Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4BN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2024, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 20 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hervé Ngao, avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté par M. [T] [R] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2024, à 14h33, par M. [T] [R] ;
- Vu les pièces produites à l'audience du 10/02/2024 à 12h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [R] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [T] [R] sollicite l'infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de MEAUX le 7 février 2024, rejetant sa demande de levée de la mesure de placement au centre de rétention administrative, au motif pris de la violation de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration aurait omis d'aviser le tribunal administratif de Cergy de son placement au centre de rétention administrative alors même qu'un recours est pendant devant lui s'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par ailleurs, M. [T] [R] affirme, à l'audience, que son placement en centre de rétention administrative n'était pas possible dès lors qu'il démontre qu'il était en situation régulière lorsque celui-ci est intervenu.
Réponse de la cour :
L'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration d'aviser les juridictions administratives du placement au car d'une personne dès lors que celles-ci sont saisie d'un recours contre l'OQTF.
Or, en l'espèce, si le tribunal administratif a été saisi par M. [T] [R] c'est en contestation du refus de renouvellement de son titre de séjour et non en contestation de l'OQTF dont il fait l'objet. L'administration n'a donc pas manqué à ses obligations et aucun grief ne peut être allégué par M. [T] [R].
En outre, les pièces produites par M. [T] [R] montre que, contrairement à ce qu'il affirme, son titre de séjour a expiré le 29 décembre 2023, alors qu'il a été placé en centre de rétention administrative postérieurement à cette expiration, le 25 janvier 2024. Ce moyen sera donc écarté.
La procédure ne présentant aucune autre irrégularité par ailleurs, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 février 2024 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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