Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/04205 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI52
AFFAIRE :
S.A.S.U. WINSTEEL FRANCE
C/
Société SMABTP
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. WINSTEEL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me Yamina BACHIR, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220290
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, du barreau des Hauts de Seine
Société WINSTEEL LDA
exerçant sous le nom commercial WINSTEEL LDA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 5]
(défaillante)
S.A.R.L. ECO- CONCEPTION- BOIS
à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
(défaillante)
Société KPMG DUBLIN
prise en la personne de Messieurs [W] [Y] et [B] [G], es-qualités de mandataires liquidateurs conjoints de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 12]
(défaillante)
Société RUSTICASA CONSTRUCOES LDA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 15]
VILA NOVA DE CERVEIRA PORTUGAL
(défaillante)
Société PROTECT SA
en sa qualité d'assureur de la société BATILLEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [I] ont fait procéder, en qualité de maîtres d'ouvrages, à la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée [Cadastre 10] située à [Localité 14] (92).
Est notamment intervenue à l'opération de construction la société Batillec, qui a été assurée successivement auprès des sociétés Axa, SMABTP, CBL Insurance Europe Designated activity company, dont Messieurs [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin sont les mandataires liquidateurs conjoints, et Protect SA. Pour la réalisation des lots de travaux qui lui ont été confiés, la société Battilec a fait appel aux sociétés intervenantes Eco Conception Bois, Winsteel et Rusticasa construcoes LDA.
Selon ordonnance du 20 juin 2019, le président du tribunal de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de M. et Mme [I] faisant état de différentes réclamations relativement aux travaux de construction, ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [T] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Axa France Iard et Protect SA selon ordonnance du 25 juin 2020, puis aux sociétés Axa France, Dekra Industrial, Protect en qualité-d'assureur de la société Bio Teknik, Consultation et Axa Corporate solutions suivant ordonnance du 7 juin 2021. Cette dernière ordonnance a également étendu les opérations d'expertise à de nouveaux désordres invoqués par M. et Mme [I].
Faisant valoir que la société Batillec avait fait appel à diverses autres sociétés, dont les prestations étaient susceptibles d'être en lien avec les réclamations de M. et Mme [I], par actes d'huissier de justice délivrés les 13, 14 et 17 janvier 2022, la société SMABTP a demandé en référé que les ordonnances du 20 juin 2019, du 25 juin 2020 et du 7 juin 2021 soient rendues communes et opposables aux sociétés Eco Conception Bois, Winsteel, Winsteel France, Rustica SA Construcoes LDA, Protect SA en qualité d'assureur de la société Batillec, et à M. [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin, et de les associer en conséquence aux opérations d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré communes aux sociétés Eco Conception Bois, Winsteel, Winsteel France, Rustica SA Construcoes LDA, Protect SA en qualité d'assureur de la société Batillec, et à M. [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 juin 2019 (RG n°19/1297) ayant désigné M. [Z] [T] en qualité d'expert, étendues par ordonnance du 7 juin 2021 (RG n°2I/11 71), ainsi que l'ordonnance commune du 25 juin 2020 (RG 11°20/822),
- dit que la société SMABTP communiquera sans délai aux sociétés Eco Conception Bois, Winsteel, Winsteel France, Rustica SA Construcoes LDA, Protect SA en qualité d'assureur de la société Batillec, et à M. [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra convoquer les sociétés Eco Conception Bois, Winsteel, Winsteel France, Rustica SA Construcoes LDA, Protect SA en qualité d'assureur de la société Batillec, et à M. [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
- informé les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise,
- imparti à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
- fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
- dit que, faute de consignation par la société SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert aux sociétés Eco Conception Bois, Winsteel, Winsteel France, Rustica SA Construcoes LDA, Protect SA en qualité d'assureur de la société Batillec, et à M. [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin sera caduque et privée de tout effet,
- dit que dans l'hypothèse où la décision est portée à la connaissance de 1'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, la société Winsteel France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Winsteel France demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a déclaré commune et opposable les opérations expertales de M. [Z] [T] ordonnées par ordonnance du 20 juin 2019 ;
- laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- prendre acte du désistement de la Société SMABTP à son encontre ;
et, statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause aux opérations expertales de M. [Z] [T] ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 juin 2019 (RG N° 19/1297), étendues par ordonnance du 7 juin 2021 (RG N°21/1171) ainsi que l'ordonnance commune du 25 juin 2020 (RG N°20/822) ;
- débouter la société SMABTP de ses demandes contraires au dispositif ;
- condamner la société SMABTP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Batillec demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- l'accueillir en ses observations ;
y faisant droit :
- 'se désister de la demande à l'égard de la société Winsteel France' ;
- débouter la société Winsteel France de sa demande tendant à sa condamnation à lui régler une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 déférée en ce que sont déclarées communes et opposables aux sociétés Eco Conception Bois, Winsteel, Winsteel France, Rustica SA Construcoes LDA, Protect SA en qualité d'assureur de la société Batillec, et à M. [W] [Y] et [B] [G] de la société KPMG Dublin :
- l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2019 ayant désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire,
- l'ordonnance commune rendue le 25 juin 2020,
- l'ordonnance commune et d'extension de mission rendue le 7 juin 2021,
- condamner les parties à assurer la charge de leurs propres dépens. les dépens lesquels seront recouvrés au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La sociétés Eco conception bois à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne morale respectivement les 13 juillet et 29 août 2022, n'a pas constitué avocat.
Les sociétés KPMG Dublin, Rustica construcoes LDA, Winsteel LDA et Protect SA, à qui la déclaration d'appel puis les conclusions d'appelant ont été signifiées le 12 juillet et le 31 août 2022 selon les modalités prévues dans leurs pays respectifs, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le 'désistement'
Il apparaît que la société SMABTP ne se désiste pas de son appel mais entend se 'désister' de ses demandes formées en première instance.
Or le désistement ayant pour objectif de mettre fin à l'instance, il n'est pas possible de le faire rétroagir dès lors qu'une ordonnance a été rendue à l'encontre de la société Winsteel France.
La société SMABTP reconnaissant que la société Winsteel France, qui n'a été immatriculée que le 31 janvier 2020 au RCS, n'est jamais intervenue sur le chantier litigieux et qu'elle l'a donc attraite à tort devant le premier juge, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré commune à la société Winsteel France l'expertise litigieuse, de débouter la société SMABTP de sa demande en ce sens et d'ordonner la mise hors de cause de l'appelante, les autres dispositions de l'ordonnance querellée, non concernées par la déclaration d'appel, n'étant pas modifiées.
Sur les demandes accessoires
La société Winsteel France n'ayant pas comparu devant le premier juge, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La SMABTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la société Winsteel France la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la société SMABTP de sa demande de rendre l'expertise commune à la société Winsteel France ;
Ordonne la mise hors de cause de la société Winsteel France ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société SMABTP à verser à la société Winsteel France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMABTP aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,