Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/103
N° RG 22/03589 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBCJ
SB/CD
Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi
( 21/00026)
D.FREZOULS
Section Commerce
[D] [L]
C/
S.N.C. LE 122
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/3/24
à Me TERRIE, Me LAURENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
S.N.C. LE 122
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [L] a été embauché le 3 janvier 2020 par la SNC Le 122 en qualité d'employé polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [L] a été convoqué par courrier du 15 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2020.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [L] a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse' en raison d'une 'accumulation de comportements fautifs et perturbateurs du bon fonctionnement de l'entreprise'.
M. [L] a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 1er février 2021.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 22 février 2021pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 28 septembre 2022, a:
- ordonné la remise des bulletins de salaires de l'ensemble de la relation de travail de M. [L] par la SNC Le 122, sans ratures ni ajout de tampons non obligatoires,
- débouté M. [L] de sa demande relative aux heures de travail effectuées pendant le mois de décembre 2019,
- condamné la SNC Le122 au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020 pour 25h30 à 11,80 euros de l'heure soit la somme de 300,90 euros ainsi que 30,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SNC Le122 au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2020 pour 19h à 11,80 euros de l'heure soit la somme de 224,20 euros ainsi que 22,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés des mois de juillet et août 2020 par la SNC Le122 à M. [L],
- débouté M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- prononcé la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [L],
- condamné la SNC Le122 au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au licenciement abusif de M. [L] au paiement de la somme de 1 822 euros,
- condamné la SNC Le 122 à régler la somme de 417,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement de M. [L],
- débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation pour l'absence de visite médicale d'embauche,
- fixé la moyenne du salaire mensuel de M. [L] à 1 822,68 euros,
- condamné la SNC Le122 à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires,
- condamné la SNC Le122 aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
***
Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné la remise des bulletins de salaires de l'ensemble de la relation de travail par la SNC Le 122, sans ratures ni ajouts de tampons non obligatoires,
* ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés des mois de juillet et août 2020 par la SNC Le 122,
* prononcé la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SNC Le 122 à lui payer la somme de 1.822 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au licenciement abusif ainsi que la somme de 417,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* fixé la moyenne de son salaire mensuel à 1.822,68 euros,
* condamné la SNC Le 122 à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SNC Le 122 aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande relative aux heures de travail effectuées pendant le mois de décembre 2019,
* l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
* l'a débouté de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour l'absence de visite médicale d'embauche.
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SNC Le 122 à lui payer la somme de 300,90 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2020 pour 25h30 à 11,80 euros de l'heure, ainsi que 30,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* condamné la SNC Le 122 à lui payer la somme de 224,20 euros au titre des heures supplémentaires du mois d'août 2020 pour 19 heures à 11,80 euros de l'heure, ainsi que 22,42 euros au titre des congés payés y afférents.
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger qu'il a effectué 130 heures de travail pour le mois de décembre 2019,
- en conséquence, condamner la SNC Le 122 à lui payer la somme de 1.387,10 euros correspondant à 130 heures de travail outre la somme de 138,71 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et ordonner la remise d'un bulletin de paie correspondant,
- juger qu'il a effectué 90 heures de travail supplémentaire au mois de juillet 2020,
- en conséquence, condamner la SNC Le 122 à lui payer la somme de 1.062,47 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires outre la somme de 106,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié correspondant,
- juger qu'il a effectué 27,5 heures de travail supplémentaire au mois d'août 2020,
- en conséquence, condamner la SNC Le 122 à lui payer la somme de 322,85 euros à titre de règlement des heures supplémentaires outre la somme de 32,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié correspondant,
- juger que l'absence de règlement des heures de travail effectuées au mois de décembre 2019 ainsi que l'absence de règlement des heures supplémentaires aux mois de juillet et août 2020 fait tomber l'employeur sous le coup des dispositions afférentes au travail dissimulé,
- en conséquence, condamner la SNC Le 122 à lui payer la somme 10.936 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
- juger qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, ni d'un suivi médical auprès de la médecine du travail,
- en conséquence, condamner la SNC Le 122 à lui payer la somme 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- débouter la SNC Le 122 de ses demandes formulées au titre de son appel incident,
- condamner la SNC Le 122 à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SNC Le 122 aux entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, la SNC Le 122 demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* lui a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés des mois de juillet et août 2020 à M. [L],
* a prononcé la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [L],
* l'a condamné à payer à M. [L] les sommes de 1.822 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au licenciement abusif, et de 417,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* a fixé la moyenne du salaire mensuel de M. [L] à 1.822,68 euros,
* l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens.
