Texte intégral
ARRET
N° 498
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/05204 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUC - N° registre 1ère instance : 22/00015
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Malaury Ripert de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris
et :
INTIME
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [R] [D] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) depuis le 1er janvier 2011, au titre d'une activité professionnelle libérale, en qualité d'auto-entrepreneur.
Le 20 octobre 2021, il s'est procuré un relevé de carrière depuis le site internet " info retraite ".
En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, M. [R] [D] a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CIPAV d'une contestation.
Par courrier du 17 janvier 2022, la CRA a déclaré sa requête irrecevable.
Le 24 janvier 2022, M. [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'un recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la CRA.
Par jugement du 5 septembre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit :
" Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de M. [R] [D] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] [D] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
" 40 points en 2011 ;
" 40 points en 2012 ;
" 36 points en 2013 ;
" 36 points en 2014 ;
" 72 points en 2015 ;
" 72 points en 2016 ;
" 72 points en 2017 ;
" 72 points en 2018 ;
" 72 points en 2019 ;
" 72 points en 2020 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] [D] sur la période 20112020, selon le détail suivant :
" 37,6 points en 2011 ;
" 263,8 points en 2012 ;
" 349,9 points en 2013 ;
" 367,7 points en 2014 ;
" 484 points en 2015 ;
" 450,3 points en 2016 ;
" 472,2 points en 2017 ;
" 441,8 points en 2018 ;
" 390,5 points en 2019 ;
" 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à M. [R] [D] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens ".
Notifié à la CIPAV le 18 novembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de sa part par courrier électronique de son avocat du 29 novembre 2022
Cet appel porte sur les chefs suivants du jugement :
" DECLARE recevable le recours de M. [R] [D] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] [D] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
" 40 points en 2011 ;
" 40 points en 2012 ;
" 36 points en 2013 ;
" 36 points en 2014 ;
" 72 points en 2015 ;
" 72 points en 2016 ;
" 72 points en 2017 ;
" 72 points en 2018 ;
" 72 points en 2019 ;
" 72 points en 2020 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] [D] sur la période 20112020, selon le détail suivant :
" 37,6 points en 2011 ;
" 263,8 points en 2012 ;
" 349,9 points en 2013 ;
" 367,7 points en 2014 ;
" 484 points en 2015 ;
" 450,3 points en 2016 ;
" 472,2 points en 2017 ;
" 441,8 points en 2018 ;
" 390,5 points en 2019 ;
" 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à M. [R] [D] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ". ;
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 20 février 2024 et soutenues oralement par avocat, la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
DÉCLARÉ recevable le recours de M. [R] [D] ;
CONDAMNÉ la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] [D] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
" 40 points en 2011 ;
" 40 points en 2012 ;
" 36 points en 2013 ;
" 36 points en 2014 ;
" 72 points en 2015 ;
" 72 points en 2016 ;
" 72 points en 2017 ;
" 72 points en 2018 ;
" 72 points en 2019 ;
" 72 points en 2020 ;
CONDAMNÉ la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] [D] sur la période 20112020, selon le détail suivant :
" 37,6 points en 2011 ;
" 263,8 points en 2012 ;
" 349,9 points en 2013 ;
" 367,7 points en 2014 ;
" 484 points en 2015 ;
" 450,3 points en 2016 ;
" 472,2 points en 2017 ;
" 441,8 points en 2018 ;
" 390,5 points en 2019 ;
" 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNÉ la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à M. [R] [D] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNÉ la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens.
Statuant à nouveau de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [B] [D].
