 € à M. [D],
- la somme de 1 000 € à la société Iroise Promotion'
sont remplacés par les mots :
'Condamne in solidum Me [R] ès qualités et la société Sobretec à payer à la société Iroise Promotion la somme de 1 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sobretec à payer la somme de 1 000 € à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile',
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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