Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/14939
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1004
DÉFENDERESSES
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine SORATO, avocat plaidant et par Maître Maud LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0294
Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/14939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVI
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jerôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Caroline ROSIO, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire eten premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 30 octobre 2023;
Vu la requête de Mme [E] [F] en date du 6 novembre 2023;
Vu les conclusions de Mme [E] [F] notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024;
Sur l’erreur matérielle :
Attendu que dans la motivation de la décision, il est mentionné que la société EXPERTICIM est seule responsable de la mention d’une surface inexacte, aucune faute de Mme [E] [F] n’étant caractérisée et que, succombant, la société AXA France Iard, sera condamnée seule aux dépens;
Attendu que c’est par erreur qu’au dispositif suivant du jugement figure en page 8:
« Condamne in solidum Mme [E] [F] et la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [T] [I] d’un montant de 2.457,64 euros TTC qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; »
Décision du 15 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/14939 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVI
Qu’en effet, aux motifs du jugement, seule la société AXA France Iard est désignée comme teus aux dépens ;
Qu’il convient de le rectifier comme suit:
« Condamne la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [T] [I] d’un montant de 2.457,64 euros TTC qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile; »
Sur l’omission de statuer :
Attendu que Mme [E] [F] soutient également qu’il n’a pas été statué sur sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022, Mme [E] [F] sollicitait la condamnation solidaire de M. [B] [L], la société XL INSURNANCE COMPANY SE et la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Attendu que le tribunal n’ayant pas statué sur cette demande, il y a omission de statuer.
Qu’ayant succombé dans l’instance, la société AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civlie à Mme [E] [F]. Cette mention sera ajoutée dans la décision du 30 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement de ce tribunal du 30 octobre 2023 ;
DIT qu’en page 8 du jugement le dispositif suivant :
« Condamne in solidum Mme [E] [F] et la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [T] [I] d’un montant de 2.457,64 euros TTC qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; »
est remplacé par:
« Condamne la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [T] [I] d’un montant de 2.457,64 euros TTC qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile; »
DIT qu’en page 8, dans le dispositif, sera rajouté :
“Condamne la société AXA France Iard à payer à Mme [E] [F] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLe Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment