Texte intégral
N° de minute : 288/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 novembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00389 - N° Portalis DBWF-V-B7F-ST4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3230)
Saisine de la cour : 7 décembre 2021
APPELANT
M. [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, pris en sa représentation de Nouvelle-Calédonie,
[Adresse 3],
Siège : [Adresse 5]
Représenté par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,Conseiller
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon arrêt du 3 mars 2015, la chambre des appels correctionnels de Nouméa, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Mata'Utu du 7 août 2014 qui l'avait déclaré coupable des délits d'escroqueries en bande organisée et d'abus de biens sociaux, a condamné M. [O] à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an d'emprisonnement assorti d'un sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, au paiement d'une amende de 50.000.000 FCFP et à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
Selon requête introductive d'instance déposée le 17 octobre 2019, M. [O], faisant valoir qu'il avait été condamné dans le cadre de poursuites irrégulièrement engagées par un magistrat intérimaire et qu'il avait été victime d'un dysfonctionnement du service public de la justice et d'une rupture d'égalité de traitement, a saisi le tribunal de première instance de Mata'Utu pour obtenir de l'Etat l'indemnisation de son préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat s'est opposé à cette demande et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende civile.
Selon jugement en date du 21 juin 2021, la juridiction saisie a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
- qu'il est incontestable que les actes de poursuite accomplis par le magistrat intérimaire en charge des poursuites étaient irréguliers et étaient réputés n'avoir jamais existé ;
- qu'il était légitime de considérer, en l'état de la chronologie des évènements, qu'il existait des indices concordants rendant vraisemblable la participation de M. [O] aux infractions dont le juge d'instruction avait été saisi ;
- qu'il n'est nullement établi que M. [O] n'aurait pas été condamné si un procureur de la République avait été régulièrement désigné.
Selon requête déposée le 5 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 février 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- constater l'annulation et l'inexistence de l'intégralité de la procédure à l'origine des poursuites et condamnations prononcées contre M. [O] ;
- constater en conséquence l'existence d'un grave dysfonctionnement du service public de la justice, lequel constitue une faute lourde ;
- constater l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice nécessairement subi par le mis en cause, ayant été victime de mesures de privation de liberté, et finalement condamné à la demande d'une personne qui n'était pas un représentant du ministere public habilité à engager les poursuites ;
- condamner l'Etat à indemniser M. [O], par le paiement des sommes suivantes :
50.000.000 FCFP au titre du préjudice financier direct, par remboursement des condamnations pécuniaires déjà versées et compensation avec les sommes restant à verser, avec intérêt légal à compter de la date de chacun des versements,
1.500.000 FCFP au titre du préjudice moral lié à l'incarcération et 5.000.000 FCFP au titre de huit années de privation de liberté d'aller et venir,
2.000.000 FCFP au titre du remboursement des frais de justice et honoraires d'avocats ;
- condamner l'Etat au paiement d'une somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 21 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [O] de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute le concluant de ses demandes au titre de l'abus du droit d'agir ;
- condamner M. [O] à payer une amende civile de 10.000 € ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien de causalité direct avec les faits critiqués ;
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires de M. [O] à la somme d'un franc symbolique ;
en tout état de cause,
- condamner M. [O] à payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance d'appel.
Dans des conclusions datées du 20 mai 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en l'absence de toute faute lourde.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire que si l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n'est engagée, sauf exception prévue par la loi, qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice.
M. [O] sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables occasionnées par une condamnation pénale aujourd'hui définitive prononcée par la chambre des appels correctionnels dans le cadre de poursuites engagées par un magistrat intérimaire affecté au parquet de Mata-Utu.
Il reproche à l'Etat d'avoir « fait poursuivre des citoyens par n'importe qui et de les avoir laissés condamner » « sur le fondement d'actes inexistants » alors que l'administration ne pouvait pas ignorer l'irrégularité de la désignation du magistrat intérimaire en charge des poursuites à Mata'Utu et qu'il « appartenait au juge de le relever d'office ». Il dénonce également une rupture d'égalité de traitement entre les différents mis en cause.
La sanction qu'il dénonce n'a pas été prise par un magistrat intérimaire, irrégulièrement désigné, mais par la chambre des appels correctionnels de Nouméa, dont la composition et la compétence ne sont pas contestées, sur réquisitions d'un membre du parquet général dont l'intervention n'est pas davantage discutable.
Alors qu'une voie de recours lui était ouverte contre l'arrêt du 3 mars 2015 qui reconnaissait sa culpabilité et fixait les sanctions, M. [O] n'a pas formé de pourvoi en cassation. Il avait toute latitude pour arguer de la violation alléguée de son droit au silence devant la cour d'appel et soulever tout autre moyen, tenant notamment à l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel de Mata'Utu ou des actes accomplis par le magistrat intérimaire ayant initié les poursuites.
Aucun élément du dossier ne démontre que le magistrat intérimaire en charge du parquet de Mata'Utu, le juge d'instruction qu'il avait saisi, les membres des juridictions de jugement, tribunal correctionnel ou chambre des appels correctionnels, comme les membres du parquet ayant connu du dossier d'ailleurs, avaient conscience de l'irrégularité de la désignation de ce magistrat intérimaire et avaient délibéremment couvert cette irrégularité, alors que ce magistrat intérimaire était en fonction depuis 1993, selon les conclusions même de M. [O] et qu'il résulte de l'arrêt du 11 avril 2018 (pièce n° 5 de l'appelant) qu'il existait un débat sérieux sur le maintien en vigueur des dispositions dérogatoires issues d'un décret du 22 août 1928 sur le fondement duquel le magistrat intérimaire avait été nommé.
Ainsi que l'observe l'agent judiciaire de l'Etat, M. [O] était « dans la même situation que les autres prévenus, et était assisté d'un avocat » et la situation qu'il dénonce découle des choix procéduraux qu'il a effectués à la suite de l'arrêt de la cour d'appel qui l'avait condamné.
M. [O] n'articule aucun argument de fait ou de droit accréditant l'idée que des poursuites initiées par un procureur de la République auraient eu une issue significativement différente de celle qu'ont constituée les condamnations prononcées à son encontre le 3 mars 2015.
Si l'Etat a certainement été négligent en nommant un magistrat intérimaire pour exercer les fonctions du parquet à Wallis et Futuna, sur la base d'un texte qu'il avait précédemment abrogé, cette faute ne saurait être tenue pour une faute lourde engageant sa responsabilité puisque M. [O] a été en mesure d'exercer toutes les garanties que lui offrait le code de procédure pénale à l'époque des poursuites et où si d'autres co-prévenus ont pu, à la différence de l'appelant, bénéficier d'une annulation de la procédure, cette disparité s'explique par les choix des prévenus dans l'exercice de leurs droits. En conséquence, son action en responsabilité doit être rejetée.
Il est acquis que seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. Une telle faute ne saurait s'inférer de la seule argumentation polémique développée par M. [O] dans ses conclusions : aucune amende civile ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [O] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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