Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
01 FEVRIER 2024
N° RG 18/02987 - N° Portalis DB22-W-B7C-N6C5
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [C], [W] [I]
né le 10 Avril 1971 à [Localité 25]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Madame [B] [J] épouse [I]
née le 26 Août 1966 à [Localité 27]
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
SA GAN ASSURANCES,
Société régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Hélène BOULY, Maître Nicolas PERRAULT, Me Olivier DEMANGE, Me Anne-laure DUMEAU, Maître Hélène ROBERT, Me Martine GONTARD, Maître Nicolas RANDRIAMARO, Me Marie-laure TESTAUD
Copie certifiée conforme à
délivrée le
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 538 480 526, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à l’établissement, a été placé sous administration judiciaire dont [F] [T] et [P] [K], ont été
nommés Administrateurs conjoints d’Elite par la Cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS APAVE PARISIENNE
immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de paris sous le n° 393 168 273, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [H] [U],
Administrateur Judiciaire pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire ayant été désigné à cet effet avec une mission d’assistance aux termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Mans en date 14/03/2017 ayant ouvert une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI Titre II du Code de Commerce à l’encontre de la sas [Y] [A] ET ASSOCIES.
[Adresse 11]
[Localité 13]
SELARL SARTH MANDATAIRE
prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [A] ET ASSOCIES, immatriculée au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 8] dont le siège est situé [Adresse 9], désignée en cette qualité par le Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendue le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce du Mans.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
MJ de soc [Y] [A]
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
es-qualité d’assureur de la société [Y] [A], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
SARL BESNARD et CHAUVIN-MARICHEZ,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 318 659 125, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
La SMABTP,
prise en sa qualité d’assureur de la société BESNARD et CHAUVIN- MARICHEZ, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege.
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentées par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés TBM et DECORATION DE SOUSA, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 22]
assur TBM et DECO SO
représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
immatriculée au RCS sous le n° 409 846 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Hélène BOULY de la SELEURL BHB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SOLS ET CARRELAGES MORNIROLI dite S.E.C.A.M,
SARL immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 806 720 272.
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 29 Mars 2018 reçu au greffe le 04 Mai 2018.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Monsieur et Madame [I] ont fait l'acquisition dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement auprès de la SARL Les demeures du Haras, des biens et droits immobiliers constituant le lot N°6 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 24], aux termes d'un acte authentique en date du 3 juin 2014.
Sont intervenus à l’acte de construire :
-Monsieur [E] [M], Architecte, premier maître d’œuvre de conception assuré par la MAF Assurances,
-Monsieur [E] [V], Architecte, maître d’œuvre de conception et en charge des visas, assuré par la MAF Assurances,
-la société [Y] [A] et Associés, économiste, maître d’œuvre d’exécution et OPC assuré par la MAF Assurances,
-la société Besnard et Chauvin Marichez (lots gros œuvre et VRD terrassement) assurée par la SMABTP,
- la société Décoration de Sousa Frères (lot peinture intérieur/extérieur et sols souples) assurée par la compagnie AXA France IARD,
- la société Apave parisienne, bureau de contrôle technique,
- la société Gan Assurances IARD, assureur Dommages-Ouvrage,
- la société Sols et carrelages Morniroldi (ci-après dénommée SECAM) pour le lot carrelage faïence assurée par la SMABTP,
- M. [G] [Z] chargé des lots couverture et plâtrerie et assuré par Elite Insurance Company Limited
-la société Les techniciens du bois (dite LTB) (lot charpente bois conduits de fumée) assurée par SMABTP,
-la société Les techniciens du bâtiment moderne (dite TBM) en charge du lot menuiserie, assurée par AXA France IARD
-la société Salle métallerie (lot métallerie-serrurerie) assurée par la SMABTP,
-la société CEBAT (lot étanchéité) assurée par l’auxiliaire BTP,
-la société ZENITH 78 (lot fenêtres et volets roulants) assurée par SAGEBAT-SAGENA
-la société Guérin Thierry ELEC (lot électricité) assurée par MAAF Assurances,
-la société Nouvelles installations de chauffage (dite SNIC Chauffage) titulaire du lot plomberie sanitaire) assurée par la SMABTP,
-la société MRP,
-la société TMC.
Aucun procès-verbal de réception n’aurait été signé entre la SARL maître de l’ouvrage et les constructeurs, à l’exception de la société [Z] en charge du lot n°4 couverture et réalisant la cheminée et aucun procès-verbal de livraison n’aurait été établi.
Par courrier recommandé du 7 avril 2015, l'Architecte en charge de l’exécution du projet, la SAS [Y] [A] avisait les acquéreurs de ce que le conduit de cheminée de leur maison n'était pas conforme, ne respectant pas les écarts au feu réglementaire avec les encoffrements plâtre (8cm), rendant impropre l'utilisation de ceux-ci. L’architecte a déclaré ce désordre auprès de l’assureur Dommage-Ouvrages, GAN, lequel a opposé sa non-garantie le 9 novembre 2015.
Des réserves n’étant pas levées, les maîtres de l’ouvrage ont obtenu du juge des référés les 29 janvier, 16 juin et 29 novembre 2016 la désignation de Monsieur [X] [S] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 4 août 2017.
La société [Z] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 3 décembre 2015.
La société [Y] [A] a fait l’objet d’une procédure du sauvegarde puis de redressement judiciaire aux termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Mans du 14 mars 2017 : Maître [H] [U], Administrateur Judiciaire a été désigné à cet effet avec une mission d’assistance, la SELARL SARTH MANDATAIRE, prise en la personne de Maître [D] a été désigné mandataire judiciaire. Aucune déclaration de créance n’a été produite.
La société LES DEMEURES DU HARAS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 19 septembre 2017.
Par exploits délivrées les 20, 22, 23, 26, 29 et 30 mars, 5 avril 2018, M. [G] [I] et son épouse Mme [B] [J] ont assigné devant la présente juridiction, aux fins de condamnation in solidum à la reprise des désordres et à la réparation de leurs préjudices :
-la société [Y] [A] et Associés, maître d’œuvre d’exécution et OPC, son mandataire judiciaire la SELARL SARTH MANDATAIRE et son administrateur judiciaire Me [H] [U],
- la MAF Assurances es qualité d’assureur de [Y] [A] de l’Atelier [V],
-la S.A.R.L. Besnard & Chauvin-Marichez (lots gros œuvre et VRD terrassement) et son assureur la SMABTP,
- la SAS Décoration de Sousa Frères (lot peinture intérieur/extérieur et sols souples),
- la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des société TMB (menuisier) et Décoration de Sousa
- la société Sols et carrelages Morniroldi (ci-après dénommée SECAM) pour le lot carrelage faïence,
- la compagnie Elite Insurance Company Limited assureur de la société [G] [Z]
- la société Gan Assurances, assureur Dommages-Ouvrage,
- la société Apave parisienne, bureau de contrôle technique.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2021 et le dossier a été examiné à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2021. Dans son jugement avant dire droit du 27 janvier 2022, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance de plein droit du fait du placement de la compagnie Elite Insurance sous administration judiciaire, a révoqué la clôture renvoyé les parties en mise en état pour régulariser des conclusions à l’égard de cette partie.
Les époux [I] n’ont pas assigné les représentants de cette compagnie d’assurance mais ont assigné en intervention forcée la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur de la SAS [Y] [A] et associés suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Mans le 6 septembre 2022, selon exploit du 15 décembre 2022, dans une instance 23/1 jointe à la principale.
