Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKVS
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 15 décembre 2020 [RG N° 18/02546]
Code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
S.A.R.L. FRANCK MARTIN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ARTEMIS PAY SAGES C/ [P] [Z]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FRANCK MARTIN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ARTEMIS PAY SAGES SARL inscrite au RCS de BESANCON sous le numéro 493 376'297 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise 7 rue Berthelot - 25000 BESANCON
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Madame [P] [Z]
née le 19 Janvier 1960 à NANCY, de nationalité française,
demeurant 6 Avenue de Montjoux - 25000 BESANCON
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi par la SARL Franck Martin exploitant sous l'enseigne 'Artemis Paysage' d'une demande en paiement du solde du marché de travaux d'aménagements extérieurs effectués au domicile de Mme [P] [Z] ainsi que d'une demande d'indemnisation, auxquelles cette dernière a opposé une exception d'inexécution ainsi qu'une demande indemnitaire reconventionnelle, a :
- débouté la société Franck Martin de l'ensemble de ses demandes en paiement, au motif de l'inexécution soulevée par Mme [Z] du fait de la largeur du portail de 2,36 mètres inférieure à la cote contractuellement définie à 2,60 mètres ;
- condamné la société Franck Martin à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus.
Par déclaration du 2 février 2021, la société Franck Martin a régulièrement interjeté appel de cet entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour à titre principal, de :
- 'lui donner acte' de ce qu'elle offre de réaliser les travaux de mise en conformité de la largeur libre du portail dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
- 'constater' que Mme [Z] s'est toujours opposée à la réalisation de ces travaux de mise en conformité ;
- la condamner à lui payer la somme de 18 049,94 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 octobre 2017 ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice lié au refus obstiné de celle-ci de s'acquitter de ses obligations ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société Franck Martin sollicite :
- que soit prononcée la résolution du contrat 'en dommages et intérêts' ;
- que Mme [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 9 075,94 euros correspondant au coût des travaux exécutés sous déduction du coût de mise en conformité de la largeur libre du portail, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 octobre 2017 ;
- le rejet de l'intégralité des demandes dirigées par Mme [Z] à son encontre ;
- la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que si elle ne conteste pas le fait que la largeur de passage au niveau du portail est inférieure à 2,60 mètres, aucune mesure contradictoire n'a été effectuée tandis que la largeur de la voie d'accès est plus importante ;
- que seule la largeur de passage au niveau du portail a été contractualisée à 2,60 mètres, à l'exclusion de la voie située à l'arrière de ce portail ;
- que les travaux initialement contractualisés ont fait l'objet de multiples modifications, interruptions de chantier et travaux supplémentaires sollicités par Mme [Z], auxquels elle s'est efforcée de s'adapter ;
- qu'ainsi qu'elle en avait informé Mme [Z] préalablement, les modifications que cette dernière a sollicité pour préserver les murets ainsi que les espaces verts ont empêché de mettre en oeuvre la largeur de passage de 2,60 mètres contractuellement prévue au niveau du portail, laquelle permet néanmoins le passage des voitures ;
- que cette dernière n'a donné aucune suite à son courrier proposant soit la reprise des travaux conformément au devis initial soit une réduction de sa facture d'un montant de 7 000 euros correspondant au coût de réalisation des travaux de mise en conformité ;
- que le créancier d'une obligation de faire peut soit solliciter la résolution du contrat en dommages et intérêts soit l'exécution forcée de celui-ci, mais ne peut refuser que son créancier s'exécute pour justifier son absence de paiement de la prestation ;
- que le coût des travaux de mise en conformité s'établissent à la somme de 8 974 euros hors taxes, tandis que Mme [Z] reste à lui devoir la somme de 18 049,94 euros après prise en compte des prestations supplémentaires sollicitées par cette dernière et déduction des prestations comprises au devis initial mais non-réalisées.
Mme [Z] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 juillet 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franck Martin de l'ensemble de ses demandes en paiement et l'a condamné à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Franck Martin à lui payer :
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que le non respect de la largeur de passage au niveau du portail et du chemin d'accès contractualisée à 2,60 mètres constitue une faute contractuelle l'autorisant, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, à ne pas exécuter sa propre obligation en paiement ;
- que la société Franck Martin n'a proposé aucune intervention de nature à remédier à la largeur du portail et du chemin d'accès ;
- que le caractère périlleux des manoeuvres d'entrée et de sortie de sa propriété en lien avec l'inexécution contractuelle susvisée constitue un préjudice dont elle demande réparation.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai suivant et mise en délibéré au 21 juin 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que Mme [Z], qui ne critique ni ne demande l'infirmation expresse d'aucun chef du jugement, n'a formulé aucun appel incident, de sorte qu'en
application de l'article 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour est limitée à l'appel interjeté par la société Franck Martin.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
- Sur la demande de condamnation en paiement du solde du chantier,
L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'il résulte de l'article 9 alinéa 1er de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que l'article 1219 du code civil n'est applicable qu'aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016, et non en conséquence contrat résultant de l'acceptation par Mme [Z] des devis de travaux non référencés émis les 10 mars et 3 août 2015 par la société Franck Martin, il est constant qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le moyen de défense tiré de l'exception d'inexécution a pour objet de suspendre provisoirement l'exigibilité de la créance contre celui qui invoque l'exception mais ne comporte cependant pas d'effet extinctif sur les obligations réciproques entre les parties.
En l'espèce, Mme [Z] ne conteste pas avoir accepté les devis susvisés portant notamment sur la fourniture et la pose d'un portail deux vantaux automatisé d'une largeur de passage de 2,60 mètres ainsi que sur des travaux d'élargissement de l'accès, pour un montant total de 29 690,32 euros TTC.
