Texte intégral
ARRET N° 22/134
R.G : N° RG 18/00107 - N° Portalis DBWA-V-B7C-CAA6
Du 24/06/2022
S.A.R.L. [L] [I]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 30 Novembre 2016, enregistrée sous le n° F12/00417
APPELANTE :
S.A.R.L. [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [D] [M] [M] / SARL [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2008, Mme [D] [M] a été embauchée par la SARL CABINET [I] en qualité d'assistante comptable.
Par avenant du 19 août 2010, la rémunération annuelle de la salariée a été portée à 41 303,21 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Par lettre recommandée du 24 février 2012, la SARL [I] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à licenciement ou sanction disciplinaire, fixé au 12 mars 2012.
La salariée ne s'est pas rendue à l'entretien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2012, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement, en ces termes :
«Mademoiselle,
Vous ne vous êtes pas présentée à notre convocation à un entretien du 12 mars 2012 au cours duquel il était envisagé de vous faire part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à :
'votre insuffisance professionnelle dans les dossiers qui vous sont confiés (dossier de paix signée de comptabilité)
'votre manque de respect, votre comportement injurieux et imprévisible,
'votre abandon de poste définitif à compter du lundi 23 février 2012 sans autorisation et sans motif.
Votre absence à l'entretien préalable n'a donc pas permis d'apporter des éléments nouveaux et il résulte de ce qui précède que votre comportement imprévisible et injustifié perturbe gravement l'entreprise.
Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture (')».
Par requête du 5 juillet 2012, Mme [D] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir différentes indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a :
jugé l'instance de Mme [M] non-périmée,
dit que la faute grave n'est pas avérée,
condamné la SARL CABINET [I] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
6 760,00, euros, à titre d'indemnité de préavis,
676,00 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
2 215,77 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
20 280,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
20 280,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoires,
2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire en application de l'article L 1454-28 du code du travail,
dit que les intérêts au taux légal seront appliqués à compter du jugement,
rejeté toute autre demande,
condamné la SARL CABINET [I] aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que la preuve de la faute grave de la salariée n'était pas rapportée.
Par déclaration électronique du 26 décembre 2016, la SARL CABINET [I] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 16 mars 2018, le conseiller de la mise en état a, sur incident, prononcé la radication de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
L'affaire a été remise au rôle sur justification de son exécution par la SARL CABINET [I].
Par arrêt contradictoire du 20 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel a dit que la demande du CABINET [I] à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques est irrecevable et a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de production et communication par voie électronique par l'appelante de l'ensemble des pièces citées dans ses écritures et leur récapitulation par bordereau et renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du 18 décembre 2020, après avoir réservé les demandes et les dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 février 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer l'appel incident de Mme [M] irrecevable et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimée, elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Sur le licenciement, elle expose qu'il repose sur une faute grave. Elle souligne qu'elle a pu constater une baisse sérieuse de la qualité des travaux de sa salariée, et en particulier des erreurs comptables dans le dossier SCM LASER MARTINIQUE, une erreur quant à l'exonération LODEOM dans les dossiers de paye GIDOS et ACIM, qui a entrainé une réaction violente de Mme [M] lorsque son employeur en a fait état, des difficultés dans des affiliations de prévoyance, ayant suscité de la part de l'employeur une demande de vérification non-effectuée par la salariée et la mise à jour de défauts d'affiliation, outre différents autres manquements, des anomalies dans les fiches de paye du dossier ACTIVY. Elle affirme que Mme [M] ne supportait aucune remarque sur ses erreurs et aucune critique. Elle fait valoir encore que des clients ont subi des redressements de la CGSSM du fait des erreurs de Mme [M]. Elle indique que l'analyse des dossiers 2011 et 2012 fait apparaître de multiples anomalies. Elle énonce qu'au regard des fautes graves de sa salariée, elle a dû lui faire les remarques utiles amenant Mme [M] à s'emporter avec violence, taper du poing sur le bureau de son employeur et quitter le cabinet totalement hors d'elle. Elle souligne que si sa salariée a fait une crise de nerfs reconnue accident du travail puisque faite sur le lieu de travail, elle n'a commis pour sa part aucune faute.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2021, Mme [D] [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts octroyés au titre de la rupture abusive et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la SARL CABINET [I] à lui verser la somme de 40 560,00 euros.
