Texte intégral
23/01/2024
ARRÊT N°34/2024
N° RG 23/03013 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU3R
EV/IA
Décision déférée du 28 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 45] (11-22-447)
V.REYMOND
[R] [P]
C/
[S] [V]
Hypothèque 114567.32€ / 4
[A] [H]
Hypothèque 114567.32€ / 4
SIP [Localité 37]
Ref: TH 2017, IR 2016
[W]
Dettes loyer
SIP [Localité 46]
REF: TF 2017
[38]
REF: 0422744
[G]
REF: dettes loyer
COFIDIS
REF: Pousuites SCP [39], [Numéro identifiant 6]415860
[Y] [H]
REF: hypothèque 114567.32€ / 4
EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
REF: 35035321668
Christine [H]
REF: hypothèque 114567.32€ / 4
MCS ET ASSOCIES M [N] [D]
REF: SPER/LPE/193698 ex LCL
[34]
REF: [Numéro identifiant 20]0
EDF SERVICE CLIENT
REF: 001002685149/V019533249
ENGIE
REF: 512098918/V019533237
[Adresse 40]
REF: L154226
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 29]
BAT F11
[Localité 16]
non comparante
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
Hypothèque 114567.32€ / 4
[Adresse 11]
RESIDENCE CLAUDINE
[Localité 2]
non comparant
Madame [A] [H]
Hypothèque 114567.32€ / 4
[Adresse 14]
APPT 4 BAT A3
[Localité 31]
non comparante
SIP [Localité 37]
Ref: TH 2017, IR 2016
[Adresse 3]
[Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [W]
Dettes loyer
[Adresse 43]
[Localité 30]
non comparant
SIP [Localité 46]
REF: TF 2017
[Adresse 23]
BP 89
[Localité 32]
non comparante
[38]
REF: 0422744
[Adresse 13]
CS 91225
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [G]
REF: dettes loyer
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparant
COFIDIS
REF: Pousuites SCP [39], [Numéro identifiant 6]415860
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 26], non comparante
Monsieur [Y] [H]
REF: hypothèque 114567.32€ / 4
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparant
EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
REF: 35035321668
[Adresse 9]
CS 80215
[Localité 25]
non comparante
Madame [J] [H]
REF: hypothèque 114567.32€ / 4
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
MCS ET ASSOCIES M [N] [D]
REF: SPER/LPE/193698 ex LCL
[Adresse 10]
CS 92042
[Localité 28]
non comparante
[34]
REF: [Numéro identifiant 20]0
CHEZ [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 33]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
REF: 001002685149/V019533249
CHEZ [42]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante
ENGIE
REF: 512098918/V019533237
CHEZ [41]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante
[Adresse 40]
REF: L154226
[Adresse 12]
[Adresse 36]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juillet 2023 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 16 août 2023, Mme [R] [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 07 août 2023.
Par courrier électronique reçu le 11 octobre 2023, Mme [R] [P] indiquait se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Mme [R] [P], débitrice appelant, et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [R] [P] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [R] [P] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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