Seule la société SECAM n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, les époux [I] se fondent sur les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1, 1792 et suivants, 1991 et suivants du Code Civil, afin de :
- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
- constater que relèvent de prestations non conformes dont la matérialité a été constatée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport :
10- isolation du sous-sol
11-conduit de cheminée non conforme
12- peintures extérieures non finies ou à faire
13-infiltrations en sous-sol
14-crépis qui ne tient pas
15-carrelage cassé
16- parquet
17-a-micro fissures parois décollement du calicot
b-absence de couvertines
c-descente pluviale-absence de regard
18- absence de place de parking prévue contractuellement
- dire et juger que les désordres affectant le conduit de cheminée et le carrelage cassé rendent l’immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation de l’assureur dommages ouvrage,
- condamner à leur payer :
3.Au titre de l’isolation du sous-sol prévue 75 m² non finie sur espace buanderie, in solidum la société [Y] [A] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 2.680,70 €
4.Au titre de la reprise du conduit de cheminée non conforme, in solidum la société [Y] [A] et Associés, la MAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [A] et Associés, la société APAVE et la Société GAN ASSURANCE IARD la somme de 33.759,00 €TTC
5.Au titre de la reprise des peintures extérieures in solidum la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la société [Y] [A] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 440 €
6.Au titre de la reprise des infiltrations dans le sous-sol, in solidum la société Besnard & Chauvin -Marichez, son assureur la SMABTP, la société [Y] [A] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 3.960 €
8- Au titre des crépis, in solidum la société Besnard & Chauvin -Marchez et son assureur la SMABTP la somme de 3.850 €
10- Au titre de la reprise du carrelage cassé, in solidum la SECAM et le GAN assurances,
12.Au titre de la reprise du parquet la SECAM la somme de 4.388,43€
Au titre de la privation de la cheminée et le surcoût économique consécutif in solidum la société [Y] [A] et Associés, son assureur la MAF assurances et la société Apave parisienne, la somme de 4.500 €,
Au titre du trouble de jouissance in solidum la société [Y] [A] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 5.000 €
Au titre de l’indemnisation du préjudice moral, in solidum la société [Y] [A] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 10.000 €
Au titre de l’indemnisation pour le retard de livraison, in solidum la société [Y] [A] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 4.800 €
Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir, in solidum les sociétés [Y] [A] & associés et son assureur la MAF Assurances, Apave parisienne, GAN Assurance IARD, Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP et la SECAM 8% du montant des travaux pour mémoire
Au titre du remboursement des frais investigations, in solidum la société [Y] [A], son assureur la MAF Assurances et GAN assurance IARD la somme de 936 € TTC
- débouter la Société Apave, Me [U], la société SARTHE MANDATAIRE, la société [Y] [A] et la MAF de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
- débouter AXA, GAN ASSURANCES, Décoration DE SOUSA Frères de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formée à leur encontre
- condamner in solidum la société [Y] [A] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de la société [Y] [A] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA, AXA France IARD, en qualité d’assureur de cette société, la société Besnard & Chauvin -Marichez, la SMABTP son assureur, la société SECAM à leur payer 8.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société [Y] [A] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de cette seule société, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA, AXA France IARD son assureur, la société Besnard & Chauvin -Marchez et son assureur la SMABTP et la société SECAM aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Robert, Avocat.
C’est le 23 mai 2022 que l’assureur dommage-ouvrage la S.A. Gan assurances a échangé par voie électronique ses conclusions visant les articles 1353, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, 9 du code de procédure civile, L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, afin de :
- dire que pour mettre en oeuvre la garantie dommage-ouvrage, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, avant toute action en justice aux fins d’expertise judiciaire et/.ou de condamnation
- dire que seule la non-conformité du conduit de cheminée a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage,
- déclarer les époux [I] radicalement irrecevables en leurs autres demandes formées à son encontre et les en débouter
- dire qu’il n’est pas démontré que la garantie dommages-ouvrage a pris effet,
- si le tribunal venait à considérer que la réception a été prononcée, dire qu’il n’est pas démontré que le vice était caché,
- dire, en toute hypothèse, que la non-conformité du conduit de cheminée n’est pas de gravité décennale et qu’à tout le moins cette gravité n’est pas démontrée
- dire en conséquence que la garantie dommages-ouvrage n’est pas due,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre
Si, par impossible, le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à son encontre
- rejeter la demande au titre de la prétendue surconsommation électrique qui n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum,
- dire en toute hypothèse qu’elle ne saurait garantir à ce titre s’agissant de préjudices immatériels,
- rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels
- dire en conséquence qu’elle ne peut être tenue qu’au seul montant des travaux nécessaires à la réparation de la non-conformité affectant le conduit de cheminée,
- déclarer Elite assurance irrecevable et mal fondée en sa demande dirigée à son encontre
Si, par extraordinaire le tribunal venait à prononcer une quelconque condamnation à son encontre
- déclarer [Z], [Y] [A], et l’Apave responsables in solidum, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l’entier préjudice,
- condamner in solidum [Y] [A], son assureur la MAF et l’Apave à la relever et garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations en principal, frais et dépens et ce, avec exécution provisoire,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Gontard.
Le 21 mars 2022, Monsieur [H] [U], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la société [Y] [A] et Associés, la société SARTH MANDATAIRE prise en la personne de Maître [N] [D] es-qualité de Mandataire judiciaire de la société [Y] [A] et Associés, la société [Y] [A] et la MAF, es-qualité d’assureur de la société [Y] [A] ont notifié leurs écritures demandant de :
- fixer la réception judiciaire des travaux de construction au 26 septembre 2014 avec 58 réserves telles que fixées au PV de livraison établi à cette date
- les mettre hors de cause
- débouter Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formées à leur encontre
A titre subsidiaire :
- Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
- condamner in solidum les sociétés Besnard & Chauvin -Marichez, assurée par la SMABTP, Décoration DE SOUSA FRÈRES assurée par la société AXA France et l’Apave parisienne à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum les sociétés Besnard & Chauvin -Marichez, assurée par la SMABTP, Décoration DE SOUSA FRÈRES assurée par la société AXA France et l’Apave parisienne à leur payer chacune la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code civil,
- condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Testaud.
La SAS Apave Parisienne présente les prétentions suivantes dans ses écritures communiquées via le RPVA le 16 janvier 2023 fondées sur les articles L125-2 du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances:
A titre principal
- juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres allégués ;
- juger que les préjudices allégués sont éminemment injustifiés ;
- juger que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
- débouter toutes parties de toute demande dirigée à son encontre
- la mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire
- juger qu’elle ne prend pas en charge la part des défaillants ;
- condamner in solidum la société [A], représentée par Maître [H] [U], administrateur judiciaire, et la société SARTHE MANDATAIRE, mandataire judiciaire, son assureur la MAF à la garantir et relever indemne de toute condamnation.
En tout état de cause :
- condamner in solidum les consorts [I], et tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum les consorts [I] et tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Demange.
Le 11 mars 2020 la S.A.R.L. Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP ont notifié leurs conclusions portant les demandes suivantes
- rejeter la demande de mise en cause de leur responsabilité, quant aux désordres relatifs aux infiltrations du sous-sol et au crépi ;
- rejeter les demandes indemnitaires formulées à leur égard.
La SAS Décoration DE SOUSA Frères sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mai 2022, de faire application des articles 1231- 1, 1240 du code civil, 32, 122 et 696 du code de procédure civile en vue de :
- déclarer irrecevables la SARL SARTHE Me [H] [U] et leurs demandes à son encontre
- débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre
- débouter la société [Y] [A] & Associés et la MAF, à titre subsidiaire Maître [D], Maître [U] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre
- condamner Monsieur et Madame [I] et ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bouly.
La S.A. AXA France, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Décoration DE SOUSA Frères et de TBM, présente, dans ses écritures communiquées via le RPVA le 23 août 2022, les demandes suivantes au visa des articles 1 792 et suivants du Code civil, L124-3 du Code des assurances et 334 du Code de procédure civile :
Sur la police souscrite par la société Décoration DE SOUSA,
- dire et juger que ses garanties ne sauraient être mobilisées, la demande étant inférieure au montant de la franchise applicable au présent litige opposable à tous s’agissant de la garantie des dommages intermédiaires,
- la mettre hors de cause
Sur la police souscrite par la société TBM
- dire et juger qu’aucune demande principale n’est formée à son encontre
- la mettre hors de cause
- condamner tous succombants à lui verser la somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Perrault.
Enfin la compagnie Elite Insurance communique le 14 mai 2019 ses conclusions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1642-1 et 1646-1, 1240 du Code civil, L. 242-1 et suivants, L. 124-3 du Code des assurances, réclamant :
A titre principal de
- dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société [Z] à la date d’ouverture du chantier litigieux ;
- dire et juger qu’aucune réception contradictoire des travaux n’est intervenue entre la société les demeures du haras et les constructeurs, et notamment la société [Z] ;
- dire et juger que la société [Z] a abandonné le chantier et que cette situation fait l’objet d’une exclusion formelle de garantie de sa part ;
- dire et juger que la police d’assurance décennale souscrite n’est pas mobilisable en l’espèce ;
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire
S’agissant du conduit de cheminée :
- dire et juger que le défaut de conformité du conduit de cheminée a été décelé en cours de chantier, de sorte qu’il aurait dû de toute façon faire l’objet d’une réserve au moment de la réception, exclusive de toute réparation sur le fondement de la garantie décennale;
- dire et juger qu’il n’est pas démontré que le défaut de conformité du conduit de cheminée, qui n’engendre aucun désordre, porte atteinte à la solidité ou à la destination de la maison des requérants.
S’agissant de l’inachèvement de l’isolation du sous-sol :
- dire et juger que cette absence alléguée d’ouvrage avait été relevée par la maîtrise d’œuvre mais qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.
- dire et juger que la police d’assurance décennale souscrite par la société [Z] n’est pas mobilisable en l’espèce ;
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre infiniment subsidiaire
- limiter le montant des réclamations des requérants aux sommes retenues par l’Expert judiciaire dans son rapport, en proportion de la quote-part de responsabilité attribuée à la société [Z] et dans la limite des désordres concernant ses travaux, à savoir :
o 18.567,45 Euros au titre du défaut de conformité du conduit de fumée (33.759,00 x 55 / 100)
o 1.340,35 Euros au titre l’inachèvement de l’isolation du sous-sol (2.680,70 / 2).
- condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres pour lesquels aucune part d’imputabilité n’a été retenue à l’encontre de la société [Z] sur le fondement délictuel et, pour les assureurs, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur cet appel en garantie ;
En tout état de cause
- condamner les époux [I] ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire pour un montant de 4.900 Euros TTC, dont distraction au profit de Maître Benoît Eymard.
