Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3WP
Société [2]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/00752) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur son établissement situé à [Adresse 3] et sur 5 chefs de redressement ainsi que 3 observations pour l'avenir pour un montant de 2 909 euros auquel s'ajoutent 72 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 2 décembre 2016, la société [2] a formulé des remarques sur le point 2 de la lettre d'observations et l'application d'une majoration pour absence de conformité.
Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 23 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 3 405 euros, dont 2 909 euros de cotisations, 72 euros de majorations de redressement et 424 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 2 mai 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 23 décembre 2016.
Le 20 octobre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- validé les chefs de redressement et observations pour l'avenir, soit les points 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016 qui n'ont pas fait l'objet de contestation,
- confirmé le point 2 relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' de la lettre d'observations du 3 novembre 2016,
- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité relative au point 4 de la lettre d'observations,
- validé la mise en demeure n° 51816604 du 23 décembre 2016 pour son montant de 3.405 euros dont 2 909 euros de cotisations, 72 euros de majorations de redressement et 424 euros de majorations de retard,
- pris acte de la remise des majorations de retard initiales, d'un montant de 144 euros, notifiée à la société le 27 février 2017,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 080 euros versée par la société [2],
- condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 181 euros restant due au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2016,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 décembre 2022, la société [2] demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité soulevée par l'Urssaf Aquitaine,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de sa demande de condamnation de la société [2] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 octobre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- juger irrecevable l'appel de la société [2],
- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le tribunal était saisi par la société [2] d'une contestation de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf d'un montant de 3405 euros.
C'est donc à bon droit que le jugement a été rendu en dernier ressort.
L'appel interjeté contre cette décision est donc irrecevable ainsi que soulevé par l'Urssaf et admis par l'appelante.
La société [2] supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Délare l'appel irrecevable
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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