Texte intégral
ARRET
N°315
[Y]
C/
CPAM DU HAINAUT
Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 20/04655 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3PX
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
16 Rue Quedlinburg
59620 AULNOYE AYMERIES
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
53 Rue du Rempart
59300 VALENCIENNES
Représentée par Mme [W] [M] dûment mandatée
Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Parc d'Activité de la Vallée de l'Escaut Sud
59264 ONNAING
Non représentée
Avis de renvoi envoyé par lettre simple le 21 octobre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [L]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [F] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 21 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [I] [Y] à la société Toyota Motor Manufacturing France et à la CPAM du Hainaut, a:
- dit que la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 5 septembre 2018 est sans objet,
- déclaré Monsieur [I] [Y] irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il souffre d'une maladie professionnelle eu égard à la pathologie du ménisque droit avec chondropathie,
- déclaré Monsieur [I] [Y] irrecevable en sa demande tendant à la fixation de la date de consolidation au 1 er août 2019 et en ses demandes en découlant,
- constaté que Monsieur [I] [Y] ne formule pas de demande tendant à ce qu'il soit dit que la lésion constatée par le certificat médical du 28 septembre 2018 »lésion méniscale interne horizontale » est imputable à l'accident du travail survenu le 5 septembre 2018
- débouté Monsieur [I] [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes en découlant
- condamné Monsieur [I] [Y] aux dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [I] [Y] le 26 août 2020,
Vu les conclusions transmises le 25 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [I] [Y] prie la cour de :
- constater que la cour n'est saisie que de l'appréciation d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail,
- sursoir à statuer,
Vu les les observations orales à l'audience, par lesquelles la représentante de la CPAM du Hainaut indique s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [I] [Y] a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 1 er octobre 2018, Monsieur [I] [Y] a fait parvenir à la CPAM du Hainaut un certificat médical en date du 28 septembre 2018, mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « lésion méniscale interne horizontale ».
La CPAM a notifié à Monsieur [I] [Y] le 31 octobre 2018 une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée, le médecin conseil ayant indiqué qu'aucune relation n'était établie entre la lésion nouvelle et l'accident du travail.
Suite à la contestation émise par Monsieur [I] [Y], une expertise médicale a été confiée au docteur [B], qui a rendu un avis identique à celui du médecin conseil.
Saisie par Monsieur [I] [Y], la commission de recours amiable a rejeté la contestation de celui-ci.
Contestant la décision de la commission de recours amiable, Monsieur [I] [Y] a saisi le le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U], avec mission de dire si la lésion constatée par certificat médical du 28 septembre 2018 était imputable ou pas à l'accident du travail survenu le 2 janvier 2018.
Par jugement dont appel rendu le 21 août 2021 après dépôt du rapport du docteur [U],, le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
Dans le cadre de son appel, Monsieur [I] [Y] demande à la cour de « constater que la cour n'est saisie que de l'appréciation d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail » et de sursoir à statuer en l'attente de l'issue de la procédure de première instance qu'il entend désormais diligenter.
Il indique avoir reçu récemment un courrier du service risque professionnel, lui notifiant les conclusions du médecin désigné dans le cadre de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Hainaut, par sa représentante à l'audience, indique n'être pas opposée à la demande de sursis à statuer.
La société Toyota Motor Manufacturing France , régulièrement convoquée à l'audience par courrier en date du 21 octobre 2021, n'est pas représentée à l'audience.
***
La cour constate que Monsieur [I] [Y] ne formule pas de demande dans le cadre de son appel, si ce n'est une demande de sursis à statuer , alors qu'il ne justifie d'aucune procédure en cours, mais fait seulement état de ce qu'il « entend désormais diligenter une procédure de première instance ».
En conséquence et en l'état de ces éléments, la cour ne peut que débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande de sursis à statuer et confirmer la décision déférée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de sursis à statuer
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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