L’instruction a été de nouveau clôturée le 27 juin 2023 et le dossier plaidé à l’audience tenue le 30 novembre 2023 à laquelle la formation collégiale a sollicité une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formées contre les parties placées en liquidation judiciaire et les demandes faites aux parties défaillantes (pour lesquelles manquaient les PV de signification par huissier).
Le conseil des demandeurs a indiqué le 20 décembre 2023 avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS [Y] [A] ; pour l’avocat de la société Décoration de Sousa, les conclusions du mandataire judiciaire de [Y] [A] sont irrecevables pour ne pas être reprises par le liquidateur judiciaire.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les procédures collectives
Le tribunal constate que depuis la réouverture des débats suite au placement sous administration judiciaire de la compagnie Elite insurance Company Limited aucune partie n’a mis en cause ses administrateurs et ne forme de demande à son encontre.
En revanche la société a notifié des écritures contenant une prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle était in bonis ; dans la mesure où cette prétention n’a pas été reprise par les organes la représentant dûment au jour de la clôture, il convient de déclarer cette prétention irrecevable.
Il n’est pas discuté que la société SAS [Y] [A] et associés a vu son redressement judiciaire prononcé le 14 mars 2017 avant la délivrance de l’assignation se transformer en liquidation judiciaire durant l’instance mais que seuls les administrateurs et mandataires judiciaires durant le redressement ont notifié des conclusions alors que le mandataire liquidateur dûment assigné n’a pas constitué avocat ; la société Décoration de Sousa Frères entend voir déclarer les mandataires judiciaires irrecevables en leurs demandes suite au rétablissement de la société in bonis.
Dans la mesure où les prétentions n’ont pas été reprises par les organes de la liquidation judiciaire, seuls compétents pour la représenter à ce stade de la procédure, toutes les demandes de ces parties sont irrecevables.
De manière corrélative seront d’office déclarées irrecevables les demandes de condamnation présentées par les époux [I] contre la société [Y] [A] et associés représentée par son administrateur judiciaire Me [U] et son mandataire judiciaire Sarthe Mandataire puisque seules peuvent prospérer les demandes de fixation de créance au passif après déclarations de créance, qui ne sont au demeurant ni alléguées ni démontrées.
- sur la procédure
Le tribunal note que la compagnie GAN assurances forme une demande de déclaration de responsabilité envers “[Z]” sans toutefois l’avoir appelé à la cause avec les organes de sa procédure collective, si bien que l’assureur dommage-ouvrage est irrecevable en cette prétention.
Enfin il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte qu’il n'y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision.
- sur le rôle de chaque intervenant à l’acte de construire
Le maître d’œuvre d’exécution [Y] [A] a été chargé aux termes du contrat du
13 mai 2011, de l’élaboration de la notice descriptive, du dossier de consultation avec établissement du CCTP et des quantitatifs, de la consultation des entreprises, de la
direction des travaux jusqu’aux documents des ouvrages exécutés ainsi que de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination.
Selon les mentions de l’acte notarié, l’architecte [E] [M] a établi les plans de l’ensemble immobilier lors de la demande de permis de construire comprenant les plans masse, les plans des façades et des 4 niveaux. M. [V] est indiqué dans les comptes-rendus comme représentant la maîtrise d’œuvre AAPN, devant donner les visa sur les plans d’exécution mais aucun contrat ne liste les missions qui ont été confiées par le promoteur à ces deux professionnels.
- sur le désordre relatif à l’inachèvement de l’isolation du sous-sol (N°3)
Les maîtres de l’ouvrage demandent condamnation in solidum du maître d’oeuvre d’exécution [Y] [A] et de son assureur la MAF à indemniser 2.680,70 € TTC les travaux d’achèvement de l’isolation sur l’espace buanderie pour une surface de 75 m². S’ils reconnaissent que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de ce professionnel ils affirment qu’il a commis une faute par son défaut de conseil de suivi puisqu’il n’aurait pas du accepter la réception de l’ouvrage ne correspondant pas à la prestation commandée et prévue à la notice.
L’assureur de l’intéressé répond que cette non-façon identifiée par le maître de l’ouvrage aurait du être terminée par l’entreprise [Z] mais que son assuré doit être mis hors de cause.
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Dans son rapport, l’expert judiciaire note une absence d’isolation en couloir et plafond de la buanderie sur 5 m² qui n’a pas été signalée à la maîtrise d’oeuvre d’exécution et a été admise être prise en charge par le vendeur et ses cocontractants. Il précise que cette prestation était prévue à l’article 2.1.1 du lot 8, que l’inexécution est imputable au vendeur et à la société [Z] et en page 47 il retient un montant de 400 € HT à raison de 80 € le m².
Dans les comptes-rendus de chantier le maître d’oeuvre d’exécution [Y] [A] note le 3 novembre 2014 l’absence de tout compagnon de l’entreprise [Z] alors qu’il reste dans l’attente d’une date pour la réalisation des faux plafond et de l’isolation en sous-sol de cette villa. Le 17 novembre il est décidé de faire intervenir une nouvelle entreprise de plâtrerie suite aux manquements de l’entreprise [Z] avec défalcation du montant des reprises sur son solde ; néanmoins aucun autre professionnel n’est indiqué sur le comptes-rendus postérieurs. Il est évoqué la société SARA mais son nom ne figure sur aucun document contractuel communiqué.
L’absence de poursuite des travaux d’isolation dans le sous-sol conformément aux documents contractuels constitue un manquement aux obligations contractuelles mises à la charge du maître d’œuvre d’exécution [Y] [A], qui n’a pas tout mis en oeuvre pour consulter d’autres entreprises et assister le maître de l’ouvrage dans le choix de l’une d’elles, de nature à engager sa responsabilité ainsi que la garantie de son assureur.
La préconisation de l’expert d’achever les travaux grâce à une somme de 400 € HT soit 440 € TTC n’est pas critiquée dans les écritures des acquéreurs qui se verront donc verser cette somme par la MAF.
- sur la demande relative au conduit de cheminée (désordre N°4)
Sur le désordre et l’imputabilité
Invoquant la garantie décennale, les époux [I] demandent la condamnation in solidum du maître d’oeuvre d’exécution [Y] [A], de son assureur la MAF, du bureau de contrôle Apave Parisienne et de l’assureur dommage-ouvrage GAN à indemniser leur préjudice causé par l’impropriété du conduit de cheminée. Ils exposent qu’aucun procès-verbal de livraison n’a été dressé, qu’ils ont emménagé le 26 septembre 2014 et qu’ils ont mentionné des réserves sur le procès-verbal de livraison du même jour. Ils soutiennent que la non-conformité du conduit aux normes n’était pas apparente à la réception puisque ce n’est que par un courrier reçu du maître d’oeuvre [Y] [A] le 7 avril 2015 qu’ils ont été informés du non-respect de la distance de sécurité de l’encoffrement, rendant la cheminée impropre à son utilisation. Ils ajoutent que suite à l’information adressée au service sinistre, aucune mesure ni investigation ni proposition n’a été formulée par les entreprises, le promoteur, l’architecte ou encore le maître d’oeuvre d’exécution pour y remédier. Ils ont fait appel à un professionnel et des investigations complémentaires ont été réalisées sur la base desquelles l’expert judiciaire conclut que la garde au feu du conduit métallique d’évacuation des fumées de 8 cm imposée par le fabriquant du conduit n’a pas été respectée par le plâtrier et poseur de tubage, la société [Z], rappelant que l’écart minimal dans les parties habitables est de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l’élément combustible le plus proche. Ils relèvent encore l’absence d’encoffrement au niveau des combles et l’insuffisance de la distance de sécurité entre le conduit et la laine de verre avec kraft dans les combles. Ils considèrent que cette absence de respect de l’écart au feu du conduit de cheminée exigé rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque le conduit s’avère inutilisable sans risque d’incendie et engage la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les époux [I] répondent que le rapport d’ expertise judiciaire est pleinement opposable à l’assureur dommage-ouvrage, que les désordres affectant des éléments, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ils font valoir que la réception des travaux réalisée par la société [Z] est intervenue selon procès-verbal du 28 novembre 2014 et que la non-conformité n’était alors pas apparente puisqu’elle ne leur a été révélée que plusieurs mois après et au terme d’investigations.
A l’assureur dommage-ouvrage les maîtres de l’ouvrage répondent que le risque d’incendie est réel pour la maison avec un risque de propagation aux maisons mitoyennes, peu important qu’il ne s’agissait que d’une cheminée d’agrément ou qu’ils souhaitaient installer un poêle, la garantie est mobilisable pour ce défaut caché lors de la réception.
Au bureau de contrôle Apave Parisienne, les demandeurs répliquent qu’il ne communique pas le courrier sur la base duquel il a levé l’avis suspendu, émanant de la société chargée du lot charpente LTB et non de la société [Z]. Ils soutiennent que dans les prestations du contrôleur technique se trouve compris un examen visuel sur site à l’occasion de visites de chantier et qu’il lui appartenait d’être particulièrement attentif sur ce point suite à l’avis émis, au vu des risques encourus.
