Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Février 2024
ORDONNANCE
N° 2024/22
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7S4
Décision déférée du 30 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/139
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE PSYCHOTHERAPIE DE [5]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
régulièrement avisée, comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 06/02/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 20 janvier 2023, M. [W] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre psychothérapique [5].
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [W] [M] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 février 2024.
Par conclusions de son avocat reçues au greffe de la cour le 6 février 2024, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure 'd'isolement' (sic) dont il fait l'objet,
- débouter tout contestant aux présentes.
A l'audience, il indique que la décision de l'hospitaliser en urgence était bonne, qu'il n'a donc pas contesté la décision du juge des libertés et de la détention immédiatement mais que depuis il se sent mieux et qu'il fait appel car une autre décision peut être prise. Il ajoute que le traitement qu'il suit est efficace, qu'il a déjà été hospitalisé à [Localité 3] puis à [Localité 4] et avait un traitement à prendre, qu'il l'a arrêté d'où sa décompensation. Il précise qu'il n'a pas eu d'hallucinations et qu'il souhaite rentrer chez lui pour faire ce qu'il veut, écouter de la musique, regarder des films, faire du sport.
Ses parents expliquent qu'ils se sont rendu compte à Noêl qu'il tenait un discours problématique par rapport à sa santé mais que son comportement, même inquiétant, n'était pas alarmant, que toutefois, début janvier, [W] a indiqué qu'il allait démissionner et que son arrêt de travail couvrirait la période de préavis, qu'ils n'ont ensuite plus eu de nouvelle, leur fils expliquant que son téléphone était piraté, que rendus chez lui, dans un appartement dans un état déplorable, il ont trouvé leur fils amaigri, n'allant pas bien, qu'ils l'ont emmené chez sa psychiatre qui a confirmait qu'il ne prenait plus sont traitement, qu'il n'allait pas bien, était confus et avait besoin d'aller à l'hôpital, qu'emmené là-bas, les psychiatres ont constaté la décompensation justifiant l'hospitalisation en urgence.
Son père souligne qu'il ont pris cette décision pour mettre leur fils en sécurité.
Son conseil plaide à l'audience que le certificat médical d'admission ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'appelant de sorte que le premier juge aurait dû lever l'hospitalisation sous contrainte, qu'en tout état de cause, l'avis motivé du 5 février 2024 démontre l'amélioration de l'état de santé et que la mesure ne se justifie plus.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 5 février 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [M] sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 6 février 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
la procédure étant orale dans ce contentieux des soins sans consentement, et le conseil de l'appelant n'ayant plaidé à l'audience que le bien fondé de la mesure sans reprendre le contenu intégral de ses conclusions et sans se remettre expressément à celles-ci, seuls les moyens relatifs à l'existence du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de l'urgence seront étudiés.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 20 janvier 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une irritabilité inhabituelle, d'une tachypsychie, d'un discours désorganisé, d'éléments délirants à type de persécution et de télépathie avec des hallucinations acoustico-verbales dans un contexte de rupture de traitement, avec risque grave d'atteinte à son intégrité.
Ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation précisent que si M. [M] est calme sur un plan moteur, il est toujours accéléré sur le plan psychique, refuse l'hypothèse que son état actuel puisse être un décompensation d'un trouble et que si l'adaptation du traitement a permis une légère diminution de son exaltation et une amélioration des troubles du sommeil, il reste ambivalent sur l'utilité de la prise de traitement, ce qui avait par ailleurs entraîné une rupture thérapeutique récente.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le dernier avis motivé du 5 février 2024 évoque la persistance d'une désorganisation psychique notable entravant son fonctionnement quotidien et ses capacités cognitives et d'élaboration, le patient présentant une ambivalence constante vis-à-vis de ses réflexions qu peuvent être rapidement incohérentes et improductives, même si les éléments délirants sont mieux contenus. Il est donc conclu que la fragilité encore observée nécessite la poursuite de l'adaptation de son traitement de fond afin d'obtenir une stabilité plus durable et éviter un enkystement au long cours de l'état psychotique observé récemment.
Dès lors, comme valablement souligné par le premier juge, malgré l'évolution favorable qui a été observée, il apparaît prématuré d'envisager une évolution des modalités de soins alors que le traitement est encore cours d'adaptation et que l'hospitalisation est survenue dans un contexte de rupture de soin.
Et même si M. [W] [M] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé a été ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 30 janvier 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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