Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03972 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHOV
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
09 juillet 2021 RG :20/02946
S.C.I. [B]-BERNARD
C/
S.C.I. [G]-MOULIN
Grosse délivrée
le
à Me Mansat Jaffré
SELAFA AVOCAJURIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Juillet 2021, N°20/02946
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. [B]-BERNARD société civile immobilière, inscrite au RCS AUBENAS sous le numéro 812 876 142 prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LE PIVERT-LEBRUN de la SELARL S.E.D.E.X., Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. [G]-MOULIN immatriculée au RCS d'Aubenas sous le n° 484 384 169 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [L] [G] demeurant en cette qualité au lieu du siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 29 Février 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
la SCI [G]-Moulin est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3]
[Localité 1], mitoyen de celui de la SCI [B]-Bernard situé au n° 6
de la même place.
La SCI [B]-Bernard a fait procéder à des travaux d'abaissement de la toiture de son immeuble consistant en la réfection totale de la charpente/couverture.
Le 07 juin 2019 un protocole d'accord amiable est signé , aux termes duquel ,
- après avoir constaté la présence de la localisation d'un ancien conduit de cheminée adossé au pignon de l'immeuble de M. [G], ainsi que la mise à nu des pierres non jointives constituant la surface dudit pignon situé dans le prolongement de la toiture préexistante.
- la SCI [B]-Bernard , représentée par Monsieur [E] [B] s'est engagée à :
'-purger les pierres,
-procéder à la mise en 'uvre d'un enduit de finition sur le bas du pignon de
l'immeuble de M. [G],
-réaliser les travaux au plus tard le 31 août 2019.'
Par lettres recommandées en date des 09 décembre 2019 et 08 octobre 2020, la SCI [G]-Moulin a mis en demeure la SCI [B]-Bernard d'exécuter le protocole d'accord amiable signé le 07juin 2019, au motif qu'elle n'aurait pas entrepris les travaux de purge des pierres
instables et de mise en 'uvre d'un enduit de finition sur le bas du pignon.
Par acte d'huissier délivré le 07 décembre 2020, la SCI [G]-Moulin aassigné la SCI [B]-Bernard devant le Tribunal Judiciaire de PRIVAS aux fins de la voir condamner à effectuer des travaux de reprise conformes au protocole d'accord du 7 juin 2019.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
-condamné la SCI [B]-Bernard à purger les pierres instables du mur pignon
de l'immeuble de la SCI [G]-Moulin sous astreinte de 50 € par jour de retard
à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent
jugement, pendant un délai de trois mois,
-débouté la SCI [G]-Moulin de sa demande au titre de la mise en 'uvre d'un
enduit de finition,
-débouté la SCI [G]-Moulin de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive,
-débouté la SCI [B]-Bernard de sa demande de réparation du cheneau,
-débouté la SCI [B]-Bernard de dommages et intérêts pour
procédure abusive,
-condamné la SCI [B]-Bernard aux dépens,
-condamné la SCI [B]-Bernard à payer à la SCI [G]-Moulin la somme
de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile,
Suivant déclaration en date du 03 novembre 2021, la SCI [B]-Bernard a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2022, la SCI [B]-Bernard demande à la cour :
* d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS le 09 juillet 2021 en ce qu'il l' a :
-condamnée à purger les pierres instables du mur pignon de l'immeuble de la SCI [G]-Moulin sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois,
-déboutée de sa demande de réparation du cheneau,
-déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamnée aux dépens,
-condamnée à payer à la SCI [G]-Moulin la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*Statuant à nouveau :
- de débouter la SCI [G]-Moulin de sa demande de purge des pierres instables du
mur pignon de son immeuble,
- d'enjoindre la SCI [G]-Moulin à procéder aux travaux de remise en état du
cheneau sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de
l'arrêt à intervenir,
-de condamner la SCI [G]-Moulin à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SCI [G]-Moulin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement :
-d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à l'effet d'y procéder aux frais avancés de la SCI [G]-Moulin
Au soutien de sa demande, l'appelante prétend que les artisans sollicités afin de purger les pierres, ont refusé d'intervenir en considérant qu'une telle opération allait fragiliser la structure du bâtiment , avis confirmés par l'expert de la protection juridique.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2022, la SCI [G]-Moulin demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné sous astreinte la purge des pierres.
- de condamner l'appelante à procéder à la mise en 'uvre d'un enduit de finition sur le bas de ce mur pignon, en assortissant cette condamnation d'une astreinte journalière de 150 €, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- de la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de la résistance abusive et 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
- de débouter la SCI [B]-Bernard de ses demandes et moyens et de la condamner aux entiers dépens.
L'intimée soutient que la purge des pierres à laquelle la SCI [B]-Bernard s'était engagée suppose l'enlèvement des pierres qui dépassent. Elle prétend également qu'aucun enduit de finition n'a été posé sur le bas du mur par la SCI [B]-Bernard , ce qui constitue une violation du protocole d'accord .