Ils souhaitent également voir retenir la responsabilité du cabinet [Y] [A] chargé de la surveillance du chantier dans la mesure où il était au courant de l’existence de ce désordre qu’il leur a dénoncé dans un courrier du 7 avril 2015, en dehors de toute investigation par une entreprise spécialisée ; ils ajoutent qu’il n’a pas proposé de solution pour y remédier, faisant preuve d’irresponsabilité et de légèreté.
L’assureur dommage-ouvrage Gan Assurances rappelle qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil il appartient à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises, en l’espèce celles des articles 1792 et 1792-6 du même code. La compagnie rappelle que sa garantie ne peut se mettre en oeuvre, après la réception et pendant le délai de garantie de parfait achèvement, que si l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations, après avoir été mis en demeure par le maître de l’ouvrage ; en cas de réception le 28/11/2014 comme allégué, la SARL maître de l’ouvrage n’a pas adressé de mise en demeure à cette entreprise pour permettre à la garantie dommage-ouvrage de prendre effet, ce qui conduit au rejet de la demande.
Elle fait encore valoir que certaines pièces démontrent que cette non-conformité était apparue en cours de chantier et n’a pas été réservée. En toute hypothèse l’assureur conteste la gravité décennale du désordre, indiquant que le chauffage de la maison devait être assuré par des radiateurs électriques, la cheminée n’étant qu’un chauffage d’appoint à la disposition des acheteurs, si bien que la non-conformité du conduit de cheminée litigieux, qui ne peut être en l’état raccordé à un poêle, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination mais constitue une non-conformité contractuelle excluant sa garantie.
La SAS Apave Parisienne dénie sa responsabilité de contrôleur technique, rappelant que selon l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation elle n’est présumée responsable que dans le cadre des missions présentement confiées pour vérifier la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, l’isolation thermique et acoustique ainsi que l’accessibilité. Elle soutient avoir parfaitement exécuté sa mission de prévention des aléas s’agissant de l’écart au feu du conduit en émettant un avis suspendu qu’elle a levé sur justificatif de respect de conformité émis par l’entreprise TLB ; elle répond qu’il ne lui incombe pas de vérifier la véracité des auto-contrôles ou des attestations remises ni de les garder. Elle rappelle que sa mission s’exerce principalement sur pièces et par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles, qu’elle n’est pas titulaire d’une mission de suivi des travaux contrairement au maître d’oeuvre, et n’a pas à déceler tous les manquements des professionnels. Au surplus elle ne s’est vu confier aucune mission portant sur les doublages qui ont été réalisés sans plan d’exécution et elle affirme qu’elle n’avait donc pas à prévoir une visite de chantier lors de leur réalisation, seul moyen de déceler le défaut d’exécution de l’entreprise.
Le maître d’oeuvre d’exécution la SAS [Y] [A] et associés avec les organes de la procédure et son assureur entendent être mis hors de cause. S’ils ne contestent pas la nature décennale de ce désordre qui était caché à la réception dans des parois en plâtre, ils rappellent qu’il y a lieu d’établir un lien d’imputabilité entre les obligations de chaque constructeur et le désordre et que l’architecte n’est pas responsable d’un défaut d’exécution. Or le désordre relatif à l’épaisseur de la garde au feu du conduit métallique relève d’un strict défaut d’exécution de la société [Z], plâtrier et poseur de tubage, l’expert judiciaire n’expliquant pas quelle faute le maître d’oeuvre a commis dans son suivi des travaux qui n’est pas un contrôle de ceux-ci ; ils ajoutent que l’écart minimal de 16 cm est normal, que les plans de charpente font mention d’un écart de
17 cm et qu’aucune faute de conception n’est démontrée.
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L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article suivant répute constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (article 17926).
Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil exigent de rapporter la preuve des faits allégués par celui qui réclame l'exécution d'une obligation et celui qui s’en prétend libéré.
Pour engager la garantie décennale, un désordre doit ne pas avoir été apparent lors de la réception et être de telle gravité qu’il compromet la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.
Le dommage ne peut être apparent que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes. La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage. L’apparence doit être appréciée par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception et à lui seul, elle ne peut l’être à l’égard des acquéreurs de l’ouvrage.
L’impropriété de destination – tout comme d’ailleurs la solidité de l’ouvrage – doit être appréciée au regard de la destination première de l’immeuble décidée par les parties ou découlant de ses possibilités d’utilisation normale ; elle ne suppose pas que le risque se soit déjà réalisé. Elle peut être retenue même si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination seulement pour partie.
L’impropriété de destination peut enfin être retenue pour des désordres affectant des éléments d’équipement de l’ouvrage telles que le chauffage lorsque l’installation présente des risques.
Le devis établi pour le lot cloison plâtrerie par la société [G] [Z] pour la construction de cette villa, le 9 février 2013, prévoit notamment la fourniture et pose dans les combles de laine de verre sur les rampants et dans les plafonds y compris les suspentes, de fourrures et du BA 15 PLACOFLAM M1, soit des plaques de plâtre hautement résistantes au feu. Le compte rendu de chantier 01-60 du 13/10/2014 indique que le 4 août 2014 il a été demandé à ce professionnel «chiffrage et réalisation de coffres en cubes pour dissimuler le conduit de cheminée. Demande des acquéreurs (M. [L])».
Relativement à la maison voisine n° 2, un échange de courriels entre l’acquéreur et un employé du maître d’œuvre M. [A] fin septembre et début octobre 2014 indique que l’installateur du poêle à granulés exige que le coffrage du conduit de cheminée du séjour soit réalisé en placo de norme M0 et immédiatement le représentant du maître d’œuvre écrit à l’entrepreneur M. [Z] «encoffrements M0 du conduit de cheminée MAISON 02 URGENT».
Dans le cadre de sa mission de contrôleur technique de construction, l’Apave s’est vue confier plusieurs missions par la SARL les Demeures du Haras, selon contrat du
28 décembre 2012, à savoir notamment la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociable (mission L) et celle sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation (mission SH) définie dans les conditions spéciales comme portant sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de travaux dont les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme incendie et d’alerte, équipements de désenfumage.
L’article 4 de ces conditions générales précise que la preuve des qualités des matériaux et éléments de construction, de leur conformité aux règles applicables doit être apportée au contrôleur par marquage, certificats ou moyens admis par la réglementation, que ses avis sont formulés au regard des textes réglementaires et normatifs de référence, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que ses avis sont suivis d’effets ni de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités signalées. L’examen sur chantier des ouvrages ou des éléments d’équipement ne porte que sur les parties visibles ou accessibles au moment de son intervention et il ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.
L’article 6 prévoit que la responsabilité du contrôleur technique de construction est celle d’un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens, appréciée dans les limites de la mission de contribution à la prévention des aléas qui est confiée par le maître de l’ouvrage. Il exclut la recherche de sa responsabilité pour une mauvaise conception ou une mauvaise réalisation d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou dont l’usage ou la destination ne lui ont pas été signalés ni pour les dommages survenus malgré le respect des textes réglementaires normatifs de référence ni ceux dus à la non prise en considération des avis favorables qu’il a émis.
Dans ce cadre contractuel l’Apave a émis le 7 janvier 2014 un rapport d’examen adressé à la SARL maître d’ouvrage ainsi qu’aux cabinets d’architecte [V] et [A] et aux sociétés Bernard & Chauvin-Marichez ainsi qu’à LTB construction bois indiquant « cheminée (écartement conduit). La nature du conduit de fumée n’est pas précisée. Or, la distance de sécurité entre le nu extérieur du conduit de fumée et les éléments de structure en bois dépend de la nature de ce conduit. Sans précision sur la nature du conduit de fumée, nous ne sommes pas en mesure de donner un avis sur cet élément (avis S n°27) ».
Le 18 juillet suivant le même bureau a émis un autre rapport indiquant que suite au courriel de réponse de la société LTB en date du même jour l’avis n° 27 devient favorable.
Il n’est pas contesté que par procès-verbal du 28 novembre 2014 le maître de l’ouvrage la SARL Demeures du Haras a réceptionné les ouvrages de la société [Z] avec des réserves, mais aucune ne porte sur le conduit de la cheminée.
C’est par un courrier du 7 avril 2015 que la SAS [Y] [A] informe les époux [I] qu’il lui semble que la distance de sécurité de l’encoffrement du conduit de cheminée n’est pas respectée pour être inférieure à 8 cm entre le conduit et les plaques de plâtre, précisant que cette non-conformité concerne les maisons 2, 3,4 et 6 et qu’elle va actionner les assurances de la société [Z] responsable de la pose des conduits et de la mise en œuvre des coffres autour, déconseillant d’utiliser un poêle ou une cheminée du fait du risque d’incendie.