Elle demande ensuite à la juridiction de la recevoir en son appel incident et de condamner son employeur à lui verser la somme de 20 280,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'élaboration du document unique d'évaluation des risques et violation des règles relatives à la sécurité des salariés dans l'entreprise.
Elle réclame enfin la somme de 4 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle revient sur l'arrêt du 20 novembre 2020 qui a déclaré l'appel incident irrecevable et conteste le caractère de nouveauté de sa demande.
Elle conclut en outre sur la prétendue péremption de l'instance.
S'agissant du licenciement, elle rappelle que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Elle fait valoir que l'appelante ne verse aucune pièce de nature à apporter cette preuve. Elle soutient que la cause réelle et sérieuse de la rupture n'est pas davantage rapportée.
Elle narre que face à la violence morale, voire physique de son employeur, elle a été placée en arrêt maladie pour un mois. Elle rappelle que l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute grave et qu'il ne peut être retenu sans avertissement antérieur. Elle souligne que lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, le licenciement ne peut être requalifié en se fondant sur des motifs d'insuffisance professionnelle. Elle rappelle la prescription de deux mois des faits prétendument fautifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [M] :
Par arrêt du 20 novembre 2020, la présente cour a «dit la demande du CABINET [I] à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques irrecevable».
Le corps de l'arrêt permet de comprendre que par erreur purement matérielle, la juridiction a attribué, dans le dispositif de sa décision, à la SARL [L] [I] cette demande laquelle en réalité est bien constitutive d'un appel incident de la part de Mme [M].
Cependant, la cour a d'ores et déjà statué sur le caractère irrecevable de la demande formée par Mme [M] et l'a ainsi estimée nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La cour ne saurait donc statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1333-3 du code du travail, lorsque la sanction contestée est un licenciement le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement.
Selon les dispositions de l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Suivant les termes de l'article L 1235-1 du même code, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ('); il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre adressée à Mme [M] portant convocation du 24 février 2012, l'employeur indique ceci : «nous vous informons que nous envisageons à votre égard une sanction disciplinaire et n'excluons pas l'éventualité d'un licenciement».
La SARL [L] [I] a donc engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée. La cour doit donc appliquer au litige les dispositions légales relatives au droit disciplinaire, à l'exclusion de celles contenues dans le chapitre relatif au contrôle juridictionnel, inapplicables selon les termes de l'article L 1333-3 du code du travail au profit de celles relatives au licenciement.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par la SARL [L] [I] pour justifier le licenciement de Mme [M] pour faute grave. La cour doit rechercher si ces éléments sont réels, sérieux et corroborées par les pièces produites aux débats et s'ils constituent la cause exacte du licenciement.
S'agissant d'un licenciement disciplinaire pour faute grave, la cour doit rechercher si les griefs invoqués par l'employeur sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
La lettre de licenciement comporte les griefs suivants :
insuffisance professionnelle dans les dossiers confiés à la salariée,
manque de respect, comportement injurieux et imprévisible,
abandon de poste définitif à compter du 23 février 2012.
Il est certain que l'insuffisance professionnelle de Mme [M] ne peut justifier une sanction disciplinaire. Au surplus, elle n'est pas documentée dans la lettre de licenciement. L'appelante s'est focalisée, dans ses dernières écritures à la caractériser et a produit aux débats de très nombreuses pièces pour en démontrer la réalité. Cependant, outre que les éléments ultérieurement apportés aux débats ne sauraient pallier la carence de la lettre de notification du licenciement ( et en l'espèce, ce licenciement est largement antérieur aux dernières dispositions légales permettant à l'employeur de préciser les motifs du licenciement), il est évident que, comme indiqué ci-dessus, la SARL [L] [I] a pris une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [M] et a décidé de lui appliquer celle la plus grave, à savoir le licenciement. Dès lors, ce premier motif ne saurait justifier la sanction infligée à la salariée.