En conséquence et statuant a nouveau :
- juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence, M. [L] de ses demandes pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [L] ne justifie pas d'avoir réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut,
- débouter en conséquence, M. [L] de l'ensemble de ses demandes concernant le paiement de rappel d'heures supplémentaires,
- juger que le délit de travail dissimulé n'est pas constitué,
- débouter en conséquence M. [L] de sa demande indemnitaire au titre d'un délit de travail dissimulé,
- acter que M. [L] a toujours reçu ses bulletins de paie chaque mois
- acter que les bulletins de paie ainsi que l'indemnité de licenciement ont bien été remis au salarié M. [L] sans les tampons ni ratures,
- débouter en conséquence M. [L] de sa remise de bulletin de paie qui lui ont déjà été remis chaque mois,
- juger qu'elle a informé dès le 2 janvier 2020 le service de médecine du travail de l'embauche de M. [L] en procédant à la déclaration préalable à l'embauche,
- juger que l'employeur n'est pas responsable de la non convocation de son salarié par la médecine du travail alors qu'elle était informée et que le salarié ne bénéficiait pas d'un suivi renforcé en raison du poste occupé,
- débouter en conséquence M. [L] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,
- condamner M. [L] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
* débouté M. [L] de sa demande relative aux heures de travail effectuées pendant le mois de décembre 2019,
* débouté M. [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
* débouté M. [L] de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation pour l'absence de visite médicale d'embauche.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de salaire au titre du mois de décembre 2019
Le contrat de travail liant les parties a été signé le 3 janvier 2020 après une déclaration préalable d'embauche le 2 janvier 2020 dont atteste l'accusé de réception délivré par l'URSSAF à cette date.
L'employeur démontre par la production d'un acte de vente notarié qu'il a fait l'acquisition le 28 décembre 2019 du fonds de commerce dans lequel M.[L] a été salarié en qualité de serveur.
Si M.[L] affirme avoir été employé au mois de décembre 2019 par la SNC le 122 et avoir effectué 190 heures de travail, il ne fournit toutefois aucune précision sur la date d'embauche et l'activité précisément exercée , se contentant d'évoquer la réalisation en termes vagues de travaux de rénovation et nettoyage . L'unique témoignage de Mme [C] produit par l'appelant est tout aussi imprécis sur la date , les heures de travail et la nature des travaux concernés. L'employeur admet que M.[L] est venu dans les locaux peu avant l'ouverture , pour aider amicalement Mme [Y] , propriétaire du fonds, qui est sa belle-soeur mais exclut toute réalisation de travaux de rénovation et nettoyage par M.[L], produisant à cet égard une facture de 3000 euros acquittée le 31 décembre 2019 auprès d'une entreprise pour des travaux de peinture , ce dont atteste le chèque dûment débité de son compte bancaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par M.[L] de l'existence d'un travail accompli dans un lien de subordination pour la SNC Le 122 avant le 3 janvier 2020.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M.[L] de sa demande en paiement de salaire au titre du mois de décembre 2019.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de son contrat de travail le salarié était employé pour une durée de travail hebdomadaire de 35heures outre 4 heures supplémentaires , soit une durée totale de 39 heures hebdomadaire.
M.[L] soutient avoir effectué 90 heures supplémentaires impayées en juillet 2020 et 25,5 heures supplémentaires impayées en août 2020. A l'appui de sa demande il produit son contrat de travail, fixant son salaire horaire à 10,63 euros pour 39heures de travail( 35h au taux horaire de 10,63 euros et 4 au taux majoré) et un décompte d'heures supplémentaires sur les mois de juillet et août 2020 mentionnant les horaires de début et de fin de journée de travail et la durée de travail quotidienne et mention d'une période de congés en août du 11 au 16 .
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La SNC Le 122 objecte qu'en exécution du contrat de travail le salarié était rémunéré sur la base de 39h par semaine et que le salarié a été rempli de ses droits, étant précisé qu'il était en chômage partiel en juillet 2020. Elle ajoute que le salarié est imprécis sur les heures de travail dont il revendique le paiement et ne produit aucun planning. Elle expose que les horaires de travail étaient répartis en fonction des heures d'ouverture et de fermeture du bar et qu'il n'est pas justifié de fermeture plus tardive sur la période considérée, qu'au surplus le salarié ne justifie pas des temps de pause repas.
La cour relève que l'employeur s'abstient de justifier des horaires de travail du salarié et ne fournit aucune indication sur les heures d'ouverture et de fermeture de son établissement susceptible de remettre en cause le décompte précis fourni par le salarié. Il ne justifie pas davantage des temps de pause repas dont aurait bénéficié le salarié et dont la preuve lui incombe. Ainsi il ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien fondé de la demande en rappel de salaire formée par le salarié sur une période estivale compatible avec une activité plus soutenue de l'établissement. Il demeure , ainsi que le relève l'employeur, que le salarié a été en chômage partiel pendant trois jours en juillet 2020 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire correspondant. Il sera donc fait droit partiellement à la demande du salarié dans les proportions suivantes:
- 77 heures supplémentaires en juillet 2020, soit 77x11,80euros=908,60 euros
- 27,5 heures supplémentaires en août 2020, soit 27,5x11,80 euros=324,50 euros
Il sera donc alloué au salarié un rappel de salaire de 1233,10 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 123,31euros.
Sur la remise des bulletins de salaire
L'employeur justifie de l'établissement en temps utile des bulletins de salaire par l'expert comptable M.[R] , par la production de l'envoi électronique mensuel par ce dernier à l'employeur des bulletins de salaire sur la période de janvier 2020 à août 2020, ce dont il se déduit la remise des bulletins de paye au salarié, à défaut de toute réclamation de celui-ci pendant toute la durée de la relation contractuelle , soit une période de 10 mois . En tout état de cause les bulletins de salaire sont produits à nouveau dans la procédure. La demande de production des bulletins est en conséquence injustifiée et sera rejetée à l'exception des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt pour les mois de juillet et août 2020.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Et, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce a été écartée l'existence d'un travail salarié non déclaré en décembre 2019 et le seul fait qu'il soit fait droit partiellement à la demande en rappel salaire pour heures supplémentaires ne caractérise pas l'élément intentionnel du travail dissimulé.
M. [L] a en conséquence été justement débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de travail dissimulé par les premiers juges.
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 20 décembre 2019, dont les termes suivent :
Par courrier recommandé AR en date du 15 octobre 2020, je vous ai informé de ce que j'envisageais de résilier votre contrat de travail pour motifs personnels. Je vous ai ainsi convoqué à vous présenter le mardi 27 octobre 2020 au cours d'un entretien préalable, au siège de l'entreprise Boulevard [Localité 4] à [Localité 3], afin que je puisse vous exposer mes motifs et recueillir vos explications.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Je me vois néanmoins contrainte de résilier votre contrat de travail pour le motif suivant : accumulation de comportements fautifs et perturbateurs du bon fonctionnement de l'entreprise.
En effet et ainsi que je vous l'ai exposé le jour de notre entretien, je suis au regret d'avoir eu à
relever les faits suivants vous concernant.
Alors que vous faites « la fermeture » de l'établissement le soir (quand moi-même je me charge de l'ouverture le matin), plusieurs clients sont venus se plaindre à moi de ce que vous buviez de l'alcool pendant votre service et que cette consommation allait jusqu'à l'ivresse, à rendre vos propos à minima « décousus » et vos gestes et déplacements « non assurés ». C'est absolument
inadmissible. Vous savez que vous ne devez pas consommer d'alcool pendant le temps de travail.
Outre que vous enfreignez ces règles de sécurité, que vous prenez des risques avec votre santé, vous ne seriez pas non plus en état de réagir ni d'intervenir rapidement, efficacement et lucidement si un événement fortuit, un malaise, un accident, un incendie, une agression, une intrusion ou tout autre événement venait à se produire.
Il m'a été rapporté là encore par plusieurs personnes que le soir après 20 heures, après la fermeture, vous restiez seul dans l'établissement. Vous êtes sensé effectuer le ménage, la plonge, le nettoyage, réapprovisionner, effectuer le rangement des locaux. Cependant, le matin lorsque je viens faire l'ouverture, je me rends compte que tout ce travail que vous deviez faire la veille à la fermeture n'est pas effectué et que c'est moi qui dois m'en charger alors que les premiers clients à servir arrivent...
Là encore c'est inadmissible, vous n'effectuez donc pas correctement le travail pour lequel vous aviez été embauché.
Il apparaît en outre que ce second fait et le premier soient liés. En effet, le gérant de la superette voisine est venu me mettre en garde contre le fait que vous alliez y acheter de la Vodka que vous preniez avec vous avant de prendre votre service. Non seulement vous buvez pendant le service
ou alors que vous êtes encore présent dans l'établissement après le service, mais de plus vous introduisez en fraude de l'alcool dans mon établissement ce qui est rigoureusement interdit et qui pourrait aussi m'apporter des problèmes avec les autorités si l'on venait à considérer que j'organise un trafic dans l'établissement. Quoiqu'il en soit un autre commerçant du voisinage est prêt à attester quant à lui qu'il vous voit sortir le soir titubant et en état d'imprégnation alcoolique évident.