Seule la largeur du portail est précisément contractualisée à 2,60 mètres, aucune disposition de ces devis ne mentionnant une largeur de passage au niveau du chemin situé entre le portail et le lieu de stationnement.
La société Franck Martin a émis la facture de 'situation n°1" n°216379 du 30 novembre 2016 d'un montant de 22 235,62 euros TTC et la facture de 'situation finale' n°217248 du 11 août 2017 d'un montant de 18 049,94 euros.
Pour solliciter le paiement de la somme de 18 049,94 euros, la société Franck Martin produit, outre les deux devis et factures susvisés :
- un courrier de Mme [Z] daté du 25 septembre 2017 par lequel celle-ci conteste la facturation des travaux non-réalisés à hauteur de 594 euros de réfection de l'enrobé de la rue et de 1 455,90 de terrassement du mur de gauche, en indiquant que doivent être ajoutées les sommes de 240 euros au titre de la pelouse, de 1 240 euros au titre de la partie arrière, de 6 315 euros au titre du mur côté droit, de 633 euros au titre de le réfection du réseau d'eau de pluie et de 1 360 euros au titre de la création d'une place supplémentaire ;
- un message SMS dont la date est illisible et par lequel son correspondant 'S. [Z]' sollicite le chiffrage des 'modifications par rapport au devis' et précise 'on ne touche plus au mur et pilier de gauche. A la place on remonte le pilier et le mur de droite'.
S'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2021 par M. [F] [O], huissier de justice, que les travaux ont été effectués, il n'est pas contesté que la largeur de passage au niveau de portail est de 2,36 mètres au lieu de 2,60 mètres tel que contractualisé, tandis que la société Franck Martin n'établit pas que cette réduction est directement et exclusivement liée aux instructions lui ayant été données en cours de chantier par Mme [Z] en connaissance de cause.
Dès lors, comme l'a relevé le juge de première instance, la mauvaise exécution des travaux sur ce point est caractérisée et revêt un caractère de gravité ayant pour effet une remise en cause de l'équilibre des rapports synallagmatiques, en ce qu'elle porte sur un élément déterminant du contrat qui impliquait un agrandissement de la largeur de l'accès à la propriété de Mme [Z].
Par ailleurs, le seul courrier établi le 11 février 2018 par Mme [Z] par lequel elle refuse 'les solutions proposées' considérées comme insatisfaisantes suite à une 'proposition transactionnelle' lui ayant été adressée le 7 février précédent par le conseil de la société Franck Martin est impropre à établir qu'elle serait elle-même responsable de l'inexécution des obligations à la charge de cette société, dans la mesure où ladite proposition transactionnelle impliquait soit un surcoût pour sa cliente soit une réduction à valoir sur le montant de la facture concernée et ne correspondait donc pas à une proposition d'exécution des travaux tels que contractualisés.
Mme [Z] est dès lors fondée à invoquer une inexécution partielle des obligations contractuelles de la société Franck Martin, les conséquences de l'exception d'inexécution en découlant devant néanmoins être proportionnées à la mesure dans laquelle l'inexécution susvisée est de nature à l'affranchir de sa propre obligation corrélative en paiement.
Ainsi et en vertu du principe de la bonne foi contractuelle, Mme [Z] est en l'état en droit de refuser le paiement de la somme de 9 871,40 euros TTC conformément au devis de reprise de la largeur du portail à une largeur de 2,60 mètres n° 2021/0422 établi le 20 avril 2021 par la société Franck Martin, étant observé qu'elle ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause cette valorisation de l'inexécution qu'elle invoque.
Par ailleurs, Mme [Z] ne détaille pas dans ses écritures et n'établit pas par les pièces communiquées une facturation de travaux non-réalisés par la société Franck Martin tel qu'évoqué dans son courrier daté du 25 septembre 2017 ci avant évoqué.
Le jugement critiqué sera donc infirmé et Mme [Z] sera condamnée à payer à la société Franck Martin la somme de 8 178,54 euros correspondant à la différence entre le montant du solde du marché réclamé et non sérieusement contesté soit 18 049,94 euros et le chiffrage des travaux de mise en conformité au contrat soit 9 871,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dans la mesure où la société Franck Martin n'a produit qu'au cours de la présente instance le devis n° 2021/0422 du 20 avril 2021 de nature à circonscrire la valorisation financière de l'inexécution susvisée.
- Sur les demandes indemnitaires,
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Comme relevé par le juge de première instance, l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Franck Martin procédant du défaut d'élargissement du portail a directement pour corollaire la persistance de la complexité de franchissement de celui-ci par un véhicule tel que constaté par le procès-verbal d'huissier de justice établi le 14 juin 2021, cette situation ayant généré pour Mme [Z] un préjudice justement évalué en première instance à la somme de 500 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au contraire, la société Franck Martin ne justifiant d'aucun préjudice, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a condamné la SARL Franck Martin à payer à Mme [P] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté Mme [P] [Z] du surplus de sa demande et a rejeté la demande indemnitaire présentée par la SARL Franck Martin.
Statuant sur les chefs infirmés :
Condamne Mme [P] [Z] à payer à la SARL Franck Martin la somme de 8 178,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du paiement de la facture n° 217248 du 11 août 2017.
Déboute la SARL Franck Martin du surplus de sa demande en paiement.
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Franck Martin et Mme [P] [Z] de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Leveque, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,P/ Le président de chambre,