- ATTRIBUER à Monsieur [B] [D] les points de retraite de base suivants :
" 24, 8 points de retraite de base en 2011
" 174,1 points de retraite de base en 2012
" 230,9 points de retraite de base en 2013
" 242,7 points de retraite de base en 2014
" 319,4 points de retraite de base en 2015
" 313,1 points de retraite de base en 2016
" 322,4 points de retraite de base en 2017
" 294,8 points de retraite de base en 2018
" 260,8 points de retraite de base en 2019
" 276,8 points de retraite de base en 2020
- ATTRIBUER à Monsieur [B] [D] les points de retraite complémentaire suivants :
" 2 points de retraite complémentaire en 2011
" 10 points de retraite complémentaire en 2012
" 9 points de retraite complémentaire en 2013
" 27 points de retraite complémentaire en 2014
" 36 points de retraite complémentaire en 2015
" 45 points de retraite complémentaire en 2016
" 44 points de retraite complémentaire en 2017
" 40 points de retraite complémentaire en 2018
" 35 points de retraite complémentaire en 2019
" 37 points de retraite complémentaire en 2020
- DÉBOUTER Monsieur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à la CIPAV la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
En ce qui concerne l'irrecevabilité du recours de M. [D].
Pour la période avant 2019, le relevé de situation individuelle que s'est procuré M. [D] n'est pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA et la demande portée directement devant cette dernière sans avoir été formée préalablement devant l'organisme concerné est irrecevable.
Il sera ajouté qu'étant purement indicatif et provisoire le relevé de situation individuelle ne constitue pas une décision de la CIPAV.
Pour la période à compter de 2019, le relevé de situation individuelle ne mentionne aucun trimestre ni aucun point ce dont il résulte que le recours au titre des années concernées est irrecevable.
Sur le bon calcul des points de retraite de M. [D].
Les points de retraite de base et complémentaire de M. [D] ont été exactement calculés selon les modalités indiquées aux conclusions et compte tenu notamment de la valeur des points fixée par le conseil d'administration de la CIPAV.
Sur l'absence de préjudice causé à M. [D].
La divergence d'interprétation sur les textes ne saurait être à l'origine d'une faute de la CIPAV engageant sa responsabilité envers M. [D].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 20 février 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [R] [D] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 7 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2011, 2019 et 2010,
CONDAMNER la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9.000 euros pour les années 2011, 2019 et 2020,
CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 5.000 € en réparation de l'appel abusif,
CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
S'agissant de la recevabilité de son action.
En téléchargeant le document sur le site dédié du groupement d'intérêt économique info retraite, auquel la CIPAV renvoie elle-même, l'adhérent obtient la décision individuelle prise par la CIPAV, laquelle fait à l'évidence grief et pouvait donc être contestée directement devant la CRA puis devant le tribunal.
S'agissant des années 2011, 2019 et 2020, la CIPAV a encaissé les cotisations sans créditer les droits à la retraite afférents et il n'y a pas lieu d'encourager la caisse dans cette carence attentatoire à ses obligations de service public ce qui justifie la recevabilité de la contestation du relevé également de ces chefs.
Pour le cas où il ne serait pas suivi, il présente une demande indemnitaire en réparation du préjudice tiré du manquement à l'obligation d'information légale.
S'agissant de la revalorisation des points de retraite complémentaire et des points de retraite de base.
L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'autoentrepreneur inscrit à la CIPAV et apparaît sans fondement textuel ou jurisprudentiel l'invocation d'une règle de proportionnalité par la CIPAV.
Il résulte par ailleurs des textes applicables que le revenu de référence est le chiffre d'affaires et non le bénéfice s'agissant de la période 2009 à 2015, comme le retient la CIPAV sans justification.
S'agissant des points de la retraite de base, les parties s'opposent sur l'assiette de calcul du revenu puisque la CIPAV pratique à tort un abattement de 34 %.
S'agissant de son préjudice moral.
M. [D] doit être indemnisé du préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite.
S'agissant des années 2011, 2019 et 2020 pour le cas où la cour déclarerait irrecevable sa demande de rectification de ses droits à la retraite pour 2011, 2019 et 2020, elle devra déclarer recevable sa demande au titre du manquement à l'obligation d'information légale imputable à la CIPAV.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.
La CIPAV n'ignore pas le caractère illicite de son attitude qui est uniquement dilatoire ou destinée à décourager l'intimé dans ses démarches.
