Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00496 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02511 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 25 Septembre 1944 à [Localité 7] ( ISERE )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02511
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 septembre 2022, Monsieur [U] [K], représenté par son Conseil, a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet implicite de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France saisie de sa demande remboursement de la contribution prévue aux articles L. 137-11 et suivants du Code de la sécurité sociale et perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies, dite « retraite chapeau » .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
Monsieur [U] [K], représenté par Conseil ayant sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
- dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même Code ;
- ordonner la cessation de tous les prélèvements ;
- lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
- ordonner à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de lui rembourser la somme de 14 942, 28 € arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 24 mars 2022 ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, ne conteste pas le principe de la demande en remboursement de Monsieur [U] [K], et reconnaît que le régime de retraite supplémentaire dont il bénéficie est exclu des dispositions de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale.
L’organisme sollicite toutefois du tribunal de limiter sa condamnation au paiement des cotisations effectivement versées et non prescrites, et de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France ayant été saisie par courrier du 24 mars 2022, les contributions acquittées par Monsieur [U] [K] avant le 24 mars 2019 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite pour la période antérieure conformément à la disposition légale rappelée ci-dessus.
Sur la demande de remboursement
Il résulte de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Or, il ressort de la lecture des statuts et du règlement de l’institution de retraite de la société d’électro-chimie, d’électro-métallurgie et des aciéries électriques d’[Localité 8], applicables à l’espèce, qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise pour bénéficier des droits à la retraite complémentaire prévue.
Ainsi, le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à Monsieur [U] [K] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Dès lors, la contribution précomptée par le GPC ( groupement pour la gestion des pensions complémentaires ) et reversée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France était indue, et doit être remboursée au requérant dans les limites de la prescription, ce que l’organisme ne conteste pas.
Toutefois, les relevés fournis par Monsieur [U] [K] ne permettent pas d’établir avec précision le montant et la date exacte des précomptes prélevés au titre de la contribution en litige.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [U] [K], en tenant compte de la prescription triennale, de telle sorte que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France sera condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 24 mars 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements.
Il reviendra à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France d’établir précisément les sommes dues à Monsieur [U] [K] jusqu’à la cessation des paiements.
Sur les demandes accessoires
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, succombant à l’instance, en supportera les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la retraite supplémentaire perçue par Monsieur [U] [K] et liquidée le 1er juillet 2006 est exemptée de la contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que le remboursement des sommes acquittées par Monsieur [U] [K] avant le 24 mars 2019 est prescrit ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France à rembourser à Monsieur [U] [K] les contributions indûment perçues à compter du 24 mars 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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