Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04601 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUX4
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
C/
Mme [N] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Juridiction de proximité de PONTOISE
N° RG : 1120001846
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ERIGERE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 201651
APPELANTE
****************
Madame [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4] (Martinique)
Assignée à domicile
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2019, la société anonyme Erigere a consenti à Mme [V] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] (95).
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2020, la société Erigere, se prévalant de loyers impayés, a assigné Mme [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail,
- voir ordonner son expulsion des lieux loués, avec si nécessaire, le concours de la force publique et le séquestre des meubles à ses frais,
- la voir condamner au paiement de la somme de 3 382,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
- voir fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer et charges,
- la voir au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- constaté le désistement de la société Erigere de ses demandes en résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné Mme [V] à payer à la société Erigere la somme de 3 238,20 euros au titre des loyers dus au 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 sur la somme de 1 821,06 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- condamné Mme [V] à payer à la société Erigere la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 26 juin 2019,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, la société Erigere a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 août 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de Pontoise en date du 25 mai 2021,
statuant à nouveau :
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 697,26 euros correspondant au solde locatif définitif avec intérêts légaux sur la somme de 3 382,41 euros, à compter de l'assignation du 21 septembre 2020 et de la signification des conclusions d'actualisation du 2 mars 2021 pour le surplus,
- condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 1 000 euros en cause d'appel,
- condamner Mme [V] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 29 juin 2020, de l'assignation du 21 septembre 2020, de la signification des conclusions du 2 mars 2021, du procès-verbal de reprise du 27 octobre 2020 et du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 5 novembre 2020, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Mme [V] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la société Erigere.
- Sur l'erreur invoquée par la société Erigere relativement à la qualification du jugement.
La société Erigere invoque, au visa de l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, l'erreur commise par le premier juge sur la qualification du jugement rendu 'en dernier ressort' alors qu'il aurait dû l'être 'en premier ressort'.
Sur ce,
L'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L 213-4-4, L 213-4-5 et L 213-4-6".
En l'espèce, aux termes l'acte introductif d'instance qu'elle a fait délivrer le 21 septembre 2020 à Mme [V], la société Erigere poursuivait notamment son expulsion, cette demande étant indéterminée.
Par ailleurs, les conclusions d'actualisation signifiées le 2 mars 2021 à Mme [V] portaient sur une demande en paiement de la somme de 5 697,26 euros.
Il s'ensuit qu'effectivement le juge des contentieux de la protection a improprement qualifié le jugement qu'il a rendu le 25 mai 2021 de jugement en dernier ressort, alors qu'il aurait dû l'être en premier ressort. Il est par voie de conséquence susceptible d'appel.
- Sur la fixation du solde locatif.
C'est également à juste titre que la société Erigere fait grief au premier juge d'avoir écarté ses conclusions d'actualisation dès lors qu'elles ont été dûment signifiées le 2 mars 2021 à la nouvelle adresse de Mme [V] en Martinique, par remise à domicile.
La société Erigere produit en cause d'appel un décompte locatif arrêté au 7 avril 2021, l'état des lieux établi contradictoirement lors de l'entrée de la locataire, un procès-verbal de constat de sortie dressé le 5 novembre 2020, ainsi qu'un chiffrage des réparations locatives.
Il résulte de l'examen de ces pièces que Mme [V] est redevable envers la société Erigere de la somme de 5 256,51 euros au titre du seul arriéré locatif (déduction étant faite des frais d'huissier de justice), ainsi que de la somme de 506,96 euros au titre du coût des réparations locatives justifiées, sous déduction de la somme de 76,25 euros au titre d'une régularisation d'eau portée au crédit de son compte locatif, et de la somme de 391,52 euros à titre de restitution du dépôt de garantie.
Mme [V] doit en conséquence être condamnée à verser à la société Erigere la somme de 5 295,70 euros au titre du décompte de résiliation locatif définitif et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 382,41 euros à compter du 21 septembre 2020 et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires.
Mme [V] est condamnée et d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Erigere au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [V] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [V] à verser à la société Erigere la somme de 5 295,70 euros au titre du décompte de résiliation locatif définitif et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 382,41 euros à compter du 21 septembre 2020 et sur le surplus à compter du présent jugement,
Condamne Mme [V] à verser à la société Erigere la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés par la SCP EVODROIT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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