Motifs de l'arrêt
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l'ouvrage " guide du procès civil en appel " Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l'appel n'est pas soutenu à l'égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ A noter dans ce sens : Civ. 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que " la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés "/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l'égard des époux [W] et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration, et en a exactement déduit que la dévolution s'était opérée pour le tout, même si par la suite elle n'avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l'appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d'avoir considéré l'appel d'une expertise irrecevable au vu des conclusions de l'appelant limitant l'appel d'un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer).
Il résulte enfin des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant (en ce sens 2e Civ. ; 4 mars 2021 pourvoi n° 19-25.291 ; 1e Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 97-15.225, Bull. 1999, I, n° 206 ; 3e Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-18.527, Bulletin 1989 III N° 127) et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (en ce sens 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.973, Bull. 2016, II, n° 223 ; Doc., 28 novembre 2000, n° 98-42.999 ; Civ 3ème 15 mai 2002 pourvoi n° 99-10.507 P Soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221 ; Soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-44.366). 2e civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 78-10.263, Bull. 1979, II, n° 160).
En l'espèce, l'appel de la CIPAV est limité aux dispositions suivantes du jugement déféré :
" DECLARE recevable le recours de M. [R] [D] ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] [D] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :
" 40 points en 2011 ;
" 40 points en 2012 ;
" 36 points en 2013 ;
" 36 points en 2014 ;
" 72 points en 2015 ;
" 72 points en 2016 ;
" 72 points en 2017 ;
" 72 points en 2018 ;
" 72 points en 2019 ;
" 72 points en 2020 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [R] [D] sur la période 20112020, selon le détail suivant :
" 37,6 points en 2011 ;
" 263,8 points en 2012 ;
" 349,9 points en 2013 ;
" 367,7 points en 2014 ;
" 484 points en 2015 ;
" 450,3 points en 2016 ;
" 472,2 points en 2017 ;
" 441,8 points en 2018 ;
" 390,5 points en 2019 ;
" 414,8 points en 2020 ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à M. [R] [D] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ". ;
Cet appel ne porte donc pas sur les chefs suivants du jugement :
" DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens ".
M. [D] pour sa part conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral et forme donc appel incident uniquement sur ce point.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions suivantes du jugement déféré :
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens.
La CIPAV ne pouvant, en l'absence d'appel incident ou provoqué, étendre son appel principal, la cour n'est pas saisie de ces trois chefs du jugement déféré.
Sur la recevabilité de l'action de M. [D]
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension et il résulte de ces textes que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542 approuvant les juges d'appel d'avoir déclaré le recours irrecevable au motif que le relevé ne comportait aucune information et ne matérialisait donc aucune décision de la CIPAV / Egalement 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956 publié au bulletin et au BICC).
En l'espèce, l'action de M. [D] est dirigée contre un relevé de situation individuelle le concernant qui fait apparaître ses points de retraite de base au titre de toutes les années litigieuses sauf 2011, 2019 et 2020.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de M. [D] sauf pour les années 2011, 2019 et 2020 pour lesquelles le recours de ce dernier est déclaré irrecevable.
Sur la contestation par M. [D] des mentions figurant sur son releve de situation individuelle
Sur la contestation des mentions relatives aux points de retraite de base.
Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables au litige, les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont recevables les travailleurs indépendants relevant notamment de la CIPAV et bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (statut de la micro-entreprise ou régime micro-social simplifié) sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisées le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Aux termes de L. 643-3 du code de la sécurité sociale, applicable à l'assurance vieillesse et invalidité décès de professions libérales applicable notamment aux personnes relevant du régime géré par la CIPAV et relevant du régime relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (CGI, art. 50-0 et 102 ter) le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.
Aux termes de l'article D. 643-1 du même code dans ses rédactions successives le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (plafond annuel de la sécurité sociale) et le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définis au 2° de l'article D. 642-3 (cinq fois le montant du PASS) ouvrait droit au titre des années d'activité de 2004 à 2014 respectivement à l'attribution de 450 points et 100 points de retraite et à compter de 2015 respectivement à 525 et 25 points de retraite, le nombre de points étant calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des deux tranches, arrondi à la décimale la plus proche.
