Texte intégral
MINUTE N° 24/62
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem
RAMOUL-BENKHODJA
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03668 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A.S. SHANU
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société Grenke Location a, par contrat en date du 4 juin 2013, consenti à la société l'Epicerie de Gaillard la location pour une durée de 48 mois d'un dispositif de caisse enregistreuse, fourni par la société Alpes caisses et ce, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel d'un montant de 954 € hors-taxes.
Le contrat de location a été transféré aux mêmes conditions pour les trente derniers mois de la période initiale au profit de la société l'Epicerie de l'Etoile, suivant acte signé par la société Grenke Location le 15 décembre 2014 et par la nouvelle locataire le 28 décembre 2014.
La société l'Epicerie de l'Etoile a cédé son fonds de commerce d'alimentation générale-épicerie exploité à [Localité 6] à la société Shanu, par acte notarié de cession de fonds de commerce en date du 18 mars 2016.
Elle a fait l'objet, à compter du 30 septembre 2016, d'une dissolution anticipée amiable dans le cadre de laquelle Monsieur [J] [G] a été nommé liquidateur, la radiation pour motif de clôture des opérations de liquidation amiable de la société ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2017, avec effet au 22 décembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2016, la société Grenke Location a mis en demeure la société l'Epicerie de l'Etoile de régler dans un certain délai la somme de 2 350,54 € correspondant aux loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location.
Elle lui a notifié la résiliation du contrat suivant courrier recommandé daté du 18 octobre 2016 et réceptionné le 21 octobre 2016.
Par acte signifié le 24 octobre 2019 et aux termes de ses écritures subséquentes, la société Grenke Location a fait citer Monsieur [J] [G] devant le tribunal de proximité de
Schiltigheim aux fins de le voir condamner à lui payer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle encourue en qualité de liquidateur amiable et au titre du contrat de location résilié, les sommes de :
-5 443,49 € au titre de l'arriéré locatif,
-2 741,78 € au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société l'Epicerie de l'Etoile a appelé en garantie la société Shanu. Par suite, la société Grenke Location a sollicité sa condamnation in solidum avec Monsieur [J] [G] au paiement des sommes susmentionnées.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-déclaré l'action de la société Grenke Location contre Monsieur [J] [G] recevable et non prescrite,
-condamné Monsieur [J] [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société l'Epicerie de l'Etoile, et ayant commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, à payer à la société Grenke Location la somme globale de 8 084,18 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 octobre 2019,
-ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du jour du jugement,
-condamné Monsieur [J] [G] à payer à la société Grenke Location une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Shanu à garantir Monsieur [J] [G] à hauteur des montants qu'il a été condamné à payer (en principal, intérêt et article 700 du code de procédure civile) à la société Grenke Location au titre du contrat de location résilié,
-constaté l'exécution provisoire de droit de la décision,
-condamné in solidum [J] [G] et la société Shanu aux entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu les énonciations de l'article 14 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties suivant lequel en cas de cession de
transfert, le locataire restera garant solidaire à l'égard du bailleur de l'exécution pour le bénéficiaire ou le cessionnaire de toutes les obligations du contrat de location de longue durée et a énoncé que Monsieur [J] [G] avait commis une faute puisqu'il n'avait pas averti la bailleresse de la cession à la société Shanu avant la liquidation de la société dont il était le liquidateur ni vérifié que le contrat de location en cours, transféré, était exécuté par le cessionnaire de sorte qu'aucune dette ne devait être intégrée de ce chef avant clôture des opérations de liquidation.
La société Shanu a interjeté appel à l'encontre de cette décision par acte du 28 septembre 2022 et par conclusions d'appel notifiées le 28 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-constater qu'elle n'a jamais eu la qualité de locataire de la caisse enregistreuse visée au contrat de location,
-constater que le contrat de location ne permet pas d'identifier spécifiquement l'objet dudit contrat,
-dire nulle et irrecevable l'action de la société Grenke Location et de Monsieur [J] [G] à son encontre,
-constater qu'elle est propriétaire de la caisse enregistreuse vendue avec le fonds de commerce,
En conséquence,
-débouter Monsieur [J] [G] et la société Grenke Location de leurs prétentions relatives à la caisse enregistreuse,
-la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
-condamner exclusivement Monsieur [J] [G] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 5 443,49 € avec les intérêts légaux,
-condamner exclusivement Monsieur [J] [G] à régler la somme de 2 741,78 € au titre de l'indemnité de non restitution,
En tout état de cause :
-débouter Monsieur [J] [G] et la société Grenke Location de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
-condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Grenke Location et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le contrat de location conclu entre la société Grenke Location et la société l'épicerie Gaillard n'est pas assez précis pour permettre l'identification de la caisse donnée en location alors que deux caisses se trouvaient dans les locaux objets de la cession de fonds de commerce ; que si l'acte de cession de fonds de commerce fait mention du contrat de location, les conditions générales de ce contrat n'ont pas été portées à sa connaissance et qu'elle n'a pas eu conscience de devenir locataire ; qu' au contraire, il est stipulé au contrat que la caisse enregistreuse litigieuse appartient au cédant et elle est vendue avec le fonds de commerce ; qu'après la cession, Monsieur [J] [G] n'a jamais transféré la caisse enregistreuse vers elle ; que Monsieur [J] [G] a des difficultés avec le calcul de la TVA.
