Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03044 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 21 Octobre 2021
RG n° 21/00203
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 6 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a notamment fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire mais mis hors de cause M. [M].
Par déclaration du 8 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause M. [M] et l'a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause M. [M] et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau
- dire qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [M]
- dire que les opérations d'expertise lui seront contradictoires
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens des frais de procédure devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer sa mise hors de cause
- à titre subsidiaire, noter ses protestations et réserves et préciser que la mission de l'expert désigné par l'ordonnance entreprise se limitera aux désordres relatifs à 'la structure du bois et de la charpente de l'immeuble'
- en tout état de cause, condamner le crédit agricole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2022.
À l'audience, la société appelante a indiqué qu'elle demandait le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire au motif que les parties s'étaient rapprochées pour trouver un accord.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Lors de l'audience du 3 mars 2022, la société appelante a informé la cour qu'elle n'entendait pas plaider ni déposer son dossier.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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