Si M. [D] ne présente aucun détail du calcul des points dont il revendique l'octroi et renvoie le juge à effectuer ces calculs en appliquant les données figurant sur un tableau produit en pièce n° 1-2, il résulte de ses conclusions qu'il marque son accord avec la formule de calcul retenue par la CIPAV et le montant du chiffre d'affaires retenu par cette dernière dans ses conclusions et que le seul point de désaccord entre les parties porterait selon lui sur l'abattement de 34% pratiqué par cette dernière sur son chiffre d'affaires.
En réalité, et contrairement à ce qu'indique M. [D], il résulte de la pièce n° 1-2 de ce dernier que les parties sont loin de s'entendre sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs puisqu'à partir de l'année 2016, la CIPAV ne calcule plus le prorata, comme elle le faisait pour les années antérieures et comme le fait M. [D], en effectuant une règle de trois à partir de l'assiette de chaque tranche, du montant du nombre de points correspondant et du montant du chiffre d'affaires (après abattement) mais à partir d'une formule qui fait intervenir en premier lieu le calcul du point de base en fonction du montant de la cotisation maximale de la tranche puis, en second lieu, le calcul du montant des cotisations versées sur le chiffre d'affaire total (ce calcul étant effectué par application au chiffre d'affaires total du montant du forfait social et d'un pourcentage de réduction de la cotisation due qui s'établit soit à 75 % soit à 95 % et dont il résulte respectivement que la cotisation due s'établit à 25 % et à 5% de celle résultant du forfait social), puis, en troisième lieu, le calcul du nombre de points de base revenant à l'intéressé par division de la cotisation effectivement due par le montant du point de base.
Il convient donc de distinguer deux périodes litigieuses, celle de 2012 à 2015 pour laquelle les parties s'opposent sur la prétention de la CIPAV de pratiquer un abattement de 34 % sur le montant du chiffre d'affaires de l'intéressé et celle à partir de 2016 pour laquelle les parties s'opposent totalement sur les modalités de calcul des points de retraite de base.
En ce qui concerne la première période litigieuse, de 2012 à 2015, force est de constater que les modalités de calcul des points de base retenues par les parties sont totalement contraires aux prescriptions du texte de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives puisqu'elles calculent les points de base revenant au cotisant sur la base du montant du chiffre d'affaires, en s'opposant d'ailleurs sur l'existence d'un abattement de 34%, alors que ce calcul doit s'effectuer au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches, arrondi à la décimale la plus proche.
Par ailleurs, les parties ne fournissent pas le détail des cotisations réglées par M. [D] ce qui rend impossible à la cour tout calcul des points lui revenant au titre de cette période.
Pour la période à partir de 2016, la cour relève que la CIPAV a de toute évidence voulu appliquer les prescriptions de l'article D. 643-1 précitées puisqu'elle fournit dans ses écritures un calcul dont les modalités ont été exposées ci-dessus et qui est, au moins en apparence, conforme aux prescriptions de ce texte.
Cependant, les calculs de la CIPAV quant au montant qu'elle indique avoir été versé par M. [D] au titre de la retraite de base sont en grande partie incompréhensibles car si l'on comprend bien de ses écritures (p 18) que l'assuré pouvait demander à bénéficier d'une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % de ses cotisations et si l'on comprend qu'il a pu solliciter pour certaines années une réduction de 75 % puisque la CIPAV calcule pour certaines années le montant versé au titre de la retraite de base à partir d'une réduction de 75 % des sommes correspondant au forfait social, on ne comprend aucunement pourquoi certains montants de cotisations de l'intéressé sont calculés à hauteur de 5% du forfait social.
Par ailleurs, les montants indiqués par les parties au titre du montant du forfait social dû par M. [D] ne coïncident pas, même s'ils sont proches, mais surtout il résulte tantôt des écritures de la CIPAV que M. [D] a acquitté le montant de ce forfait social (par exemple en page 27 de ses écritures s'agissant de 2016) tantôt qu'il n'aurait acquitté qu'un pourcentage de ce forfait social (par exemple en page 13 de ses écritures toujours s'agissant de 2016).
Il s'ensuit que pour cette période de 2016 à 2018 la cour ne dispose pas non plus des éléments lui permettant de procéder au calcul des points de base revenant à M. [D].