Le 19 juin suivant le maître d’œuvre exécution s’adresse au service sinistre de la société IMS expert pour l’informer que la société [Z] n’a pas respecté les écarts au feu réglementaires entre les conduits de fumées et les encoffrements de plâtre de 8 cm et affirmer que cela rend impropre à l’utilisation plusieurs conduits dont celui de la maison litigieuse. Le 1er septembre suivant les époux [I] ont demandé à leur vendeur de mettre en conformité plusieurs défauts dont cette non-conformité sur le fondement de la délivrance d’un logement conforme et ont dénoncé cette non-conformité à l’assureur dommage-ouvrage le 7 septembre, lequel leur opposait un refus de garantie.
L’expert judiciaire a demandé à la société [Y] L de mesurer l’écart au feu des conduits de cheminée de cette maison. Après sa visite du 14 octobre 2016, son technicien indique que l’écart du conduit avec les liteaux est de 40 et 50 mm, avec le BA 13 du plancher de combles de 10 mm et la solive bois de 105 mm et que le conduit est en contact un tube PVC au niveau du plancher bas du R+1.
Notamment sur la base de ces investigations et des comptes-rendus de chantier l’expert judiciaire note que le CCTP exige la pose de plâtre FLAM pour le conduit mais ne relève aucune mention sur la non-conformité dudit conduit. Pourtant il reprend l’idée que cette difficulté a été révélée en cours de chantier, à savoir le non-respect par le plâtrier et poseur de tubage - la société [Z] - de la garde au feu du conduit métallique d’évacuation des fumées de 8 cm imposée par le fabricant de ce conduit, selon le rapport d’expertise de la société Saretec et du service technique du fabricant.
Il voit que sur les plans de charpente dressés par le fabricant l’emplacement du conduit est parfaitement repéré avec la mention des écarts au feu de 170 mm tandis que les plans de structure gros œuvre ne font pas état d’une réservation ; une canalisation d’eaux usées se révèle être en contact avec le conduit qui avoisine les pièces de bois en comble, pannes et de couverture par le liteau ou encore le coffrage en placoplâtre distant de 5 cm, sans respect de l’écart au feu de 80 mm exigés par le fabricant et le DTU 24-1. Se fondant sur l’expertise de la société Efectis, l’expert judiciaire note que l’absence d’encoffrement dans les combles ne satisfait pas plus le critère de température que la présence d’isolants en laine de verre dans les combles.
M. [S] conclut que le contrôle des réservations au niveau des plans du gros œuvre par le bureau de contrôle a été omis et s’avère défaillant puisqu’il s’est uniquement préoccupé de l’écart au feu au niveau de la charpente postérieurement à la prise de jouissance par les époux [I] alors que dans une maison voisine il a bien examiné les réservations. L’expert considère que le maître d’œuvre d’exécution [Y]. [A] et le plâtrier [Z] engagent leur responsabilité.
Il précise que le conduit de cheminée est conçu pour une température de 450°, à savoir celle d’un feu de bois, sous réserve du respect de l’écart au feu exigé par le DTU 24-1 et le fabricant qui a été omis, précisant que les déformations et ramollissement entre autres des canalisations PVC disposées au contact ou à proximité se produisent avec une température de 200° d’où « le réel danger d’incendie que le maintien de l’état actuel présente et sa nécessaire réfection ».
Il répond que le défaut a été signalé par le maître d’œuvre d’exécution après l’emménagement du pavillon, que la connaissance de cette non-conformité par la SARL avant la livraison est probable. Il précise que ce grief a été révélé en cours de chantier, n’était pas apparent à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 40).
Le tribunal considère qu’aucun élément ne démontre le caractère apparent de l’insuffisance de l’écart au feu du conduit de cheminée de cette maison pour le maître de l’ouvrage, la SARL les demeures du haras, lors de la réception du 28 novembre 2014, puisqu’aucun plan d’exécution n’a été communiqué, que les seuls échanges écrits le sont entre un voisin et le maître d’œuvre d’exécution et qu’il a fallu des investigations techniques par deux professionnels pour déterminer la nature des revêtements et la largeur existant entre les parois.
Cette non-conformité n’a pas été réservée à la réception et n’a été portée à la connaissance des acquéreurs que plusieurs mois après.
La conception d’un conduit de cheminée vise à le raccorder à un poêle ou à un âtre développant une température de 450° et il est suffisamment établi la dangerosité du conduit à proximité duquel passent des câbles électriques ou en matière plastique s'il advenait que les acquéreurs utilisent la cheminée. L’absence de raccordement actuel ne saurait ôter toute dangerosité constatée techniquement.
Le risque d’incendie et l’impossibilité de faire usage de ce conduit constituent une impropriété de l’ouvrage à sa destination de maison d’habitation, quand bien même la cheminée n’aurait pas vocation à être le principal mode de chauffage.
Même si la non-conformité avait été révélée aux nouveaux maîtres d’ouvrage dans l’année de la garantie de parfait achèvement, l’assureur dommages ouvrage ne peut leur opposer le caractère subsidiaire de sa garantie alors que l’insuffisance de l’écart au feu du conduit traversant les 3 étages supérieurs de la maison et impactant le second oeuvre n’aurait pu être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Si la SAS [Y] [A] plaide l’absence de faute de conception au profit d’une faute d’exécution par le plâtrier, cela ne saurait constituer un fait exonératoire tels que prévu par l’article 1792 du Code civil, l’architecte ayant eu pour mission notamment le suivi du chantier au cours duquel les travaux défectueux ont été réalisés. Ce point sera éventuellement examiné au stade des recours entre co-obligés.
S’agissant du bureau de contrôle Apave parisienne, l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat du 28 décembre 2012, dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Il est exact que l’Apave a émis un avis réservé mais uniquement dans l’attente de la connaissance de la nature des matériaux utilisés et il a levé cette réserve à réception d’un document lui donnant cette indication. Toutefois il ne peut considérer qu’il a correctement rempli sa mission de protection contre les risques d’incendie incluant expressément le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction.
Il se trouvera donc également tenu de la garantie décennale.
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Les époux [I] demandent la condamnation in solidum du maître d’oeuvre d’exécution, de son assureur, de l’Apave parisienne et du GAN au paiement de l’indemnité, soutenant que chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à réparer l’entier dommage sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que le rapport réciproque entre eux.
Le bureau de contrôle conclut au rejet de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire, rappelant que selon l’article 1202 du Code civil la solidarité ne se présume pas mais doit être expressément stipulée et qu’aucune solidarité légale n’a été instituée dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs. Il soutient que pour que plusieurs débiteurs soient engagés in solidum il faut que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres et que le créancier puisse réclamer la pleine exécution à chacun d’eux. Il ajoute que les différentes imputabilités des défauts ont été clairement distinguées par l’expert dans son rapport qui chiffre les parts de responsabilité de chacun si bien que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas remplies.
Les autres parties ne prennent pas position sur cette demande.
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Il ne peut être contesté que la non-conformité du conduit de cheminée, pouvant occasionner un incendie, est un désordre de nature décennale, imputable tant à l’architecte chargé du suivi du chantier qu’au bureau de contrôle et engage l’assureur dommages ouvrage. Les fautes de ces professionnels ayant concouru à la réalisation du dommage, l’Apave parisienne et le GAN Assurances seront condamnés in solidum à indemniser les acquéreurs. Si l’architecte [Y] [A] ne peut l’être en raison de son placement en procédure collective comme indiqué ci-avant, son assureur la MAF sera condamné in solidum en vertu de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Sur le quantum de la réparation
Les demandeurs se fondent sur le devis moins-disant de la société Tracor retenu par l’expert judiciaire pour la somme de 33.759 € TTC.
Le GAN refuse que soit mis à sa charge le surcoût de consommation électrique mais ne s’exprime pas sur le devis réparatoire comme les autres parties concernées par la prétention.
Les études diligentées durant l’expertise conduisent l’expert judiciaire à conclure à la démolition de l’encoffrement existant qui n’assure pas une protection suffisante, dans l’absence d’une autre solution réparatoire satisfaisante suggérée par les parties, et il a effectivement validé ce devis de 33.759 € TTC auquel seront condamnés in solidum la SAS Apave Parisienne, la SA GAN assurances et la MAF.
Les acquéreurs demandent ensuite leur condamnation in solidum à une indemnité de 4.500 € correspondant à un surcoût de 1.500 € d’électricité durant les 3 ans de privation de l’usage de la cheminée ; ils répondent que l’estimation par l’expert est insuffisante, qu’ils fondent la leur par comparaison avec un pavillon voisin et que tout poële ou cheminée à insert sont très efficaces pour réduire un budget chauffage de manière non négligeable.
L’architecte conteste le bien-fondé de cette demande en l’absence de preuve, de chiffres soumis à l’expert et de déduction du coût d’entretien de la cheminée ; le GAN reprend les mêmes moyens, les surcoûts étant étrangers aux travaux de réparation et constituant des préjudices immatériels non garantis. Le bureau de contrôle soutient que ce préjudice est injustifié en ce que la cheminée n’a pas été conçue comme le seul moyen de chauffage du logement et que si tel était le cas il conviendrait de déduire l’économie de bois de chauffage réalisée ; elle affirme que le calcul par comparaison de consommation avec des voisins n’a pas de sens.
