Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03042 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OULD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00604
APPELANTE :
Association BTP CFA OCCITANIE , venant aux droits de BTP CFA LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [I]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] était embauché suivant contrat à durée déterminée en date du 22 septembre 2008 poursuivi par un contrat à durée indéterminée par l'association Btp Cfa Occitanie en qualité de professeur de dessin moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 782,34 €.
Le 3 février 2016, le directeur de formation du Cca-Btp émettait un avis défavorable à sa confirmation en tant que professeur de dessin.
A compter du 1er avril 2017, il bénéficiait d'un congé sabbatique jusqu'au 1er mars 2018.
Par lettre du 8 mars 2018, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 16 mars 2018 en ces termes : '(.../...)nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet, suite à votre formation DAAFA (promotion 2014-2015) vous avez eu un avis défavorable du CCA-BTP en février 2016. Depuis malgré un suivi pédagogique de la direction du CFA avec des objectifs précis pour l'amélioration de votre travail, à aucun moment, nous n'avons vu une progression dans la production que vous deviez fournir et dans l'animation pédagogique ainsi que dans la gestion des groupes d'apprenants.(.../...)
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, par requête du 11 juin 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 3 juillet 2020 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 564,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 556,46 € pour les congés payés y afférents,
-6 550,08 € à titre d'indemnité de licenciement,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
-960 € au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 août 2020, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes au harcèlement moral, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et de débouter le salarié de toutes ses demandes. Elle sollicité l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que le salarié n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'avis défavorable obtenu à la suite de la formation Daafa, que cette insuffisance professionnelle avait déjà été détectée précédemment comme le démontrent les pièces versées aux débats.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 août 2020, monsieur [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement et de la violation de l'obligation de sécurité et sa confirmation pour le surplus sauf sur le quantum des demandes.
Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-27 823,40 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 25 041,06 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-16 694,04 € pour manquement à l'obligation de sécurité,
-27 823,40 € pour harcèlement moral,
-16 694 € pour licenciement brutal et vexatoire.
Il fait valoir, essentiellement, qu'il a du subir des interruptions intempestives lors de ses cours visant à le déstabiliser comme en témoigne la remise d'un courrier de convocation à entretien préalable à sanction sans qu'aucune sanction ne lui soit notifiée, une inspection réalisée de manière impromptue et une note de 5/20 attribuée par le directeur du Cfa alors que l'organisme extérieur lui avait attribuée la note de 13/20 pour son mémoire.
Il affirme que cette situation a contribué à la dégradation de son état de santé et, qu'après un arrêt maladie, il a été dans l'obligation de prendre un congé sabbatique ne supportant plus les pressions dont il faisait l'objet.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié se plaint de conditions de travail dégradées mais ses courriers se réfèrent essentiellement à l'inspection réalisée dans le cadre de son évaluation et à une convocation à entretien préalable que l'employeur a choisi, dans le cadre de son pouvoir de direction, de ne pas faire suivre d'un avertissement.
Il ne produit aucun certificat faisant état d'une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail.
A l'appui de ses allégations, le salarié ne produit donc aucun élément probant tel que des attestations de collègues permettant d'établir que ses conditions de travail se sont dégradées.
En conséquence, il n'établit pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur et qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise.
En l'espèce, il était prévu dans le contrat de travail du salarié que son engagement définitif était soumis à l'avis favorable du Cffa-Btp.
Pourtant, l'employeur a choisi de faire travailler le salarié pendant six années sans lui faire suivre la formation prévue au contrat de travail.
Ce n'est qu'en 2014 qu'il se décide à faire suivre cette formation à monsieur [I] lequel obtient une note de 13/20 à son mémoire et de 5/20 à son inspection, cette seconde note entraînant un avis défavorable.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que cette inspection s'est réalisée de façon inopinée, sans prévenir le salarié et que l'employeur ne justifie de sa note par aucun élément et ne la détaille nullement.
Il ne justifie pas plus par des éléments objectifs avoir alerté le salarié sur la mauvaise réalisation de sa prestation de travail ou l'avoir aidé à améliorer ses performances postérieurement à cette inspection.
En laissant le salarié travailler pendant plus de cinq ans sans lui faire passer la formation qu'il avait prévu au contrat de travail, l'employeur a montré le peu de cas qu'il en faisait et ne peut valablement invoquer, après un si long délai sans aucun incident de parcours, une insuffisance professionnelle qui désorganiserait l'entreprise.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié a droit de ce chef à la somme de 6 550,08€.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de
5 564,68 € outre 556,46 € pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salariée, âgée de 58 ans, percevait un salaire de
2 782,34 €, avait une ancienneté de dix ans. Il ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
La cour est en mesure d'évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 22 000 € confirmant ainsi le jugement.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure brutale ou vexatoire. Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Y ajoutant,
Condamne l'association Btp Cfa Occitanie à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 1 500 € application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association Btp Cfa Occitanie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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