Motifs de la décision
Sur la purge des pierres
Le 07 juin 2019 un protocole d'accord amiable est signé , aux termes duquel :
- il a été constaté la présence de la localisation d'un ancien conduit de cheminée adossé au pignon de l'immeuble de M. [G], ainsi que la mise à nu des pierres non jointives constituant la surface dudit pignon situé dans le prolongement de la toiture préexistante.
- la SCI [B]-Bernard , représentée par Monsieur [E] [B] s'est engagée à :
'-purger les pierres.....'
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SCI [G]-Moulin prétend que la SCI [B]-Bernard n'a pas exécuté le protocole d'accord en ce qui concerne la purge des pierres.
La purge des pierres consiste à enlever les pierres instables.
Or, la SCI [G]-Moulin ne verse aux débats aucun document propre à établir l'existence de pierres qui auraient été mises à nu par les travaux effectués par la SCI [B]-Bernard et qui présenteraient un caractère instable .
Bien au contraire, la SCI [B]-Bernard produit des attestations émanant de professionnels en maçonnerie indiquant que les pierres de liaison de l'ancienne cheminée sont stables :
- M. [M] précisant en outre que comme elles sont traversantes, leur enlèvement risque de fragiliser la structure du bâtiment ( attestation en date du 5 septembre 2021 )
- l'entrepreneur de maçonnerie M.[J] confirmant 'les pierres dépassant le mur ne sont pas instables '.
L'expert, missionné pour émettre un avis technique par la société Groupama, assureur protection juridique de M. [B],, a dressé le 24 août 2021 un rapport dont il résulte les observations suivantes ' à l'emplacement de l'ancienne cheminée déposée, des pierres sortent du mur du bâtiment [G]-Moulin. Ces pierres étaient scellées à l'origine dans le mur [G] Moulin et faisaient partie intégrante du conduit de cheminée de la SCI [B]-Bernard...'
L'expert, affirme ne pas constater de pierres instables ou menaçantes, précisant qu'une reprise d'enduit a été effectuée sur les pierres du mur de la SCI [G]-Moulin . Il indique en outre être d'accord avec la position de l'entrepreneur qui ne veut pas desceller les pierres qui dépassent , ni les découper.'
Il conclut 'nous n'avons pas constaté de pierres instables'.
Ainsi dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence de pierres instables, il ne peut être reproché à la SCI [B]-Bernard un manquement à ses obligations de purge des pierres, découlant de la signature du protocole d'accord.
En effet, l'engagement pris par la SCI [B]-Bernard suppose, par son objet même qui est la 'purge des pierres', que soit établie au préalable l'existence de pierres présentant un caractère instable . Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l'existence de pierres instables , condition nécessaire à la mise en oeuvre des engagements du protocole quant à la purge des pierres.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [B]-Bernard à procéder sous astreinte à la purge des pierres .
Sur l'enduit de finition
Aux termes du protocole d'accord signé le 7 juin 2019 entre les parties, M. [B] s'est engagé à procéder à la mise en oeuvre d'un enduit de finition sur le bas du pignon de l'immeuble de M. [G].
La SCI [G]-Moulin ne verse aux débats aucun constat propre à établir qu'il n'a pas été procédé à la mise en oeuvre de l'enduit sur le bas du pignon.
Bien au contraire, l'expert de la protection juridique de la SCI [B]-Bernard indique dans son rapport du 24 août 2021 que l'enduit de façades a bien été repris aux droits des pierres et démolition faite à la demande de la SCI [B]-Bernard .
Les photos produites aux débats confirment la mise en oeuvre de l'enduit sur cette partie de l'immeuble.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge, relevant en outre que la SCI [B]-Bernard produisait une facture de l'entreprise [M] en date du 17 septembre 2019 portant sur la 'reprise de l'enduit sur toiture', a débouté la SCI [G]-Moulin de sa demande .
Sur le remplacement du cheneau
la SCI [B]-Bernard demande à ce que la SCI [G]-Moulin soit condamnée à remplacer son cheneau. Or, à l'appui de ses allégations concernant la prétendue détérioration du crépi de sa façade, la SCI [B]-Bernard ne verse aux débats aucun document, à l'exception d'un protocole d'accord signé en le 28 janvier 2016, aux termes duquel la SCI [G]-Moulin prend en charge la modification de ses gouttières et ouvrages de plomberie pour diriger les eaux pluviales vers sa propriété.
La cour relève que la SCI [B]-Bernard n'a adressé postérieurement à la signature de ce protocole aucune mise en demeure enjoignant la SCI [G]-Moulin de respecter son engagement et qu'elle ne verse aux débats aucun document actualisé permettant de constater une dégradation du crépi de sa façade.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [B]-Bernard de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit
Rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
la SCI [G]-Moulin sera condamnée à verser à la SCI [B]-Bernard la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI [B]-Bernard à procéder à la purge des pierres instables du mur pignon de l'immeuble de la SCI [G]-Moulin sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois.
Statuant du chef infirmé
Déboute la SCI [G]-Moulin de sa demande tendant à condamner la SCI [G]-Moulin à purger les pierres instables du mur pignon de l'immeuble de la SCI [G]-Moulin sous astreinte
Y ajoutant
Condamne la SCI [G]-Moulin à verser à la SCI [B]-Bernard la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI [G]-Moulin aux dépens d'appel
Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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