Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 103
du 21 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [T]
né le 06 Décembre 2002 à [Localité 4] (MAROC) (Fes)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [Y] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [K] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [V] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 février 2023 de Monsieur [V] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Février 2023 à 14h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2023 par Monsieur [V] [T], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2023 à 14 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 20 Février 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 21 Février 2023 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h23
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [Y] [W], interprète, Monsieur [V] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [V] [T]. Je suis né le 06 Décembre 2002 à [Localité 4] (MAROC) (Fes). Je suis célibataire. Ici en France, j'ai ma tante et ma soeur qui sont marocaines. Elles sont en situation régulière. Je suis en France depuis 2019. Cela fait 4 ans. Je logeais avec mes amis et je travaillais. J'ai un logement stable à [Localité 7]. J'ai loué un appartement avec un ami, j'y habite actuellement. C'est le [Adresse 2]. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France clandestinement, j'avais un visa pour l'Espagne et ensuite je suis venu jusqu'en France. J'ai un recours au niveau du tribunal administratif pour enlever mon OQTF et l'interdiction de retour et afin de commencer les démarches pour régulariser ma situation.'
L'avocat Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur n'a pas soulevé d'irrégularité, il n'y aucun grief, les droits doivent s'exercer uniquement l'arrivée au centre de rétention. Il y a une explication au dossier concernant le retard pour le transport entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention. Pour l'absence d'interprête, dans le PV de la GAV, il est indique que Monsieur comprends le francais et lit lui même le français. Cela est constaté par plusieurs officiers de police judiciaire. L'incompréhension du français par Monsieur [T] est opportune.'
Assisté de Mme [Y] [W], interprète, Monsieur [V] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne comprends pas pourquoi j'ai été retenu pendant trois heures et demi et quel était mon statut. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2023, à 13h02, Monsieur [V] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 18 Février 2023 notifiée à 14h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les pièces utiles
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes
(les précisions orales données par l'avocat ne peuvent être prises en compte n'ayant pas été soulevées dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention).
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier .
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation
Aucun moyen de nullité n'a été soulevé à l'audience devant le juge des libertés et de la détention au sujet du délai de 3 heures séparant la notification de son placement en rétention et le transfert effectif vers le centre de rétention.
Le juge des libertés et de la détention n'avait donc pas à répondre à un simple argument.
L'ordonnance du JLD est suffisamment motivée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le délai de transfert entre les locaux de garde à vue et le CRA
L'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 17 février 2023 à 18h35.
L'arrivée au CRA de Monsieur [T] est du même jour à 21h35.
Monsieur [T] se plaint de n'avoir pu contacter qui que ce soit par téléphone dans l'intervalle. Mais, il n'est pas établi que son portable ne lui a pas été remis lors de la levée de la garde à vue.
Dès lors, Monsieur [T] échoue à démontrer une atteinte à ses droits.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence d'interprète
Le conseil de Monsieur [T] soutient que son client n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans le cadre de la seconde procédure policière versée au débat alors que dans le cadre de la première procédure de 2022 il avait pu en bénéficier d'un interprète.
Il résulte des éléments du dossier qu'au moment de son placement en garde à vue le 16 février 2023 et pour tous les procès-verbaux subséquents, Monsieur [T] a révélé qu'il comprenait parfaitement le français et n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète. A l'audience devant le JLD, s'il a sollicité un interprète en langue arabe, il a cependant été en mesure de comprendre les questions posées par le magistrat et d'y répondre en français.
Monsieur [T] vit en France depuis 4 ans, au terme de son audition du 17 février 2023 devant les services de police et a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement.
Le grief tiré de l'absence d'un interprète n'est pas donc établi et l'exception de nullité sera donc rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui est considéré comme établi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception de nullité et les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2023 à 14h56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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