Il convient dans ces conditions, avant dire droit sur la demande de ce dernier au titre de ses points de retraite de base, d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
Sur la contestation des mentions relatives aux points de retraite complémentaire :
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) et qu'il n'y a aucunement lieu à calculer le nombre de points attribués de manière proportionnelle aux cotisations effectivement réglées.
Dans sa version en vigueur du 21 juin 1985 au 30 décembre 2012, ce texte prévoit ce qui suit :
" Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5, 7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ".
Dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023 cet article prévoit ce qui suit :
" Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ".
Il résulte du renvoi effectué par le décret aux dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives que le revenu à prendre à considération est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lequel est fixé par l'article 102 ter du code général des impôts en ce qui concerne les entreprises relevant du statut de micro-entrepreneur au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34%.
Aux termes de l'article 3.4 des statuts de la CIPAV, auxquels renvoie l'article 2 du décret précité pour la détermination du revenu d'activité correspondant à chaque classe :
" Les tranches de revenu d'activité non salarié correspondant aux différentes classes de cotisations visées à l'article 3.3 sont fixées chaque année par une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ".
En l'espèce, les parties n'ont pas produit les délibérations du conseil d'administration fixant les tranches de revenu d'activité mais elles font état de ces tranches en ne s'entendant que partiellement sur les plafonds des différentes classes en fonction de chaque année et en s'entendant par contre sur le montant des points afférents, qui ne font donc pas partie des termes du litige, mais elles s'opposent sur le revenu de l'intéressé, ce dernier l'estimant à son chiffre d'affaires alors que la CIPAV y applique un abattement de 34 % et ce en conformité avec le texte du décret.
Les parties s'opposent également sur la prétention de la CIPAV, contraire au texte de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et qui manque donc totalement en droit, d'effectuer un calcul du nombre de points attribués de manière de manière proportionnelle aux cotisations effectivement réglées sur le fondement de l'article 3-12 bis de ses statuts.
En ce qui concerne l'année 2012, le revenu de M. [D] à prendre en considération pour le calcul de ses points de retraite complémentaire s'établissant à 11961 € (montant de son chiffre d'affaires soit 18123 € moins l'abattement de 34 % prévu par le code général des impôts), force est de constater que ce revenu le situe dans la classe A des cotisants, que son plafond soit de 41050 € selon la CIPAV ou de 40050 € selon M. [D] et que ce dernier est donc fondé à obtenir le montant des points afférents, montant que les parties s'entendent pour fixer à 40 points au titre de la classe A pour l'année 2012.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la CIPAV de rectifier au montant de 40 points le montant des points de retraite complémentaire devant figurer sur le relevé de situation individuelle de l'intéressé au titre de l'année 2012 ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2013, le revenu de M. [D] s'établissant à 16 152 € (montant de son chiffre d'affaires soit 24473 € moins l'abattement de 34%), force est de constater que ce revenu le situe dans la classe A des cotisants, que le plafond de cette classe soit de 26420 € selon la CIPAV ou de 41050 € selon M. [D] et que ce dernier est donc fondé à obtenir le montant des points afférents soit 36 points.
Le jugement doit donc être confirmé également de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2014, le revenu de M. [D] s'établissant à 17 212 € (montant de son chiffre d'affaires soit 26080 € moins l'abattement de 34%), ce revenu le situe dans la classe A des cotisants dont les parties s'accordent à indiquer que le plafond s'établit à 26580 € et il est donc fondé à obtenir le montant des points afférents soit 36 points ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2015, le revenu de M. [D] s'établissant à 22 925 € (montant de son chiffre d'affaires soit 34735 € moins l'abattement de 34 %), ce revenu le situe dans la classe A des cotisants dont les parties s'accordent à indiquer que le plafond s'établit à 26850 € ce dont il résulte que le montant de 36 points de retraite complémentaire indiqué sur le relevé litigieux est correct et qu'il convient, réformant le jugement de ce chef, de débouter M. [D] de sa contestation du nombre de points de retraite complémentaire figurant sur son relevé de situation individuelle.
