Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 479
N° RG 22/08096
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSL
[U] [P] épouse [F]
C/
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond n°2022/242 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/5891.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE
Madame [U] [P] épouse [F]
née le 18 juin 1940 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR REQUÊTE
Madame [H] [D]
née le 28 juillet 1963 à [Localité 4] (58), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7226 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue par RPVA le 30 mai 2022, Mme [P] [U] épouse [F] sollicite la rectification de l'erreur matérielle, qui affecte, selon elle, l'arrêt du 25 mai 2022 N°2022/242, RG19/05891 en ce qu'il mentionne au chapitre 'sur les réparations locatives', 'en l'espèce, la remise des clés a eu lieu le 18 avril 2017 et le constat le 2 mai 2017, soit plus de deux semaines plus tard.' alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a reçu les clés contenu dans l'envoi du 14 avril 2017 le 19 avril 2017 et qu'il s'est donc écoulé 13 jours entre cette réception et le constat d'huissier d'état des lieux du 2 mai 2017, comportant 4 jours non ouvrés et un jour férié.
A l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle les parties ont été valablement convoquées, Mme [D] indique s'en rapporter à la justice sur cette demande en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'erreur invoquée, relative à un calcul de délai, n'est pas une erreur matérielle, mais, si tant est qu'elle soit établie, une erreur intellectuelle, en conséquence de quoi la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'arrêt du 25 mai 2022 N°2022/242, RG19/05891 déposée par Mme [P] [U] épouse [F],
CONDAMNE Mme [P] [U] épouse [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment