Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05103 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDS6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Madame [P] [J]
C/
Monsieur [F] [H]
Madame [L] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne et assistée de Maître Anne-elisabeth DEZARD, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Maître Elie SULTAN, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2024, Mme [P] [J] a loué, par l'intermédiaire de son mandataire, l'Agence LAFORET [Localité 10], à M. [F] [H] et Mme [L] [N], qui se sont engagés solidairement, un local meublé à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 740 € outre 40 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, Mme [P] [J] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 606,80 € au titre des loyers et charges échus au 5 mars 2025, mois de mars 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Mme [P] [J] a fait assigner M. [F] [H] et Mme [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 140,12 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,constater, en l’absence de règlement du loyer courant que les locataires ne peuvent bénéficier de délais pour le règlement de leur arriéré locatif,constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, assorti de l’indexation le cas échéant, jusqu'à la libération complète des lieux et restitution des clés,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 septembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Mme [P] [J], présente et assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 7 052,02 €, au titre des loyers et charges échus au 21 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Elle maintient l’intégralité de ses demandes à l’égard de M.[F] [H], soulignant le fait qu’un dossier complet, avec des justificatifs d’identité et de solvabilité, lui a été transmis par l’agence en charge du mandat de gestion locative, et que M. [H] a également signé manuscritement l’état des lieux d’entrée. S’agissant du congé délivré par M. [H], elle considère que c’est le courrier de congé le plus récent qui doit être pris en compte.
M. [F] [H], présent et assisté par son conseil, sollicite, par conclusions oralement soutenues, le rejet des prétentions de la bailleresse à son égard, soulevant à titre principal la nullité du contrat de bail pour défaut de consentement, et à titre subsidiaire, l’absence de dette locative à l’expiration du délai de préavis à la suite du congé délivré le 23 décembre 2024. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 36 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré à l'étude de commissaire de justice, Mme [L] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Par une note en délibéré autorisée par le juge, M. [F] [H] a communiqué la copie du courrier de congé délivré en lettre recommandée avec avis de réception
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 27 mars 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 28 octobre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
- Sur la demande de nullité du contrat de bail formée par M. [F] [H]
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Selon l’article 1138 du même code, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Il découle de ces dispositions que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée.
En revanche, il est admis que le dol puisse émaner d’un coobligé, en l’occurrence d’un cotitulaire de bail.
Dès lors, il ressort de ces dispositions que le dol est constitué si trois conditions sont remplies : un élément matériel, des manœuvres dolosives, un mensonge ou une réticence, un élément intentionnel et un caractère déterminant.
Par ailleurs, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L'article 1366 du code civil indique que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Enfin, selon l'article 1367 de ce même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, précise dans son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Parmi ces exigences figurent notamment, à l’article 26, le lien de manière univoque au signataire, permettant son identification, créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, liée aux données associées à cette signature.
Figurent également parmi ces exigences, à l’article 29, la garantie suffisamment assurée de confidentialité des données de création de signature électronique, protection suffisamment fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles, protection fiable possible par le signataire légitime contre l’utilisation par d’autres.
Et enfin, l’article 28 indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent contenir une mention indiquant que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat.
Ainsi, lorsque comme en l’espèce, le locataire dénie sa signature électronique, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver qu'il a mis en œuvre un dispositif de signature électronique qualifié répondant aux exigences du texte en justifiant du type de dispositif qu'il a mis en œuvre et en produisant le certificat requis.
A cette condition, il y a présomption de fiabilité, et il appartient au locataire de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [F] [H] soutient ne pas avoir donné son consentement en indiquant ne pas être l’auteur de la signature électronique apposée sur le contrat de bail litigieux. Précisément Mme [L] [N], sa concubine, aurait signé le bail à son insu, en se connectant en son absence sur sa boîte mail. En effet, celle-ci, hébergée au domicile de la famille de M. [F] [H], aurait eu connaissance des mots de passes d’accès à son ordinateur, sa boîte mail et aurait ainsi falsifié ses bulletins de paie afin de les communiquer à l’agence LAFORET [Localité 10] pour conclure le bail.
En l’espèce, figure à la dernière page du contrat de bail contenant les signatures électroniques des parties un « certificat de signature électronique ». Or, ce certificat ne contient pas les mentions exigées par l’article 28 susmentionné, dont notamment les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique et les précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat.
Dans ces conditions, Mme [P] [J], qui ne rapporte pas la preuve d'une signature électronique qualifiée aux dates du bail litigieux, ne peut pas bénéficier de la présomption de fiabilité du dispositif utilisé.
Cependant, le fait que les signatures apposées sur les documents contractuels ne puissent pas être assimilées à une signature électronique qualifiée au sens de l'article 1367 du code civil, ne les prive pas de toute valeur probante. En effet, lorsque le dispositif utilisé ne repose pas sur un certificat qualifié de signature électronique, la signature électronique est avancée au sens de l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014, elle vaut ainsi à titre de preuve à condition notamment d'être liée au signataire de manière univoque et de manière à permettre d'identifier le signataire.
Dans ce cadre il appartient donc à Mme [P] [J], qui ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité de la signature électronique qualifiée, de rapporter la preuve de l'identification du signataire des documents contractuels dont elle sollicite l'application.
Celle-ci produit la pièce d’identité de M. [F] [H], ainsi que des échanges de courriels avec l'Agence LAFORET [Localité 10], lesquels font état de la candidature à la location du logement de M. [F] [H] et Mme [L] [N], décrits comme un jeune couple habitant « chez les parents » et souhaitant s’installer dans le logement précisant que leurs revenus cumulés s’élèvent à 2 500,00 € avec 1 172,00 € pour Mme [L] [N] et 1 345,00 € pour M. [F] [H].
Enfin, M. [F] [H] admet avoir apposé sa signature sur l’état des lieux d’entrée. S’il indique à l’audience l’avoir signé pour que Mme [L] [N] obtienne le logement sans avoir eu l’intention de consentir au bail, il apparaît que la signature a bien été apposée sous la mention « le locataire », de sorte qu’il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas eu conscience de contracter comme locataire.
Si M. [F] [H] verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 2 mai 2025 à l’encontre de Mme [L] [N], y déclarant que celle-ci a falsifié ses bulletins de salaire et les a utilisés pour obtenir le logement litigieux en les envoyant à l’agence immobilière, il ne produit que son contrat de travail et ses bulletins de paie pour la période de mars à juin 2025 avec une rémunération allant de 612,50 € à 765,63 €, et une attestation délivrée par pôle emploi et faisant état de paiements réalisés par France Travail entre le 7 février 2025 et le 16 septembre 2025, pour des montants allant de 212,40 € à 756,54 €. Il ne démontre donc aucun élément propre à démontrer une quelconque falsification. En outre, les avis d’impositions qu’il produit correspond à ceux qui sont versés au dossier par la bailleresse.
Par ailleurs, si comme cela a été indiqué, le dol peut émaner d’un cotitulaire de bail, en l’espèce il n’est pas démontré que les conditions du dol, et principalement les manœuvres dolosives, sont réunies.
Dès lors, M. [F] [H] sera débouté de sa demande en nullité du contrat de bail.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 25-8 de la même loi, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois,
Le contrat de bail signé entre les parties prévoit, en son article 7, qu’en cas de colocation, la solidarité entre les colocataires prend fin à la date d’effet du congé lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail, et à défaut, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies qu'au 21 octobre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 6 213,32 € (soit la somme de 7 052,02 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 46,80 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
M. [F] [H] ayant donné congé à la bailleresse par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024 distribué à l’Agence LAFORET [Localité 10] le 23 décembre 2024, il n’était tenu au paiement du loyer que jusqu’au 23 juillet 2025 (soit six mois après l’expiration du délai de préavis au 23 janvier 2025). A cette date, la dette locative s’élevait à 4 653,32 € (soit la somme de 4 700,12 € figurant au décompte, diminuée des frais injustifiés).
Il convient donc de condamner Mme [L] [N] au paiement de la somme de la somme de 6 213,32 €, et de dire que M. [F] [H] sera condamné solidairement au paiement de cette somme à hauteur de 4 653,32 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
- Sur les délais de paiement sollicités par M. [F] [H]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi, en l’absence de demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder de délais de paiement que dans la limite de 24 mois.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de M. [F] [H], il convient de l’autoriser à se libérer de la dette en 23 mensualités de 190 €, et une dernière mensualité devant apurer le soldant restant dû, payable le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [F] [H] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus, la créance sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail du 6 décembre 2024 unissant les parties stipule en son article 5.3.2.1 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 27 mai 2025.
- Sur l’expulsion
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris.
L’expulsion de Mme [L] [N] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Mme [L] [N] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [N] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [P] [J] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [L] [N] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à verser à Mme [P] [J] la somme de 6 213,32 € (décompte arrêté au 21 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [H] au paiement de cette somme à hauteur de 4 653,32 € ;
AUTORISE M. [F] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 190 € chacune outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant le logement meublé ainsi que l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à verser à Mme [P] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à verser à Mme [P] [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,