Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01221 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJ7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [D]
Me Mathilde CAUSSADE
LE PROCUREUR GENERAL
LE PREFET DES [Localité 5]
LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [6] Site [Localité 4]
ORDONNANCE
Le 02 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [D]
Actuellement hospitalisé au groupe hospitalier [6]
Site [Localité 4]
Comparant assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANT
ET :
LE PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER [6] Site [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Pris en la personne de Madame Corinne Moreau, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 01 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [D], né le 11 février 1982 à Vitry Sur Seine fait l'objet depuis le 16 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [6] à [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 16 février 2023, Monsieur le préfet des [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 février 2023 par Monsieur [C] [D].
Monsieur [C] [D], l'établissement [6], Monsieur le Préfet des [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 février 2023.
L'audience s'est tenue le 1er mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Monsieur le Préfet des [Localité 5] n'ont pas comparu.
Par conclusions communiquées contradictoirement, Monsieur le préfet des [Localité 5] a précisé que la directrice de cabinet est responsable du suivi des hospitalisations sous contrainte et a compétence sur tous les documents concernant ce suivi en application de l'arrêté du 30 septembre 2022, que la notification de l'arrêté préfectoral a été remise au patient et que le juge ne pouvant se substituer au médecin, les certificats médicaux établissent la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [C] [D] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de pouvoir spécial du délégataire de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et a renoncé à l'irrégularité relative à la notification de l'arrêté préfectoral. Sur le fond, elle a indiqué que le patient est calme et de bon contact, qu'il envisage de poursuivre activement sa recherche d'emploi et qu'il est d'accord pour suivre un traitement.
Monsieur [C] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il prenait son injection au CMP tous les 15 jours depuis plus d'un an, qu'il n'était pas certain qu'il s'agisse de troubles, que sa psychiatre parlait de troubles de filiation mais que sa mère lui avait dit qu'elle n'était pas sa mère biologique et qu'il avait demandé à sa psychiatre comment faire des démarches pour retrouver sa mère biologique, qu'il avait passé un entretien en visioconférence dans une société informatique, qu'il avait déjà travaillé dans ce domaine de 2004 à 2008, qu'il avait eu un chef de projet qui l'avait poussé vers la sortie, qu'il avait des compétences dans le domaine informatique qu'il maîtrisait, qu'il avait un entretien en présentiel la semaine prochaine, qu'il voulait acquérir un emploi, que sinon il ferait un contrat de professionnalisation dans une écolde spécialisée en informatique, qu'il avait des projets, qu'il était très motivé, qu'il avait toujours pris son traitement et qu'il voulait être suivi en libre.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à l'absence de pouvoir spécial de la délégataire de signature
L'article 931 du code de procédure civile dispose que « les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par Madame [L], sous-préfète, directrice de cabinet. La délégation de signature versée au dossier mentionne qu'elle peut signer « tous les arrêtés, actes, décisions, mémoires contentieux, correspondances et documents relevant les missions du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, tels que définis par l'arrêté du 30 septembre 2022 ».
Cet arrêté qui est l'arrêté « portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des [Localité 5] » mentionne en son article 3 que Madame [L] est responsable du suivi des dossiers d'hospitalisation sous contrainte, sans plus de précision.
Cet article ne précise pas le pouvoir spécial donné à Madame [L] pour ester en justice et n'inclut donc pas nécessairement cette hypothèse, contrairement à ce qui est indiqué par le préfet des [Localité 5].
Si ce texte général lui donnait compétence pour n'importe quel acte relatif aux hospitalisations sous contrainte, il n'aurait pas été nécessaire de lui donner une délégation expresse et précise dans ce même arrêté pour « signer les arrêtés en matière d'hospitalisation sans consentement des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, dans les formes prévues par le code de la santé publique ».
En conséquence, Madame [L] n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention au nom du préfet. La saisine du juge des libertés et de la détention sera considérée comme irrégulière. Il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [C] [D] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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