Texte intégral
N° RG 20/01447 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGQ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-19-0003) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 03 mars 2020, suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2020
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 20 Mai 1946 à GAP (05)
de nationalité Française
Le Pavillon, 27 route de Chabanas
05000 GAP
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me GUY
INTIMÉE :
Mme [U] [V] épouse [K]
née le 16 Août 1955 à GAP
de nationalité Française
12 Chemin des Evêques
05000 GAP
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S] [K] et Mme [U] [V] ont contracté mariage le 30 juin 2005.
Le 23 janvier 2009 M. [K] a présenté une requête en divorce et une ordonnance de non conciliation en date du 30 octobre 2009 a attribué la jouissance du domicile conjugale à Mme [V].
M. [P] [K], père de [S] est décédé le 18 juillet 2019.
En juin 2019 Mme [V] a informé la société d'assurances GAN de son souhait de procéder au rachat dun contrat de capitalisation au porteur souscrit le 13 octobre 1997 par M. [P] [K], qui se trouvait en sa possession.
Par acte du 11 septembre 2019 M. [K] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal d'instance de Gap, aux fins de la voir condamnée à lui restituer le contrat et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mars 2020 le tribunal d'instance de Gap a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions le 2 avril 2020.
Par ses conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter Mme [V] de ses demandes,
- condamner Mme [V] à restituer l'original du contrat GANINVEST n° 98303614122,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- avoir été dépossédé du contrat susvisé par Mme [V] et avoir été contraint à initier la procédure d'opposition,
- que celle-ci ne rencontre aucune difficulté financière,
- qu'il n'a pas pu récupérer le bon au porteur, Mme [V] lui refusant l'accès au domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation,
- que son père n'avait aucune intention de priviliégier sa belle-fille,
- que les attestations versées par Mme [V] sont démenties par celles qu'il produit,
- qu'il est seul fondé à bénéficier du bon de capitalisation en tant qu'héritier du souscripteur.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [V] demande à la cour de :
- débouter M. [K] de ses demandes,
- confirmer la condamnation au paiement de 1 200 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux dépens.
Elle expose :
- que le bon de capitalisation d'un montant de 100 000 francs lui avait été remis par son beau-père, avec lequel elle entretenait d'excellentes relations,
- qu'en cas d'opposition, il appartient à la juridiciton de déterminer si l'opposition est fondée et si l'opposant a été dépossédé par perte, vol ou destruction,
- que M. [K] ne pouvait avoir été dépossédé de ce bon dont il ignorait l'existence.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Il résulte des dispositions de l'article L 160-1 du code des assurances que :
'Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.'
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, pour débouter M. [K] de ses demandes le premier juge a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait connaissance de l'existence du contrat souscrit par son père avant d'en être avisé par l'assureur en 2019, ni de ce qu'il avait perdu ce contrat depuis le décès de son père, alors que la détentrice du bon au porteur démontrait avoir entretenu d'excellentes relations avec son beau père.
Force est de constater que malgré les nouvelles attestations produites par M. [K] en cause d'appel, ce dernier échoue à démontrer avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol du contrat de capitalisation qu'il revendique et dont il ne démontre pas avoir eu connaissance avant la tentative de retrait par Mme [V].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de débouter M. [K] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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