Enfin, non seulement vous ne portez pas votre masque alors que le port du masque est rigoureusement obligatoire dans un établissement de ce type en raison de la crise sanitaire, mais de plus vous reprochez sans y mettre les formes, à certains clients de ne pas le porter eux même. Il entre dans vos attributions de veiller à ce que les clients portent leur masque et de leur demander de le porter s'ils ne le font pas spontanément, en aucun cas cela doit se faire de façon agressive comme cela m'a été rapporté par des personnes qui ne veulent pas revenir à cause de votre comportement et de vos propos à leur égard.
Une fois encore ce comportement est inadmissible : non content de ne pas respecter pas vous même les règles, non content de prendre des risques et d'en faire prendre aux autres, vous contribuez à ce comportement tout à fait irrespectueux, irresponsable et absolument immature à ce que notre profession soit mise à l'index par les autorités en raison de la pandémie COVID 19. Ce comportement affligeant n'étant sans doute pas encore suffisant à vos yeux, vous vous permettez d'apostrophez les clients vertement en les mettant mal à l'aise devant les personnes présentes au lieu de leur demander simplement et poliment de se mettre en conformité ce que 99 % d'entre eux feraient de bon gré. Vous mettez ainsi particulièrement à mal l'image de cet établissement.
L'ensemble de ces faits outre les perturbations qu'ils occasionnent au bon fonctionnement de l'entreprise et la mise en danger qu'ils représentent pour vous pour les autres, les risques qu'ils font prendre à cette entreprise, illustrent parfaitement le peu de cas que vous faites de vos obligations professionnelles, du respect de la clientèle, de vos simples devoirs en tant que personne vis-à-vis de moi-même, de la clientèle. Tout cela montre que vous utilisez votre travail, non pas comme la manière de gagner votre vie comme tout un chacun, mais comme un moyen d'assouvir certains addictions et laisser libre court à un comportement irrespectueux envers votre prochain.
Je suis désolée, je ne vous ai pas embauché pour vous comporter de la sorte, mon entreprise ne
doit pas servir de moyen pour épancher vos excès. Dans ces conditions il m'est absolument impossible de poursuivre nos relations de travail et j'ai donc pris la décision de procéder à votre licenciement. [...]'
Il est ainsi reproché au salarié:
- d'avoir introduit et consommé de l'alcool sur le lieu de travail
- une mauvaise exécution de son travail
- l'absence de port du masque et reproches aux clients qui n'en portent pas.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont considéré les griefs insuffisamment étayés par les témoignages insuffisamment précis et circonstanciés produits par l'employeur.
Il suffira de rappeler que M.[Z] qui atteste avoir vu le salarié boire pendant le service ne donne aucune précision permettant d'identifier le salarié alors que M.[L] n'a pas été l'unique salarié de l'établissement ; que Mme [H] , autre salariée du bar , qui évoque des erreurs de caisse n'en précise ni la date permettant d'en imputer la responsabilité à M.[L] ni le montant. Le témoignage de M.[I] est également imprécis sur la date des faits relatés.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse . En application de l'article L1235-3 du code du travail et en l'état d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de 11 salariés, il sera alloué à M.[L] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 417,70 euros d'indemnité de licenciement, la preuve n'étant pas rapportée de son paiement par la seule production d'une copie de chèque sans autre élément bancaire justifiant du débit correspondant.
Sur l'absence de visite d'embauche
Il est constant qu'aucune visite médicale n'a été organisée lors de l'embauche du salarié. Pour autant il n'est pas justifié par le salarié du préjudice résultant de ce manquement de l'employeur, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire formée par M.[L].
Sur les demandes annexes
La SNC Le 122 partie principalement perdante supportera les entiers dépens d'appel.
M.[L] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SNC Le 122 sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SNC Le 122 est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ses dispositions ayant ordonné la remise au salarié des bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2020, ayant débouté M.[L] de sa demande en rappel de salaire sur le mois de décembre 2019, de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, absence de visite d'embauche, et en ses dispositions concernant les frais et dépens ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la SNC Le 122 à payer à M.[D] [L]:
- 1233,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
-123,31 euros d'indemnité de congés payés correspondante
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 417,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SNC Le 122 aux entiers dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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