Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/03085 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6RW
Ordonnance n° 2024/M57
Mme [T] [F]
Représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
défenderesse à l'incident
M. [C] [Z] [S]
Représenté par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 08 décembre 2021 opposant M. [C] [S] à son ex-épouse Mme [T] [F] dans le cadre du litige relatif à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu la signification de ce jugement à la requête de M. [C] [S] par acte extrajudiciaire du 02 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [F] reçue le 28 février 2022 à 15h43 enregistrée sous le RG n° 22/03053 et portant sur toutes les chefs de dispositions du jugement, à l'exception toutefois de la désignation d'un juge commis,
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [F] reçue le 1er mars 2022 à 15h10 enregistrée sous le RG n° 22/03085 et portant sur toutes les chefs de dispositions du jugement, à l'exception toutefois de la désignation d'un juge commis,
Vu la jonction des deux affaires ordonnées par décision du magistrat de la mise en état le 30 mars 2022, l'affaire étant suivie sous le seul et unique numéro RG 22/3085,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [V] [H] le 11 juillet 2022, réitérées le 05 janvier 2023 (et non 2022 comme indiqué en-tête des écritures) devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demandant de
RECEVOIR Monsieur [V] [S] en ses conclusions d'incident ;
PRONONCER la radiation de la présente affaire du rôle portant le n° RG 22/03085, pour cause d'inexécution par 'l'appelant' des condamnations mise à sa charge en première instance et bénéficiant de l'exécution provisioire ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'affaire ne sera réinscrite que sur justification de l'exécution intégrale du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 08 décembre 2021 ;
DIRE ET JUGER que si l'affaire n'est pas réenrôlée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision, l'instance encourra de plein droit la péremtion ;
CONDAMNER Madame [T] [F] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [T] [F] aux entiers dépens.
Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 23 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état au conseil de l'appelante, et ce avant le 10 octobre 2022,
Vu le courrier en réponse du conseil de l'appelante indiquant qu'en raison de l'état de santé de sa cliente, il ne serait pas en mesure de conclure dans le délai imparti,
Vu les conclusions d'appel sur incident transmises le 07 octobre 2022 par l'appelante défenderesse à l'incident sollicitant du juge de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de la procédure civile :
- Cantonner la somme due par Madame [F] à la somme de 28 221,21 euros, qu'elle s'engage à régler sous 8 jours, au moyen d'un chèque [4].
- Débouter Monsieur [E] de sa demande de radiation,
- Le débouter de sa demande d'article 700 du CPC,
- Condamner tout mauvais contestant aux dépens.
Vu les conclusions d'appel sur incident n° 2 du 08 janvier 2024, l'appelante sollicite du conseiller de la mise en état de :
Vu l'art 524 du CPC,
Vues les pièces versées aux débats,
- Cantonner la somme due par Madame [F] à la somme de 28 221,21 euros, en l'état des règlements effectués de l'aveu même de Monsieur [S],
- En l'état du règlement effectué de la somme de 28 221,21 euros, solde de la somme due selon jugement dont appel,
- Débouter Monsieur [E] de sa demande de radiation,
- Le débouter de sa demande d'article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [S] au règlement de la somme de 3000 euros au titre de l'art.700 du CPC,
- Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 23 mai 2023 demandant si les condamnations prononcées avaient été réglées,
Vu le refus du conseil de l'intimé qu'il soit statué sans audience,
Vu la fixation de l'incident à l'audience des incidents plaidés du 13 février 2024 à 10h30,
Vu le changement de conseil par le demandeur à l'incident la veille de l'audience,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Aux termes du jugement contradictoirement rendu le 08 décembre 2021, l'appelante est redevable envers :
- son ex-époux de la somme de 56 210 € au titre de l'indemnité d'invalidité perçue par elle,
- l'indivision post-communautaire des sommes suivantes : 68 400 € au titre des loyers des biens indivis perçus par elle et de 1 500 € par mois depuis le 02 septembre 2007 au titre de l'indemnité d'occupation.
Elle est en revanche titulaire d'un droit à récompense sur l'indivision post-communautaire au titre des dépenses d'entretien nécessaires d'un montant global de 4 213,20 €.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à l'appelante par acte du 02 février 2022 de Maître [O] [U], huissier de justice.
Au soutien de son incident, l'intimé fait essentiellement valoir que :
- l'appelante est débitrice de la somme de 228 910 € envers lui mais qu'elle ne s'est acquittée que de la somme de 32 989,60 €,
- le jugement a été assorti de l'exécution provisoire et signifié par acte d'huissier,
- le litige perdure depuis plus de vingt ans.
L'appelante soutient pour sa part en substance que :
- elle n'est pas redevable de la somme de 228 910 €, l'essentiel des condamnations l'étant au bénéfice de l'indivision post-communautaire et non envers son ex-époux,
- elle a réglé au 23 novembre 2022 une somme totale de 61 210 €, soit 56 210 € à titre principal et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contestable que le jugement ait été assorti de l'exécution provisoire.
Il résulte du jugement attaqué que l'appelante est redevable de sommes soit envers l'intimé soit envers l'indivision post-communautaire.
L'intimé demandeur à l'incident reconnaît dans ses écritures le réglement par son ex-épouse de la somme de 32 989,60 €.
Au 23 novembre 2022, l'appelante a versé par l'intermédiaire de la [4] une somme de 28 221,21 €.
Or, l'exécution provisoire prononcée par le premier juge concerne tous les chefs de la décision, en ce compris les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire.
L'appelante ne justifie d'aucune démarche pour faire progresser la liquidation de l'indivision, et par là même de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée envers l'indivision post-communtaire.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante doit être condamnée aux seuls dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03085 de notre greffe,
Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons Mme [T] [F] aux seuls dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, magistrat de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 12 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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