Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81902 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEN3
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Domicilié chez Me [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2024, la société CABOT a délivré à Madame [U] [T] un commandement de saisie vente, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mars 2014, tendant au paiement d'une somme de 1600 €, avec intérêts au taux légal.
Par acte du 18 septembre 2025, la débitrice a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par acte du 20 octobre 2025, cette dernière a assigné le créancier devant le juge de l'exécution, aux fins d'obtenir :
-in limine litis : un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
-en tout état de cause : l'annulation du commandement susmentionné, outre 2000 € de dommages et intérêts en réparation ainsi qu'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 17 décembre 2025, la défenderesse s'en rapporte à justice.
MOTIFS ET DÉCISION
Le titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, étant frappé d'opposition, il convient de surseoir à statuer selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit qu'il est sursis à statuer sur les prétentions de la demanderesse jusqu'à ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris se prononce sur l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 mars 2014,
-Dit que pendant ce temps, l'affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie, dès que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire sera prononcé sur l'opposition susmentionnée, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l'exécution,
-Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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