Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15297 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHHS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jianru CAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0004
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard SOLITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1167
Décision du 02 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15297 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, le préfet de police a rendu une décision ajournant de deux ans la demande de naturalisation de Monsieur [S] [Y], de nationalité turque. Cette décision a été confirmée par le ministre de l’intérieur le 12 mars 2019.
Monsieur [Y] a obtenu en 2019 la désignation de Maître [U] [C] par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de l’assister dans une action en contestation de cette décision.
Le 16 mai 2019, Maître [C] a déposé une requête sommaire pour le compte de Monsieur [Y] devant le tribunal administratif de Paris, se réservant le droit de produire un mémoire complémentaire. La requête a été transmise au tribunal administratif de Nantes.
Par courrier du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a demandé à Maître [C] de produire soit un mémoire, soit un courrier indiquant qu’il ne souhaitait pas répliquer, soit une lettre de désistement. Il a rappelé qu’en application de l’article R612-5-1 du code de justice administrative, Monsieur [Y] serait réputé s’être désisté en l’absence de confirmation du maintien de ses demandes dans ce délai.
Maître [C] n’a pas produit de mémoire complémentaire. Par ordonnance du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Monsieur [Y].
Estimant que Maître [C] avait engagé sa responsabilité, Monsieur [Y] l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 21 décembre 2022, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2022.
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, Monsieur [Y] demande au tribunal de condamner Maître [C] au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il demande également au tribunal d’appeler en garantie, si besoin, la société d’assurance MMA Iard.
Il sollicite la condamnation du défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ à Maître Cai, qui renoncera dans cette hypothèse à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L761-1 du code de justice administrative.
Monsieur [Y] fonde en particulier sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il soutient que ses intérêts n’ont pas pleinement été défendus devant le tribunal administratif, à défaut de transmission en temps et heure d’un acte de procédure par Maître [C] et que la faute commise par son conseil l’a privé d’un double degré de juridiction. Il ajoute que l’ensemble des démarches ne lui ont pas été expliquées par Maître [C], caractérisant un manquement à ses obligations. Il indique que la responsabilité du défendeur doit être retenue pour une perte de chance sérieuse.
Par conclusions du 11 janvier 2023, Maître [C] demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes, de le condamner au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts, au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Maître [C] expose que le recours de Monsieur [Y] était manifestement voué à l’échec, à défaut de pouvoir apporter de la contradiction au motif de refus opposé par le préfet de police et le ministre de l’intérieur. Cette situation explique le choix d’une requête sommaire, destinée à se réserver la possibilité d’un mémoire complémentaire et de conseiller Monsieur [Y]. En l’absence de transmission par ce dernier de nouvelles pièces, Maître [C] expose que la production d’un mémoire était dénuée de toute utilité.
Maître [C] soutient s’être conformé à son devoir de conseil et d’information en adoptant une stratégie conforme aux intérêts du demandeur et en l’avertissant de l’absence de pertinence d’un mémoire sans élément supplémentaire. Il expose avoir accompli toutes les diligences qu’imposait sa mission.
Maître [C] conteste l’existence de tout préjudice. Il explique que la présentation d’un mémoire complémentaire serait restée sans incidence sur la procédure et que le demandeur ne justifie d’aucune perte de chance. Il précise que Monsieur [Y] pouvait librement présenter une nouvelle demande de naturalisation et ne démontre pas en quoi l’absence d’obtention de la nationalité française entre 2018 et 2022 lui a été préjudiciable.
Il estime par ailleurs que la procédure présente un caractère abusif en raison de son intention de lui nuire. Il précise qu’ont été produits des échanges concernant la situation du frère de Monsieur [Y] et relatives à une procédure distincte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mai 2023.
A l’audience du 20 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, date de ce jugement.
Le conseil de Monsieur [Y] a transmis une note en cours de délibéré, qui n’avait pas été autorisée par le tribunal et ne sera donc pas prise en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les conclusions de Maître [C]
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions de Maître [C], transmises au tribunal le 11 mars 2024 et qui ne contiennent pas de demande de révocation de l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
2. Sur la demande principale
Maître [C] étant intervenu à la demande de Monsieur [Y], qui était son client, la présente action en responsabilité est de nature contractuelle et non délictuelle et sera requalifiée en conséquence, comme le permet l’article 12 du code de procédure civile.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Monsieur [Y] reproche tout d’abord à Maître [C] de ne pas avoir produit de mémoire devant le tribunal administratif de Nantes.
Il ressort des pièces produites que le tribunal administratif de Nantes a interrogé Maître [C] par courrier du 2 avril 2021, lui enjoignant de produire soit un mémoire, soit un courrier indiquant son souhait de ne pas répliquer et de maintenir les conclusions de sa requête, soit enfin un courrier de désistement.
Maître [C] a répondu au tribunal par courrier du 6 avril 2021 qu’il souhaitait maintenir les conclusions de sa requête.
Aucun manquement à son devoir de diligence ne peut ainsi lui être reproché, s’agissant un choix stratégique du défendeur. Il convient par conséquent de déterminer si ce choix allait à l’encontre des intérêts du demandeur.
En l’espèce, le tribunal administratif a procédé à un examen de la requête et l’a rejetée, en indiquant que “les moyens de légalité externe soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision sont manifestement infondés, et les moyens tirés de l’erreur de fait de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’ajournement litigieux ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le mémoire complémentaire ‘versé ultérieurement contenant des moyens et pièces supplémentaires’ annoncé par le conseil de M.[Y] n’ayant d’ailleurs jamais été produit. Le moyen tiré de la violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage assorti de précisions ou de faits susceptibles de venir à son soutien”.
Maître [C] expose sans être contredit que Monsieur [Y] ne disposait d’aucun élément et d’aucune pièce qui aurait pu alimenter un mémoire complémentaire. Le demandeur n’indique pas dans la présente instance quels éléments il aurait pu faire valoir et justifier.
Ce faisant, il n’est pas établi que la stratégie adoptée par Maître [C] allait à l’encontre des intérêts du demandeur.
Monsieur [Y] reproche également à Maître [C] de ne pas lui avoir expliqué l’ensemble des démarches dans un langage clair et accessible, de ne pas lui avoir apporté d’explications et de ne pas l’avoir informé régulièrement de l’état de la procédure.
Ces manquements allégués ne sont toutefois pas en lien de causalité avec le préjudice allégué, consistant en une perte de chance sérieuse, le droit de bénéficier d’un double degré de juridiction, le droit d’être entendu dans ses prétentions de manière équitable et que sa cause soit entendue pleinement.
Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes.
3. Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
Monsieur [Y] a produit dans la présente instance des documents concernant son frère, Monsieur [W] [Y], également client de Maître [C].
Si la production de ces pièces, sans lien avec le présent litige, interroge, elle est insuffisante pour caractériser une intention de nuire du demandeur à l’encontre de Maître [C], qui sera débouté de cette demande.
4. Sur les autres demandes
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en l’espèce de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [C].
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les conclusions de Maître [U] [C] signifiées le 11 mars 2024,
Déboute Monsieur [S] [Y] de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens,
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer 1 500€ à Maître [U] [C],
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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