En ce qui concerne l'année 2016, les parties s'entendent sur le revenu de M. [D] à un euro près, la CIPAV indiquant qu'il est de 32815 € et M. [D] de 32814 € tandis que les parties s'entendent également sur le plafond de la classe A soit 26580 €.
Il s'ensuit que le revenu de M. [D] le situe dans la tranche de revenus de la classe B ce qui justifie qu'il lui soit accordé 72 points de retraite complémentaire au titre de l'année 2016.
Lui ayant reconnu ce nombre de points, le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2017, les parties s'entendent sur le revenu de M. [D] à un euro près, la CIPAV indiquant qu'il est de 34952 € tandis que M. [D] fait état de 34951 € et elles s'entendent également sur le plafond de la classe A soit 26580 €.
Il s'ensuit que le revenu de M. [D] le situe dans la tranche de revenus de la classe B ce qui justifie qu'il lui soit accordé 72 points de retraite complémentaire au titre de l'année 2017.
Ayant statué en ce sens, le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2018, les parties s'entendent sur le revenu de M. [D] à un euro près, la CIPAV indiquant qu'il est de 33120 € tandis que M. [D] fait état de 33119 € et elles s'entendent également sur le plafond de la classe A soit 26580 €.
Il s'ensuit que le revenu de M. [D] le situe dans la tranche de revenus de la classe B ce qui justifie qu'il lui soit accordé 72 points de retraite complémentaire au titre de l'année 2018.
Ayant statué en ce sens, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. [D] au titre du prejudice moral qui lui aurait été occasionné par la minoration de ses droits a retraite et sur sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif :
L'ampleur de la minoration des droits à retraite de l'intéressé par son relevé de situation individuelle n'étant pas connue puisque sa détermination exacte est subordonnée à l'issue de la réouverture des débats portant la demande de rectification des points de retraite de base, il convient de réserver jusqu'à la solution de cette demande le sort de la demande indemnitaire de M. [D] au titre du préjudice moral qui lui aurait été occasionné par la minoration de ses droits à retraite.
De même, le litige n'étant pas intégralement tranché, il convient également de réserver le sort de la demande de M. [D] au titre du caractère abusif de l'appel de la CIPAV.
Sur la demande de M. [D] en reparation du prejudice moral qui lui aurait été occasionné par l'absence de renseignement de son relevé de situation individuelle pour les annees 2011, 2019 et 2020 :
Aux termes de l'article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
L'absence de renseignement des années 2011, 2019 et 2020 du relevé de situation individuelle ne fait l'objet d'aucune explication de la part de la CIPAV.
Cependant, il résulte de la lecture de la page 5/6 de ce document que M. [D] ne relevait pas du régime géré par la CIPAV avant le 1er janvier 2012 ni après le 31 décembre 2019.
La cour relève d'office ce fait et ordonne sur ce point la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais non répétibles d'appel :
La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver le sort des dépens d'appel et des prétentions au titre des frais non-répétibles d'appel jusqu'à la solution de l'entier litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de M. [D] sauf en ce qui concerne les années 2011, 2019 et 2020 pour lesquelles le recours de ce dernier en rectification de ses points de retraite figurant sur son relevé de situation individuelle est déclaré irrecevable.
Confirme, sauf pour les années 2011,2019 et 2020, les dispositions du jugement déféré condamnant la CIPAV à la rectification du nombre de points de retraite complémentaire figurant sur le relevé de situation individuelle litigieux.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2025 à 13 heures30 à laquelle les parties sont invitées à indiquer le montant des cotisations acquittées par M. [D] sur la période litigieuse ainsi qu'à justifier de ce montant et à présenter leurs observations sur le fait que M. [D] ne relevait pas du régime géré par la CIPAV avant le 1er janvier 2012 ni après le 31 décembre 2019 et à en tirer toutes conséquences s'il y a lieu sur le bien-fondé de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui serait occasionné par l'absence de mentions sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2011, 2019 et 2020.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens d'appel et le sort des prétentions au titre des frais non répétibles d'appel.
Le greffier, Le président,