Il n’est pas contesté que la maison été conçue pour être chauffée à titre principal à l’électricité et d’ailleurs les époux [I] ne produisent aucun devis ou facture d’achat d’une cheminée contrairement à leurs voisins ; ainsi ils ne démontrent pas qu’ils avaient l’intention d’utiliser la cheminée comme un mode habituel de chauffage qui leur aurait permis de réduire la consommation d’électricité qu’ils ont réglée dans les premiers mois de leur occupation.
L’expert judiciaire a proposé d’évaluer la perte de jouissance de la cheminée à 50 € par mois durant 7 mois par an mais la question d’une éventuelle surconsommation électrique du fait du non-usage du conduit de cheminée ne lui a pas été demandée, y compris par dire du conseil des maîtres d’ouvrage.
Par suite les demandeurs ne démontrent pas suffisamment la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué dont ils seront déboutés.
- sur la demande relative aux peintures extérieures (désordre N°5)
Pour refaire les peintures extérieures des bandeaux au droit des terrasses qui se décollent en l’absence de protection en tête (bande de rive, et solin notamment en couverture), non conforme au DTU, les maîtres de l’ouvrage réclament allocation de 440 € à l’entreprise Décoration de Sousa, à son assureur AXA ainsi qu’au maître d’oeuvre d’exécution et à son assureur.
Sils reconnaissent que ce désordre a été réservé à la réception, ils reprochent à [Y] [A] de ne pas avoir adressé de mise en demeure de reprendre la malfaçon à l’entreprise titulaire, considérant que ce manquement à son obligation de surveillance du chantier leur cause préjudice et engage sa responsabilité contractuelle.
Ils répondent à l’entreprise Décoration de Sousa que selon l’expert s’appuyant sur le procès-verbal de réception les peintures extérieures lui étaient attribuées et non à la société MPR, ce que ne conteste pas le maître d’oeuvre d’exécution. Ils notent que le quitus de levée des réserves produit en défense ne concerne que la cuisine et que le tableau communiqué récemment ne porte pas de cachet ni signature, n’a pas été produit à l’expert, n’a pas de valeur probante supérieure au procès-verbal de réception et illustre la stratégie des professionnels de se défausser sur d’autres .
A l’assureur AXA qui dénie sa garantie, les époux [I] répliquent que ce moyen n’a jamais été opposé durant les opérations expertales, que le contrat date de 2011 et a pu faire l’objet d’un avenant jusqu’à la construction de leur maison en 2014.
La société [Y] [A], ses organes et son assureur entendent être mis hors de cause, notant que ce désordre réservé à la réception relève de la seule garantie de parfait achèvement et doit être repris par l’entreprise concernée Décoration De Sousa.
La SAS reconnaît avoir été attributaire des lots sols souples et peinture mais soutient avoir levé les réserves lui incombant comme cela ressort qui quitus de levée de la seule réserve lui incombant, le 5 mars 2015. Elle conclut au rejet de la demande de reprise, contestant avoir eu la charge des peintures en extérieur, comme le montrent le devis quantitatif, le document des ouvrages exécutés et le compte-rendu de chantier N°72 ; elle affirme que ces prestations ont été confiées au ravaleur sous-traitant de l’entreprise de gros oeuvre Bernard&Chauvin-Marchez. Elle se prévaut du quitus que lui ont remis les époux [I] le 28 janvier 2015 et affirme, en l’analysant avec le tableau intégral des réserves, que seule celle relative à la cuisine qui y est mentionnée lui était reprochée.
Elle soutient donc que les demandeurs ne démontrent pas que l’absence d’ouvrage lui est imputable.
Son assureur AXA soutient que sa garantie décennale ne peut être mobilisée et que la garantie dommages matériels intermédiaires est assortie d’une franchise de 4.000 € opposable à l’assuré et aux tiers ; elle en déduit que sa garantie de saurait être mobilisée pour un montant moindre.
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M. [S] a constaté que les peintures extérieures des bandeaux au droit des terrasses se décollent en l’absence de protection en tête (bande de rive, et solin notamment en couverture), réserve indiquée sur les procès-verbal de réception qui n’ont pas été signés. Il impute ce manquement aux règles de l’art à la société Décoration de Sousa, au vendeur et au maître d’oeuvre d’exécution et retient une somme de 400 € HT pour la reprise.
Les pièces contractuelles liant l’entreprise Décoration de Sousa montrent que le devis quantitatif estimatif N°2012-0335 validé par le marché comprend pour l’extérieur seulement la peinture sur bois et fer sur la porte d’entrée, la porte métallique et les mains courantes et qu’est expressément exclue la peinture de type pliolithe en extérieur relevant du lot ravalement. Le DOE de ce lot ne fait référence qu’à des travaux en intérieur.
Dans les comptes-rendus de chantier, le maître d’oeuvre d’exécution en fait de remarque à la SAS Décoration de Sousa Frères, titulaire notamment du lot peinture, pour les seules peintures de l’intérieur des habitations et vise l’entreprise de gros oeuvre Besnard&Chauvin-Marichez, qui a sous-traité à l’entreprise MPR, lorsqu’il examine les ravalements notamment sur les tranches des balcons, la peinture sur corniche.
Il en résulte que l’entreprise Décoration de Sousa n’était pas en charge de ce lot et ne verra pas sa responsabilité retenue pour ce défaut.
S’agissant de la faute du maître d’oeuvre [Y] [A], il est exact que l’absence de peinture et d’enduit sous la corniche côté jardin fait l’objet d’une réserve lors de la réception avec l’entreprise et de la livraison aux acquéreurs. Pour autant il ressort de la note N°2 de l’expert judiciaire qu’il aurait été demandé à l’étanchéiste de supprimer de son lot la couvertine initialement prévue et la pose d’une bande de solin et [Y] [A] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a mis en place pour la levée de ces réserves par le professionnel dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, engageant ainsi sa responsabilité envers les acquéreurs.
La MAF, assureur de [Y] [A], sera donc condamnée à régler aux époux [I] la somme de 400 € HT soit 440 € TTC.
- sur la demande relative aux infiltrations dans le sous-sol (désordre N°6)
Les époux [O] demandent d’entériner les conclusions de l’expert et de condamner la société Besnard &Chauvin-Marichez avec [Y] [A] assuré par la MAF à leur allouer une somme de 3.950 €: ils soutiennent qu’au niveau de la rampe du parking de l’eau s’écoule par les extérieurs. S’ils reconnaissent que la rampe a fait l’objet de remaniements au cours de chantier c’est par la société TMC sous-traitante de la société du gros œuvre tenue envers laquelle elle et tenue à une obligation de résultant.
Ils soulignent que le maître d’oeuvre d’exécution ne démontre pas que ce désordre a été dénoncé au cours du chantier ou a mis l’entreprise en demeure de reprendre cette malfaçon, caractérisant son absence de surveillance du chantier.
La SARL Besnard &Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP concluent au rejet au motif qu’une entreprise tierce, son sous-traitant TMC, est intervenue sur l’ouvrage pour effectuer un reprofilage de la pente déportant la grille du caniveau et qu’ainsi elle ne peut engager sa responsabilité.
L’architecte soutient n’avoir ni conçu ni réalisé cet ouvrage dont le défaut était apparent lors de la réception ; il rappelle que le promoteur a fait reprendre l’ouvrage mais de façon non satisfaisante et qu’ainsi aucune faute qui lui soit imputable n’est démontrée.
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L’expert judiciaire a constaté lors de son accedit que des infiltrations sont signalées lors des pluies, de l’eau s’infiltre par les côtés de la grille. Il précise que cette rampe a déjà fait l’objet de remaniements au cours de chantier, le caniveau ayant été éloigné du seuil d‘entrée ; mais seule la réalisation d’un seuil ou d’une cunette de recueil raccordée au caniveau permettrait d’éviter ces venues en cas d’orage. Il note que ce défaut a été réservé à la réception.
Il fait état d’une reprise imparfaitement solutionnée par le promoteur ; il retient la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre, du promoteur et du maître d’oeuvre d’exécution et estime le coût des travaux nécessaires à 3.960 € TTC.
Le document présenté comme le procès-verbal de réception indique en première réserve « rampe et voirie à reprendre » à la charge de l’entreprise Besnard et Chauvin-Marichez qui n’affirme pas avoir levé cette réserve.
Dans la mesure où l’entreprise du gros œuvre ne conteste pas ce manquement contractuel à son obligation de résultat et ne démontre pas que c’une entreprise tierce et non sa sous-traitante TMC qui a remanié ses travaux avant les accedits, sa responsabilité contractuelle sera retenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil applicable lors du contrat.
En revanche les demandeurs ne caractérisent pas suffisamment de faute à l’égard du maître d’oeuvre d’exécution, [Y] [A], qui a constaté le défaut durant le chantier, l’a fait reprendre par le titulaire du lot ou son sous-traitant et l’a mentionné sur le procès-verbal de réserves ; par ailleurs les entrées d’eau semblent se produire uniquement en cas de pluie. Sa responsabilité sera donc écartée.