La SARL [L] [I] reproche ensuite à Mme [M] son manque de respect et un comportement injurieux et imprévisible. Ce deuxième grief n'est pas plus documenté que le précédent dans la lettre de licenciement et il n'est pas daté. Dans ses écritures, l'employeur expose que Mme [M] ne supportait pas les remarques sur son travail et prenait mal les critiques. A supposer ces éléments avérés, ils ne caractérisent, ni un manque de respect, ni un comportement injurieux. S'agissant de la scène du 23 février 2012, il ressort du rapport d'enquête administrative effectué par la Direction des risques professionnels de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique que M. [L] [I] a dit : «Mme [M] s'est énervée tapant du poing sur son bureau. Elle a récupéré ses affaires et il s'est placé devant la porte en lui demandant de bien vouloir terminer l'entretien. Elle s'y est formellement opposée en lui disant de dégager de la porte» et il ajoute : «tout compte fait les échanges ont été vifs mais corrects sans aucune insulte de sa part, ni de la sienne. (') Il y avait beaucoup de tension car elle sortait d'une période très intense, notamment des déclarations des données sociales». En synthèse de ce rapport, il est noté que, selon les salariés présents et témoins des faits, que Mme [M] a été exaspérée par l'attitude de son responsable, a littéralement explosé et que l'entretien a été particulièrement houleux. Les éléments ainsi rapportés ne caractérisent donc ni un comportement injurieux, ni un manque de respect. Ceci a été d'ailleurs attesté par l'employeur lui-même.
Enfin, il est démontré par la décision de la CGSSM du 12 juillet 2012 que l'évènement du 23 février 2012 a été reconnu comme constitutif d'un accident du travail. L'employeur ne saurait donc l'imputer à sa salariée au titre d'un abandon de poste.
Les trois griefs contenus dans la lettre de licenciement n'étant ni réels, ni sérieux, ils ne peuvent justifier le licenciement disciplinaire de Mme [M] pour faute grave. L'absence de toute matérialité de griefs pouvant constituer un comportement fautif, interdit toute requalification de cette faute grave en simple faute.
Comme considéré par les premiers juges, le licenciement de Mme [M] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes chiffrées de la salariée :
Il a été repris dans l'exposé du litige les sommes octroyées à Mme [M] au titre du licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Dans ses écritures, la SARL [L] [I] se contente de demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive et licenciement vexatoire. L'intimée sollicite la confirmation du jugement sur l'ensemble des sommes allouées, à l'exception de celle octroyée au titre de la rupture abusive.
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de congés payés sur ce préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sont donc confirmées.
S'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive, ils peuvent être octroyés à la salariée si elle justifie de l'existence d'un préjudice distinct à celui né du fait du licenciement.
Le conseil de prud'hommes a parfaitement retenu que l'employeur pouvait se voir reprocher un manque de respect de la dignité de sa salariée et a remarqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour préserver sa santé psychique. Au regard des éléments propres à la situation de la salariée, et du caractère effectivement abusif de son licenciement, il convient de confirmer la décision de première instance et d'accorder à Mme [M] la somme de 20 280,00 euros. Cette somme est en effet à même de réparer l'entier préjudice de la salariée laquelle échoue, en cause d'appel, à démontrer l'insuffisance des dommages et intérêts alloués en première instance.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL [L] [I] est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que par arrêt du 20 novembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France a déclaré l'appel incident formé par Mme [D] [M] irrecevable,
Constate, en conséquence, que la cour n'a plus à statuer de ce chef,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [L] [I] aux entiers dépens,
Condamne la SARL [L] [I] à verser à Mme [D] [M] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,