Par dernières écritures notifiées le 15 mars 2023, la société Grenke Location a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, au débouté des demandes présentées tant par la société Shanu que Monsieur [J] [G] et a demandé la condamnation in solidum de Monsieur [J] [G] et de la société Shanu aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [J] [G] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable en clôturant la liquidation alors que l'ensemble des créanciers n'avaient pas été désintéressés, en transférant le contrat sans l'accord préalable du bailleur et en ne s'assurant pas du règlement, dans l'hypothèse où la cession du contrat de location était opposable à la société Grenke Location, du règlement du prix des loyers, dont elle restait garante aux termes de l'article 14 des conditions générales du contrat de location.
Par écritures notifiées le 16 mars 2023, Monsieur [J] [G] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et sollicite en outre la condamnation de la société Shanu aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait essentiellement valoir que l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 18 mars 2016 stipule expressément que la société Shanu s'engage à reprendre le contrat de location de la caisse enregistreuse de sorte qu'il lui appartenait de régler les loyers.
Il ajoute que le détail du compte de résultat, les extraits de compte des grands livres de la société l'Epicerie de l'Etoile ainsi que les factures de la société Grenke Location prouvent cette cession et la présence de la caisse enregistreuse litigieuse au sein de la société l'Epicerie de l'Etoile.
Il précise que le notaire instrumentaire a éclairé les parties sur la portée de leurs engagements, les conséquences de l'acte et leur a fourni toutes explications utiles de sorte que la société Shanu n'est pas fondée à prétendre ne pas avoir compris les termes de l'acte de cession de fonds de commerce.
Il relève enfin que les courriers recommandés adressés par la société Grenke Location au locataire défaillant l'ont été au [Adresse 2] à [Localité 6], soit à l'adresse de l'exploitation et du siège social de la société Shanu, qui a nécessairement reçu ces courriers.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande principale
Aucune des parties ne remet en cause la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Grenke Location contre Monsieur [J] [G] recevable et non prescrite et en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société l'Epicerie de l'Etoile, à payer à la société Grenke Location la somme globale de 8 084,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 24 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jour du jugement.
La décision déférée, qui repose en outre sur des motifs pertinents que la cour adopte, sera donc confirmée de ces chefs.
Sur l'appel en garantie
Le premier juge a fait une exacte analyse des circonstances de la cause, appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties en retenant que le
contrat de location de la caisse enregistreuse portant le numéro 107-3100, initialement conclu entre la société l'Epicerie de Gaillard et la société Grenke Location, puis transmis par la société l'Epicerie de Gaillard à la société l'Epicerie de l'Etoile, avec l'accord du bailleur, a été transféré à la société Shanu dans le cadre de la cession de fonds de commerce conclu par acte authentique entre la société l'Epicerie de l'Etoile et la société Shanu, de sorte que les loyers devaient désormais être réglés par le cessionnaire, ce qu'il n'a pas fait.
Il suffit d'ajouter, alors que la société Shanu prétend ne pas avoir eu connaissance de sa qualité de cessionnaire du contrat de location portant sur la caisse enregistreuse, qu'elle a, le 2 février 2016, adressé à la société Grenke Location un courrier ayant pour objet « transfert de contrat numéro 107 00 310 » par lequel elle a expressément demandé le transfert de ce contrat sur sa société au motif suivant « effectivement, j'ai racheté le fonds de commerce de Monsieur [J] [G] et le compromis que j'ai signé fait l'objet de reprise des contrats, donc le vôtre en fait partie ».
L'acte authentique de cession du 18 mars 2016 reprend bien comme il est dit supra une clause de transfert du contrat de location litigieux.
La société appelante ne peut donc ni prétendre ne pas avoir pu identifier la caisse enregistreuse ni ne pas avoir eu conscience de devenir locataire de cet équipement, non plus que des termes de ce contrat puisque dans son courrier du 2 février 2016, elle sollicitait en outre que les échéances deviennent mensuelles et non trimestrielles.
À défaut de moyen nouveau ou/et de preuve nouvelle, la décision déférée qui repose sur des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Shanu à garantir Monsieur [J] [G] des condamnations mises à sa charge.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société appelante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit aux demandes formées tant par Monsieur [J] [G] que par la société Grenke Location au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt,
étant précisé que la société Shanu étant seule perdante dans cette instance elle sera seule condamnée aux dépens, de sorte que la demande articulée par la société Grenke Location à l'encontre de Monsieur [J] [G] sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ne peut être reçue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Shanu de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Shanu à payer à Monsieur [J] [G] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Grenke Location une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Shanu aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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