L’indemnité de 3.600 euros HT ou 3.960 € TTC réclamée paraît de nature à reprendre ce défaut et sera mise à la charge de la SARL Besnard &Chauvin-Marichez et de son assureur la SMABTP.
- sur la demande relative au crépi (désordre N°8)
Les époux [I] demandent d’entériner les conclusions de l’expert et de condamner la société Besnard &Chauvin-Marichez à leur allouer une somme de 3.850 € pour une nuance de couleur du crépi passé par-dessus la tâche sur la trappe dans la descente de garage: ils soutiennent que l’entreprise de gros oeuvre répond de son sous-traitant qui lui doit obligation de résultat.
La SARL Besnard &Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP concluent au rejet au motif que la société MPR est intervenue pour réaliser le crépi et que la SARL ne peut donc engager sa responsabilité.
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L’expert judiciaire a constaté des dégradations ponctuelles du crépi, aux lieux de raccord ou sur un mur de la rampe du garage, relevant de la responsabilité de l’applicateur de l’enduit, comme des épaufrures au droit de la descente pluviale provenant de l’absence d’enduit des cornières de protection. Cependant dans sa note N°3 il affirme que suite à l’intervention ce désordre est solutionné, la réclamation est abandonnée et il ne chiffre pas le coût de la reprise de ce désordre dans ses conclusions (page 47).
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve que ce désordre existe encore à ce jour, ils seront déboutés de ce chef de demande.
- sur la demande relative au carrelage cassé (désordre N°10)
Les maîtres d’ouvrage demandent la condamnation in solidum des sociétés SECAM et GAN à leur régler 4.251 € de dommages-intérêts pour refaire le carrelage cassé sur le perron côté rue, soutenant que l’expert a préconisé l’application d’une étanchéité préalable pour faire cesser les infiltrations en entrée voire en cuisine et permettre la remise en état intérieur de la cage d’escalier. Ils ajoutent que la canalisation d’eaux pluviales en zinc est dévoyée dans la dalle et qu’il n’y a pas de tampon de dégorgement. Ils plaident que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation de l’assurance dommage-ouvrage. Ils ne répliquent pas au GAN sur l’absence de déclaration de sinistre.
La société SECAM n’a pas constitué avocat quand l’assureur dommage-ouvrage excipe l’irrecevabilité de cette demande en l’absence de déclaration de sinistre préalable, comme l’exigent les articles L242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances. Si le GAN reconnaît avoir reçu une déclaration de sinistre elle ne mentionnait que le conduit de cheminée et non le carrelage du perron et les infiltrations dans la cage d’escalier
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L’expert judiciaire note succinctement que pour mettre fin au “carrelage côté rue qui retient l’eau, une reprise du perron objet d’infiltrations en entrée s’impose” (N°10) et il valide le devis Home Elec, désordre qu’il distingue des “infiltrations en cage d’escalier” (N°12h) nécessitant de reprendre le seuil de porte, qu’il considère affecter le clos et rendre l’ouvrage impropre à sa destination (page 35).
Les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas ne pas avoir déclaré ce sinistre au GAN, assureur dommage-ouvrage, dans les délais réglementaires et contrairement à l’obligation posée aux articles L242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances. Ce faisant ils doivent être déclarés irrecevables en ce chef de prétention tournée envers le GAN.
Concernant la nature du désordre, l’expert judiciaire ne le qualifie aucunement de décennal, contrairement au numéro 12h, relevant même qu’il figure aux réserves du procès-verbal de réception du 28/11/2014. Ces éléments conduisent à écarter la garantie décennale de la société SECAM. Dans la mesure où il n’est pas contesté que celle-ci a été attributaire du lot carrelage et est tenue d’une obligation de résultat, le tribunal considère que la mauvais qualité de sa prestation engage sa responsabilité contractuelle.
Dans son récapitulatif de la page 47 de son rapport, l’expert prévoit un montant de réparation de 3.545,50 €, sur la base du devis Home Elec produit par la SECAM et le divise par 2, faisant état d’une retenue de 10.000 € pour les réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison. Ce calcul n’a pas fait l’objet d’un dire des maîtres de l’ouvrage.
En conséquence le tribunal condamne la société SECAM à verser aux demandeurs une indemnité de 1.772,75 € HT soit 1.959,02 € TTC.
- Sur la demande liée à la reprise du parquet (désordre N°12)
Au motif que le parquet posé à l’étage a été rayé lors de la réalisation de travaux en l’absence de protection, les époux [I] demandent 4.388,43€ TTC à la société SECAM, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’expert a validé le devis St Maclou de ce montant pour réparer les traces de lacération au cutter réalisées lors de la dépose des protections par le carreleur.
Dès lors la société SECAM sera condamnée à allouer 4.388,43€ TTC de dommages-intérêts.
- Sur le trouble de jouissance
M. et Mme [I] demandent la condamnation in solidum de la MAF et de son assuré [Y] [A] à leur allouer 5.000 € en réparation du trouble de jouissance suite au retard de pose du parquet de trois semaines et à la présence de gravats dans le sous-sol.
Le maître d’oeuvre d’exécution et son assureur contestent toute responsabilité, relevant qu’aucune faute n’est démontrée, que les entreprises n’étaient pas entièrement soldées et ont renâclé à achever leur marché dans les délais impartis ; sur le préjudice ils font valoir qu’il n’est pas prouvé que des loyers supplémentaires ont été réglés.
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Le procès-verbal de livraison entre le vendeur et les acquéreurs note uniquement une finition à faire le long de la plinthe du séjour et les demandeurs ne communiquent aucune autre pièce démontrant que suite à leur prise de possession des lieux le
26 septembre 2014 ils n’ont pu faire usage du parquet ou ont du déblayer des gravats dans le sous-sol.
Partant, cette demande sera rejetée.
- sur le préjudice moral
Les demandeurs réclament 10.000 € d’indemnisation in solidum à la SAS [Y] [A] et à son assureur, insistant sur l’inertie des intervenants, sur la nécessité de prendre des jours de congés durant le chantier et les reprises, de fiancer des frais d’expertise et sur l’impossibilité de reprendre les travaux compte tenu de leur coût.
Les sociétés intéressés concluent au rejet, en l’absence de privation de jouissance des lieux et de désordre de nature provoquer un tel préjudice.
Dans la mesure où le préjudice moral en lien avec les désordres qualifiés n’est aucunement détaillé ni démontré, il sera considéré comme non caractérisé et il ne sera pas fait droit à cette demande.
- sur l’indemnisation du retard de livraison
C’est au maître d’œuvre d’exécution [Y] [A] et à son assureur que les acquéreurs réclament l’indemnisation du retard de livraison de 4 mois à hauteur de 4.800 € correspondant à deux mois de la valeur locative de leur bien, affirmant que le maître d’œuvre était en charge de la direction des travaux, maîtrisait les plannings d’intervention des entreprises et devait prendre les mesures à leur égard si elles avaient du retard.
Ils exposent que le contrat de réservation fixait la date de livraison au 15 juillet 2014, qu’ils ont pris possession du bien le 26 septembre suivant, qu’une somme de 8.540 € leur a été déduite correspondant à deux mois de location et aux frais de déménagement ; cependant ils n’ont pas perçu d’indemnité de retard de livraison par leur vendeur et ils réclament l’équivalent de deux mois de loyer.
Les intéressés s’y opposent d’une part en l’absence de faute à l’origine du retard de livraison, indiquant que certaines entreprises non réglées telles que Besnard & Chauvin-Marichez ont renâclé à achever leurs travaux dans les délais impartis, d’autre part en l’absence de preuve du règlement de 4 loyers supplémentaires.
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Effectivement l’acte de vente en l’état futur d’achèvement signé le 3 juin 2014 indique comme délai d’achèvement le 15 juillet 2014 sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai de livraison pouvant comprendre les intempéries et sur production d’un certificat établi par l’architecte ayant la direction des travaux.
S’il n’est pas contesté que les époux [I] sont entrés dans les lieux le 26 septembre 2014 soit 2 mois et demi après la date contractuellement indiquée, ils ne rapportent aucunement la preuve qui leur incombe de ce qu’ils ont, du fait de manquements contractuels du maître d’oeuvre d’exécution, subi un préjudice non indemnisé par la somme de 8.540 € déjà versée par le vendeur .
Ils seront donc déboutés de ce chef.
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- sur le remboursement des frais d’investigation
Les époux [I] sollicitent le remboursement des frais d’investigation réglés à la société JML pour 936 € TTC aux sociétés [Y] [A], MAF et GAN, prises in solidum, qui ne critiquent pas cette prétention.
Au vu de la facture établie par cette société au nom des époux [O] et non des époux [I], il ne sera toutefois pas fait droit à la demande.
- sur le coût de la maîtrise d’oeuvre
Le tribunal note que les demandeurs formulent comme suit une demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir : « 8 % du montant des travaux mémoire ».
Seule la société de Sousa frères prend position sur cette prétention, s’élevant contre la demande de condamnation in solidum au motif que les désordres dont la réparation est sollicitée sont indépendants les uns des autres et attribués à différents locateurs d’ouvrage de sorte qu’elle préconise d’indexer le coût des frais de maîtrise d’œuvre sur le coût de réparation du seul et unique désordre qui lui soit imputable.
