Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4AG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [K] [C]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 1] de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024, à 15h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 février 2024 à 18h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le08 février 2024, à 20h51, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [K] [C] ce jour à l'audience du 10/02/2024 à 10h02 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [K] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le procureur de la République sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024 arguant que c'est à tort que celui-ci a porté une appréciation sur l'arrêté de placement en rétention en considérant que les perspectives d'éloignement vers le soudant n'étaient pas sérieuses au regard du contexte géopolitique actuel du pays.
M. [K] [C], pour sa part, sollicite la confirmation et s'oppose à la prolongation de son placement en rétention en faisant valoir que :
La situation de guerre de son pays rend illusoire toute perspective sérieuse d'éloignement et donc la possibilité pour l'administration de limiter son placement au centre de rétention administrative au temps strictement nécessaire
L'arrêté de placement en rétention pris le concernant est insuffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle
La mesure apparait disproportionnée
Réponse de la cour :
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Par ailleurs, il ressort de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Enfin, il appartient au juge judiciaire de contrôler l'exécution de la mesure de rétention et décider de sa prolongation.
Ainsi, en vertu de l'article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. »
En l'espèce, s'agissant de la motivation des décisions prises par l'administration, l'arrêté concernant M. [K] [C] souligne que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne pouvant présenter un titre d'identité en cours de validité et justifier d'une adresse stable, étant en outre célibataire et sans enfant. Ce faisant la décision est suffisamment motivée et le placement en rétention n'apparaît pas être une mesure disproportionnée.
En outre, le juge des libertés et de la détention ne pouvait refuser la prolongation de la mesure de rétention au seul et unique motif du contexte géopolitique du soudan et de la situation de guerre actuelle, ces éléments relatifs à la mesure d'éloignement relevant de la seule appréciation du juge administratif.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [K] [C].
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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