Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/877
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 décembre à 14H00
Nous , P.BALISTA,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2022 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] - LIBYE
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 27/12/2022 à 12 h 06 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/12/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [C]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [J] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 29 août 2021, notifié le même jour à l'intéressé, X se disant [X] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 2 novembre 2021 X se disant [X] [C] né le [Date naissance 1] 1994 de nationalité libyenne a été déclaré coupable de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
A sa sortie de détention le 26 novembre 2022 il a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 25 novembre 2022 qui lui a été notifié le 26 novembre 2022.
Il a été admis au centre de rétention de Cornebarieu.
Le 27 novembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Le 28 novembre 2022 le conseil de X se disant [X] [C] a déposé une requête en contestation de la procédure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Toulouse après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [C] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de X se disant [X] [C] a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2022.
Par ordonnance de cette cour en date du 01 décembre 2022, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée.
Le 25 décembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'intéressé.
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour à 18h01, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré irrecevable le moyen d'irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [C].
M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 12h06.
Le conseil de M. [X] [C] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-à l'instar de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la notification de la peine complémentaire d'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans ne comportait pas les modalités et les conditions de contestation de cette peine de sorte que la procédure de prolongation de la rétention était irrégulière,
-la requête en prolongation de la rétention n'était pas suffisamment motivée, l'intéressé étant identifié ce qui permettait son éloignement,
-l'administration ne justifiait pas de diligences pour parvenir à cet éloignement, l'attente d'un jugement correctionnel du tribunal judiciaire ne constituant pas un élément utile à son éloignement.
M. [X] [C] a été entendu.
Le préfet de Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la notification de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans
Comme exactement relevé par le premier juge, au visa de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la notification de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans a été effectuée au moyen d'un formulaire signé par l'intéressé le 16 février 2022, antérieurement à l'audience du 28 novembre 2022 au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a été amené à statuer sur une première prolongation de la rétention administrative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable, comme étant tardif, le moyen tiré d'une irrégularité de la notification de cette interdiction du territoire, présenté pour la première fois au stade d'une demande de seconde prolongation de la rétention administrative, à l'audience du 26 décembre 2022.
L'appelant ne peut, de même, et pour les mêmes motifs, contester les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français alors que cette noification est intervenue le 29 août 2021, antérieurement à la première audience de prolongation de la rétention.
Sur la motivation de la requête en prolongation de la rétention et les diligences accomplies
La demande de prolongation de rétention est explicitement motivée par une identification toujours en cours de l'intéressé et une absence de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [X] [C].
L'administration justifie de diligences pour parvenir à l'identification et l'éloignement de M. [X] [C] en ce que :
-le 16 novembre 2022, elle a saisi le consulat de Lybie, pays dont l'intéressé dit être ressortissant, d'une demande d'audition de M. [X] [C] et de laissez-passer consulaire, renouvelant sa demande le 28 novembre 2022 et le 13 décembre 2022,
-le 17 novembre 2022, elle a également saisi le consulat d'Algérie aux fins d'audition de l'intéressé,
-le 10 décembre 2022, le consulat d'Algérie a demandé la copie du jugement du tribunal correctionnel concernant M. [X] [C], demande à laquelle il a été répondu favorablement par courrier de la préfecture du 15 décembre 2022,
-le 15 décembre 2022, le consulat général de Lybie a indiqué que M. [X] [C] n'était pas de nationalité Syrienne,
-le consulat d'Algérie n'a, à ce stade, pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
Au visa de l'article L 742-4 du Ceseda, une seconde prolongation de la rétention peut être sollicitée en présence d'une dissimulation de son identité par l'intéressé ou d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors, c'est par une requête suffisamment motivée que la préfecture a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative en présence d'une personne se disant de nationalité Syrienne mais qui n'a pas été reconnue par la Syrie comme étant de leur ressortissant et en l'absence de délivrance de documents de voyage par l'Algérie.
C'est également a bon droit que le premier juge a considéré :
-que l'administration justifiait de ses diligences pour parvenir à l'éloignement de M. [X] [C], étant ajouté que la préfecture ne peut être tenue pour responsable du défaut de délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie,
-que les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, il n'était pas établi que l'éloignement ne pouvait intervenir avant expiration de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à M. [X] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P.BALISTA.
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