Effectivement l’expert judiciaire préconise le recours à un maître d’œuvre pour mener à bien les travaux de reprise nécessaires et valide la proposition d’honoraires de
M. [R] de 8 % HT sur le montant HT des travaux plus la TVA, pour le suivi des travaux de mise en conformité et l’assistance à la réception.
Aucune demande chiffrée n’étant formulée, le tribunal condamne à régler les honoraires de maîtrise d’œuvre à venir de 8 % du montant hors-taxes des travaux, plus la TVA alors applicable, les parties jugées responsables à savoir la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [A] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance prise en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage, la société Besnard & Chauvin-Marichez, la SMABTP son assureur et la société SECAM.
Il est équitable de mettre ces frais à la charge de chaque entreprise à proportion de l’importance de sa faute et non à parts égales dans le cadre d’une condamnation in solidum comme réclamée.
Pour ce faire il convient de calculer le coût total des travaux présentement indemnisés (40.852,23 € HT) et de la part de chaque responsable comme suit :
Besnard &Chauvin-Marichez assuré par la SMABTP : 8,81 %
SECAM 14,10 %
Décoration de Sousa frères assuré par AXA 0,98 %
Apave parisienne 25,00 %
Gan assureur Dommage-ouvrage 25,00 %
MAF assurant [Y] [A] 26,11 %
En conséquence condamne la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [A] et Associés à régler 26,11 % de ce poste, la Société Apave parisienne 25 %, la Société GAN Assurance 25 %, la société Décoration de Sousa Frères et son assureur AXA France 0,98%, la société Besnard &Chauvin-Marichez et son assureur la SMABTP 8,81% et la société SECAM 14,10%.
- sur les intérêts légaux
L’application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil pour faire courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice du 20 mars 2018 n’est pas contestée et sera retenue.
- sur la garantie des assureurs
La MAF demande de limiter les condamnation selon les termes et limites de la police souscrite et de dire la franchise opposable pour les condamnations sur un fondement autre que la garantie décennale. Les demandeurs ne s‘y opposent pas.
Il en sera ainsi pour la condamnation au paiement de la somme 2.680,70 € en réparation du poste isolation du sous-sol et 440 € pour les peintures extérieures relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée [Y] [A] mais non pour la réfaction de la cheminée qui se fonde sur la garantie décennale. Pour les premières condamnations, elles interviendra dans les termes et limites de la police souscrite par [Y] [A].
La SMABTP et AXA ne présentent pas les mêmes demandes.
- sur les appels en garantie
L’assureur de la SAS [Y] [A] demande à être intégralement garanti par les société s Besnard &Chauvin-Marichez, la SMABTP, Décoration des Sousa frères, AXA France et l’Apave parisienne, sur le fondement de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances.
L’Apave invoque l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation pour soutenir qu’elle ne saurait prendre en charge la part des défaillants et, si elle était condamnée, elle se dit bien fondée à être garantie et relever indemne par les intervenants dont la responsabilité a été retenue, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’action directe du code des assurances. S’agissant du conduit de cheminée elle fait référence aux pourcentages de responsabilité retenus par l’expert et elle demande à être garantie indemne par les sociétés [A], ses mandataires et assureur la MAF. Elle ne forme aucun recours contre l’assureur dommages ouvrage.
Le GAN assurances forme un recours en garantie contre la MAF assurant le maître d’œuvre d’exécution pour manquement à son obligation de surveillance et de direction du chantier et contre l’Apave pour avoir omis de contrôler les réservations au niveau des plans du gros œuvre ce qui aurait permis de contrôler l’écart au feu du conduit et de l’encoffrement litigieux.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables condamnés in solidum ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce le promoteur la société les demeures du haras n’est pas à la cause si bien que les sociétés qui forment des recours n’ont pas de lien contractuel entre elles et doivent donc établir une faute délictuelle à l’encontre de celles dont elles demandent la garantie partielle ou totale.
La MAF assurant [Y] [A] est condamnée seule pour le désordre lié à l’isolation au sous-sol et ne peut donc faire de recours à ce titre.
Pour le désordre relatif à la cheminée elle est condamnée in solidum avec l’Apave parisienne et le GAN Assurances: aucune partie ne soutient que l’assureur dommages ouvrage a commis une faute dans la réalisation des désordres et doit garder une part du préjudice si bien que le GAN Assurances sera garanti intégralement par les deux autres parties, à proportion de leurs fautes et non in solidum.
Eu égard aux fautes respectives précédemment décrites, il est opportun de dire que l’assureur du maître d’œuvre d’exécution, la MAF, supportera in fine 90 % du poids des condamnations et le bureau de contrôle 10 % et qu’elles seront donc condamnées à relever indemne le GAN Assurances de l’intégralité des condamnations en principal, frais et dépens, et condamnées à se garantir dans ces proportions.
- sur les frais et dépens
Seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, l’ensemble des parties perdantes à savoir les sociétés MAF assurant [Y] [A], Apave Parisienne, GAN Assurances, SARL Bernard &Chauvin-Marichez et SMABTP l’assurant, SECAM, Décoration de Sousa frères assurée par AXA France.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Hélène Robert.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à indemniser les demandeurs à hauteur de 8.000 €.
Seront corrélativement déboutées de ce chef les parties perdantes que sont la compagnie AXA France, la SAS décoration de Sousa Frères, l’Apave parisienne, le GAN assurances, [Y] [A] avec ses organes et la MAF.
- sur l’exécution provisoire
Enfin il est opportun de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés Elite Insurance Company Limited, par la SAS [Y] [A] et associés, son mandataire judiciaire Me [U], son administrateur judiciaire Sarth Mandataire,
Déclares irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la SAS [Y] [A] et associés, son mandataire judiciaire Me [U], son administrateur judiciaire Sarth Mandataire,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles tournées contre [Z],
Déclare les époux [I] irrecevables en leurs demandes de condamnation présentées contre la SAS [Y] [A] et associés,
Déclare les époux [I] irrecevables en leurs demandes contre le GAN pour le désordre N°10 (carrelage extérieur),
Condamne à verser aux époux [I] :
- la MAF assureur de [Y] [A] et associés 440 € TTC en réparation du désordre N°3,
- la SAS Apave Parisienne, la SA GAN Assurances et la MAF assureur de [Y] [A] et associés in solidum la somme de 33.759 € TTC pour la non-conformité du conduit de cheminée (désordre N°4),
- la SARL Décoration de Sousa Frères et son assureur AXA, in solidum avec la MAF assurant [Y] [A] une indemnité de 440 € TTC pour le défaut des peintures extérieures (défaut N°5)
- les sociétés SARL Besnard & Chauvin-Marichez, son assureur la SMABTP in solidum les sommes de 3.950 € TTC en réparation des infiltrations (désordre N°6)
- la société SECAM une indemnité de 1.959 € TTC au titre du désordre n° 6 (carrelage du perron fissuré),
- la société SECAM une indemnité de 4.388,43 € TTC pour le parquet (N°12)
Déboute les époux [I] de leurs demandes relatives au défaut N°8, à la surconsommation électrique en l’absence de cheminée, au préjudice de jouissance, au retard de livraison, au préjudice moral, aux frais d’investigations et aux autres postes,
Dit que les intérêts légaux courront à compter du 20 mars 2018,
Dit que la MAF garantira dans les limites de la police les montants de 2.680,70 € et 440 € exposés pour son assuré [Y] [A] et associés,
Ordonne que dans leurs rapports entre eux et pour la condamnation à la somme de 33.759 €, des dépens et frais irrépétibles, la MAF assurant [Y] [A] et associés et l’Apave parisienne garantiront intégralement le GAN Assurances à hauteur des taux de responsabilité suivants: 90 % pour la MAF et 10% pour le bureau de contrôle,
Condamne la MAF assurant [Y] [A] et associés et l’Apave parisienne à garantir intégralement le GAN Assurances de ces postes,
Condamne la MAF assurant [Y] [A] et associés à garantir l’Apave parisienne de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et condamne l’Apave parisienne à garantir la MAF assurant [Y] [A] et associés de 10 % des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, la MAF assurant la SAS [Y] [A] et associés, l’Apave Parisienne, le GAN Assurances, la SARL Besnard & Chauvin-Marichez et la SMABTP l’assurant, la SAS Décoration de Sousa frères assurée par AXA France et la SECAM,
Accorde le bénéfice de distraction à Maître Hélène Robert,
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la MAF assurant la seule SAS [Y] [A] et associés, l’Apave Parisienne, le GAN Assurances, la SARL Besnard & Chauvin-Marichez et la SMABTP l’assurant, la SECAM, la SAS Décoration de Sousa frères assurée par AXA France à verser 8.000 € aux époux [I],
Déboute de ce chef la compagnie AXA France, la SAS Décoration de Sousa Frères, l’Apave parisienne, le GAN assurances, la SAS [Y] [A] et associés avec ses organes et la MAF,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT