Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01317 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H75S
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
25 février 2021
RG:17/02851
[E]
[E]
S.A. AXA FRANCE
C/
[L]
[Adresse 28]
[S]
[Z]
[U]
[L]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.M.C.V. MAIF
Compagnie d'assurance GMF
CPAM DU RHONE
S.A. ACM-IARD SA -ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Céline GABERT
à Me Florence PITRAS-VERDIER
à Me Frédéric VIGNAL
à Me Corinne DASSONVILLE
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me [Y] RECHE
à Me Roland DARNOUX
à Me Laurette GOUYET POMMARET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Juin 1960 à [Localité 24] ([Localité 24])
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [G] [E]
né le 16 Février 1994 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.A. AXA FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 25] ([Localité 25])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur [A] [J]
né le 23 Août 1991 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me Giacomino VITALE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [F] [S]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 23] - ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne DASSONVILLE, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me Delphine PERIN-RUETSCH, Plaidant, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P] [L]
né le 11 Août 1992 à [Localité 27] ([Localité 27])
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A. ALLIANZ IARD
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance GMF
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
CPAM DU RHONE
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.A. ACM-IARD SA -ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric VIGNAL de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représentée par Me Giacomino VITALE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, et prorogé au 30 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2013 vers 21 heures 40, lors d'une partie de paintball organisée sur un terrain privatif appartenant à M. [Y] [E], M.[H] [L] a reçu une balle dans l'oeil droit alors qu'il assistait au jeu à l'intérieur d'une cabane aménagée.
Les participants étaient M. [G] [E], M. [A] [J], M. [I] [U], M. [F] [S], M. [T] [Z] et M. [P] [L].
Par ordonnance du 3 mars 2016, rectifiée par ordonnance du 7 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [R] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
Par actes des 10, 13, 14, 15 et 23 novembre 2017, M. [H] [L] a assigné M. [Y] [E], M. [G] [E], M. [A] [J], M.[F] [S], M. [T] [Z], M. [I] [U], la société Axa Assurances (assureur de MM. [E]), la société Maaf Assurances (assureur de M. [S]), la société ACM Iard (assureur de M. [J]), la société Allianz Iard (assureur de M. [Z]) et la compagnie Maif (assureur de M. [U]) devant le tribunal de grande instance de Privas sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2019, la Cpam du Rhône est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte délivré le 30 juillet 2019, MM. [E] et leur assureur Axa France ont appelé en cause M. [P] [L], qui a constitué avocat le 2 janvier 2020. Son assureur la GMF a déclaré intervenir volontairement.
Retenant notamment que les participants à la partie de paintball avaient, en se tirant dessus avec leurs lanceurs dont ils avaient la garde, participé à une action commune et exécuté des actions connexes et inséparables ayant causé le dommage justifiant de les déclarer co-auteurs du tir et gardiens de la balle instrument du dommage, le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 25 février 2021, a :
- déclaré recevable l'action de M. [H] [L] ;
- constaté l'intervention volontaire de la GMF ;
- mis la Maaf hors de cause ;
- dit que M. [Y] [E], M. [G] [E], M. [F] [S], M.[A] [J], M. [T] [Z], M. [I] [U] et M. [P] [L] sont entièrement responsables des conséquences de l'accident survenu le 2 juillet 2013 dont M. [H] [L] a été victime ;
- condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF à verser à M. [H] [L] la somme de 44 322 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des éventuelles provisions d'ores et déjà versées, se décomposant comme suit :
1 472 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanentn ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF, à verser à la Cpam du Rhône la somme de 12 341,78 euros se décomposant comme suit :
9 290,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
1 969,46 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné M. [Y] [E] et son assureur Axa à relever et garantir M.[A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [I] [U] et son assureur Maif, M. [T] [Z] et son assureur Allianz et M. [F] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- dit que la garantie d'ACM Iard envers M. [A] [J] est limitée à la part de responsabilité de ce dernier, sous déduction de la franchise contractuelle de 150,92 euros ;
- dit que cette limitation contractuelle de garantie est inopposable aux tiers et en particulier à M. [H] [L] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF, à verser à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros et à la Cpam du Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF, aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur, la société Axa France, ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
À titre principal,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une responsabilité à l'encontre de M. [G] [E] ;
- juger que M. [G] [E] ne peut être l'auteur du tir qui a causé un préjudice à M. [L];
- mettre M. [G] [E] hors de cause ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [Y] [E] ;
- constater l'absence de responsabilité de M. [Y] [E] ;
- mettre hors de cause M. [Y] [E] et leur assureur Axa ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande récursoire à l'encontre de M. [G] [E] ;
- infirmer la décision du 25 février 2021 en ce qu'elle a condamné M.[Y] [E] à relever et garantir intégralement les participants au jeu de paintball ;
- juger que M. [Y] [L] et son assureur Axa ne pourront être condamnés à relever et garantir les participants au jeu de paintball au-delà de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
À titre plus subsidiaire encore,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a retenu aucune faute à l'encontre de M. [H] [L] ;
- juger que M. [H] [L] a commis une faute qui a participé à son dommage ;
- réduire le droit à indemnisation de M. [H] [L] à hauteur de moitié ou du quart des offres d'indemnisations formées par eux ;
- confirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnisation octroyée à M. [H] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- infirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnisation octroyée à M. [H] [L] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- juger que M. [H] [L] ne peut obtenir une indemnisation excédant 1 000 euros au chef du préjudice esthétique temporaire ;
- infirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnisation octroyée à M. [H] [L] au titre des souffrances endurées ;
- juger que l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées de M.[H] [L] sera effectuée en retenant une valeur du point entre 1000 et 1 500 euros ;
- confirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnisation octroyée à M. [H] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- infirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnisation octroyée à M. [H] [L] au titre du préjudice esthétique permanent ;
- juger que l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [H] [L] sera effectuée en retenant une valeur du point entre 1 000 et 1 500 euros;
- infirmer la décision entreprise s'agissant de l'indemnisation octroyée à M. [H] [L] au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- juger que ce préjudice sera calculé en fonction d'un taux horaire de 10 euros, soit la somme de 920 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les intimés à verser à Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l'instance.
Ils font essentiellement valoir que M. [G] [E] ne peut être déclaré responsable en raison de l'absence de faute de sa part au regard de sa position au moment du tir à l'origine du dommage puisqu'il tournait le dos à la victime et qu'il cherchait lui-même à échapper aux tirs.
Il contestent en outre la responsabilité du propriétaire du terrain qui n'avait pas donné l'autorisation à son fils majeur d'utiliser le site.
S'agissant de l'action récursoire, ils font grief au premier juge d'avoir privilégié la responsabilité passive du propriétaire sur la responsabilité active des participants au jeu qui sont selon eux les principaux acteurs du dommage subi.
Ils arguent enfin de la faute de la victime laquelle s'est exposée au dommage en connaissance de cause en se positionnant dans une cabane dépourvue de vitre de protection.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [H] [L] demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement déféré ;
Ce faisant,
- juger que l'arrêt sera commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie ;
- condamner les défendeurs à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il conteste avoir commis une quelconque faute ayant contribué à la réalisation de son dommage car il ne participait pas au jeu auquel il assistait dans une cabane spécialement aménagée.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et portant appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 23 août 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société ACM Iard et M. [A] [J] demandent à la cour de :
Sur les responsabilités,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que M. [Y] [E], M. [G] [E], M. [F] [S], M. [A] [J], M. [T] [Z], M. [I] [U] et M. [P] [L] sont entièrement responsables des conséquences de l'accident survenu le 2 juillet 2013 dont M. [H] [L] a été victime ;
En conséquence,
- juger que l'ensemble des participants à la partie de Paint Ball du 2 juillet 2013, à savoir M. [E] [G], M. [J] [A], M. [U] [I], M. [S] [F], M. [Z] [T] et M. [L] [P] seront déclarés responsables des dommages corporels subis par M. [H] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil;
- juger que l'ensemble des participants à la partie de Paint Ball du 2 juillet 2013, à savoir M. [E] [G], M. [J] [A], M. [U], M.[S] [F], M. [Z] [T] et [P] [L] ainsi que leurs assureurs respectifs seront tous tenus d'indemniser in solidum les préjudices subis par M. [H] [L] ;
Sur la faute de la victime [H] [L],
- infirmer le jugement déféré rendu en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation intégrale au profit de la victime M. [H] [L] ;
Au contraire, y ajoutant,
- juger que M. [H] [L] a commis une faute cause partielle du dommage de nature à diminuer son droit à indemnisation à hauteur de moitié ou du quart ;
Sur l'action récursoire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [Y] [E] et son assureur la société Axa France seront condamnés à les relever et garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Sur la liquidation du préjudice,
- déclarer les offres d'indemnisation formées par eux équitables et satisfactoires en réparation des chefs de préjudices sollicités et fixer les indemnités revenant à la victime comme suit :
782 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de 25% ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
920 euros au titre de l'assistance « tierce personne » ;
- débouter M. [L] de ses autres demandes et prétentions contraires dans lesquelles il sera jugé irrecevable et mal fondé ;
Sur les limitations contractuelles de la garantie due par la société ACM à M. [J],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable aux tiers et en particulier à la victime, M. [H] [L], les limitations contractuelles de la garantie due par la société ACM;
Au contraire, y ajoutant,
- dire que la garantie due par la société ACM à M. [J] est limitée à la propre part de responsabilité de l'assuré quand sa responsabilité est engagée solidairement ou in solidum ;
- dire que la garantie due par la société ACM Iard à son assuré M.[J] est limitée également par une franchise de 150,92 euros restant à la charge de l'assuré ;
- dire que ces limitations contractuelles de la garantie due par la société ACM à son assuré M. [J] sont opposables aux tiers et en particulier à la victime, M. [H] [L] ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu en l'espèce à application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre ;
- condamner les parties succombantes et en particulier la société AXA France, les consorts [Y] & [G] [E], M. [P] [L] et son assureur la compagnie GMF à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Vignal, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils se prévalent de la responsabilité de l'ensemble des participants sans aucune exception et arguent de la faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation en ce qu'elle ne pouvait ignorer le risque de se voir blessée en l'absence de protection suffisante du site.
S'agissant de l'action récursoire, ils estiment que le propriétaire a commis une faute d'imprudence justifiant le recours engagé par les co-responsables gardiens de collectifs de la balle instrument du dommage.
Dans ses dernières conclusions d'intimés et portant appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [F] [S] demande à la cour de :
À titre principal,
- constater qu'il ne peut être l'auteur du tir ayant causé les préjudices à M.[H] [L] ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée ;
- débouter M. [L] et toutes parties de leurs demandes à son encontre;
À titre subsidiaire, si la responsabilité collective et notamment la sienne est confirmée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M.[Y] [E] et [G] [E];
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Y] [E] et sa compagnie d'assurance devait relever et garantir les participants et notamment lui ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute à l'encontre de [H] [L] ;
- juger que M. [H] [L] a commis une faute de nature à diminuer, à hauteur de moitié, son droit à indemnisation ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Maaf ;
- juger que la société Maaf, son assureur, sera condamnée à le relever et garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur la liquidation des préjudices,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de :
les frais divers ;
l'incidence professionnelle ;
les dépenses de santé futures ;
le préjudice moral ;
le préjudice d'agrément ;
- infirmer le jugement sur les autres postes de préjudice et les fixer comme suit ;
910 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
747,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- débouter toutes les parties à une condamnation le concernant au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il conclut principalement à l'absence de responsabilité de sa part au regard de la composition des équipes du jeu et de sa position lors du tir et conclut à la responsabilité du propriétaire du terrain et à la faute imputable à la victime. Il soutient qu'il était effectivement assuré par le contrat souscrit par sa mère au domicile de laquelle il vivait à la date de l'accident.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et portant appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société Allianz Iard et M. [T] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que M. [Y] [E], M. [G] [E], M. [F] [S], M. [A] [J], M. [T] [Z], M. [I] [U] et M. [P] [L] sont responsables des conséquences de l'accident survenu le 2 juillet 2013 dont M. [H] [L] a été victime ;
condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF à réparer le préjudice de M. [H] [L] ;
condamné M. [Y] [E] et son assureur à Axa relever et garantir M .[A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [I] [U] et son assureur Maif, M. [T] [Z] et son assureur Allianz et M. [F] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- dire leur appel incident recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par eux tenant à voir dire que M. [P] [L] a commis une faute devant conduire à la réduction de son droit à indemnisation ;
- en conséquence, dire que M. [H] [L] a commis une faute cause partielle du dommage de nature à diminuer son droit à indemnisation à hauteur d'un quart ;
- dire que les sommes qui seront allouées à M. [L], au titre de l'indemnisation de son préjudice n'excéderont pas les sommes suivantes:
1 092 euros, au titre de l'assistance tierce personne ;
1 500 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent ;
- réduire les condamnations pécuniaires à hauteur de 50 % en l'état de la faute de la victime, à tout le moins du quart ;
- réduire de la même manière à hauteur de 50 % et à tout le moins à hauteur du quart les sommes allouées au titre des autres postes de préjudices et infirmer par conséquent la décision dont appel en ce qu'elle a :
condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF à verser à M. [H] [L] la somme de 44 322 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des éventuelles provisions d'ores et déjà versées, se décomposant comme suit :
1 472 euros au titre de l'assistance tierce personne;
850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
26 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF à verser à la Cpam du Rhône la somme de 12 341, 78 euros se décomposant comme suit :
9 290, 32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
1 969, 46 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- débouter la société Axa France, M. [G] [E] et M. [Y] [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouter M. [S], M. [U] et la Maif de leurs demandes tendant à titre principal à voir le jugement infirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité ;
- débouter la Cpam du Rhône de sa demande tendant à voir confirmer le rejet de la faute de la victime ;
- débouter M. [H] [L] de sa demande aux fins de voir confirmer intégralement le jugement dont appel ;
- rejeter le surplus des demandes des intervenants ;
- débouter ACM, Cpam, GMF et M. [P] [L], M. [S], M.[H] [L], Maif et M. [U], M. [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, outre appel incident à leur encontre;
- condamner la société Axa France, M. [G] [E] et M. [Y] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Ils expliquent que si l'enquête de gendarmerie n'a pas permis de déterminer l'auteur du tir dommageable, elle n'a pas non plus exclu de cette responsabilité l'un ou l'autre des participants, de sorte que l'ensemble des intervenants, en ce compris M. [P] [L] qui participait effectivement à la partie de paint-ball, sont responsables solidairement sur le fondement de la théorie de la garde collective.
Ils exposent que M. [Y] [E] a mis le terrain à la disposition de son fils [G] et de ses amis mineurs sans avoir pris de mesure pour s'assurer de la sécurisation des lieux, de telle sorte qu'il a commis une faute d'imprudence ou de négligence engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil justifiant sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre.
Ils excipent enfin de la faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et portant appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la compagnie Maif et M. [I] [U] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [I] [U] ;
Statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité de M. [I] [U] ne pouvait être retenue compte tenu de son positionnement sur l'aire de jeu lors de l'accident ;
- débouter en conséquence M. [L] et les autres parties de leurs demandes à leur encontre;
- le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité collective dont celle de M. [I] [U] était confirmée,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute à l'encontre de la victime ;
- juger que M .[L] a commis une faute en assistant à la partie de paintball dans une cabane destinée aux spectateurs qu'il ne savait pas entièrement sécurisée ;
- réduire son droit à indemnisation de 50 % ;
- confirmer le chiffrage de son préjudice évalué en première instance avant application du taux de 50 % ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y] [E] et [G] [E] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [Y] [E] en sa qualité de propriétaire devait relever et garantir à 100 % la responsabilité des différents participants ;
- débouter [Y] [E] et [G] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que [I] [U] n'a pas pu être l'auteur du dommage, le schéma non contesté établi lors de l'enquête ayant mis en évidence qu'il se trouvait dans un coin du terrain et visait dans le sens opposé de la cabane dans laquelle se trouvait la victime.
Ils arguent de la responsabilité du propriétaire du terrain exclusivement aménagé pour le jeu de paintball et dont il n'a pas interdit l'accès jusqu'à ce que la cabane soit sécurisée et se prévalent de la faute de la victime.
Dans leurs dernières conclusions portant appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [P] [L] et la GMF demandent à la cour de :
- juger recevables les présentes conclusions et appel incident ;
- infirmer le jugement en qu'il les a condamnés ;
- juger que M. [L] qui n'était pas joueur au moment des faits ne saurait être responsable ;
- rejeter toutes les demandes à leur encontre ;
- condamner solidairement les consorts [E] et leur assureur Axa à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent la responsabilité de M. [P] [L] alors qu'il était hors-jeu au moment de l'accident et se prévalent de l'inopposabilité de l'expertise judiciaire à leur égard à laquelle ils n'ont pas été appelés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la Cpam du Rhône demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris excepté en ce que le tribunal judiciaire a :
condamné in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM IARD, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF à verser à la Cpam du Rhône la somme de 12 341,78 euros se décomposant comme suit :
9 290,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
1 969,46 euros au titre des dépenses de sante futures;
1 080 euros au titre de l'indemnite forfaitaire de gestion ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur Axa, M. [F] [S], M. [A] [J] et son assureur ACM Iard, M. [T] [Z] et son assureur Allianz, M. [I] [U] et son assureur la Maif et M. [P] [L] et son assureur la GMF à lui verser la somme de 12 926,39 euros se décomposant comme suit :
9 290,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 556,07 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1 080 euros au titre de l'indemnite forfaitaire de gestion ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [Y] [E], M. [G] [E], M. [A] [J], M. [F] [S], M. [T] [Z] et leur compagnie d'assurance à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [E], M. [G] [E], M. [A] [J], M. [F] [S], M. [T] [Z] et leur compagnie d'assurance aux entiers dépens distraits au profit de Me Laurette Gouyet Pommaret avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Elle soutient que les participants sont tous responsables du préjudice subi par la victime en l'absence d'identification de l'auteur du tir de la balle, instrument du dommage, que le propriétaire du terrain a commis une faute mais qu'aucune faute n'est imputable à la victime.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée 20 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 juin 2022 prorogé au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité
1. Sur la responsabilité des participants
L'appel principal a été formé par M. [G] [E] qui conteste une quelconque responsabilité dans le fait dommageable au moyen de l'absence de faute dans la survenance du dommage compte tenu de sa position au moment du tir.
Seul M. [T] [Z] et M. [A] [J] reconnaissent leur participation collective à l'action dommageable et ne forment pas appel incident sur ce point.
Les autres participants, M. [F] [S], M. [I] [U] et M. [P] [L] forment appel incident et contestent toute responsabilité dans les faits en soutenant rapporter la preuve de leur absence de participation au tir dommageable au regard de leur position sur le terrain de jeu pour les deux premiers et de son absence de participation à l'action de jeu pour le troisième qui affirme qu'il était alors hors jeu et se trouvait de l'autre côté du terrain.
Le tribunal a retenu que la partie s'était poursuivie pendant un temps indéterminé entre le moment du tir dommageable et celui auquel l'accident avait été porté à la connaissance des participants et que les positions des joueurs avaient ainsi évolué de sorte que le schéma établi par l'un des joueurs dans le cadre de l'enquête de gendarmerie n'était pas probant.
Le tribunal en a déduit que les participants à la partie de paintball avaient contribué à une action commune et exécuté des actions connexes et inséparables ayant causé le dommage justifiant de les déclarer co-auteurs du tir et gardiens de la balle instrument du dommage.
Pour voir écarter leur responsabilité, les appelants principaux et à titre incident demandent à la cour de tirer les conséquences de l'analyse des positions respectives des joueurs qui seraient incompatibles avec l'existence d'une responsabilité collective.
Ils considèrent que l'enquête de gendarmerie permet d'exclure formellement leur participation au fait dommageable.
M. [F] [S] affirme qu'il y avait deux équipes de joueurs respectivement composées comme suit : [F], [T] et [G] d'une part et [P], [I] et [A] d'autre part. Il soutient qu'appartenant à la même équipe que [G], il ne tirait pas en direction de ce dernier, ni de la cabane.
[G] [E] développe une argumentation similaire mais [T] [Z] ne partage pas cette analyse au regard des auditions de tous les participants lors de l'enquête de gendarmerie.
Dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, un croquis des positions des joueurs a été établi par M. [I] [U] mais ce dernier a fait état de réserves lors de son audition et n'a pas été en mesure de positionner tous les participants.
A ainsi été établi un premier schéma localisant la cabane et le bunker et sa position personnelle sur le terrain au moment du tir dommageable et un second croquis sur lequel ont été localisés seulement quatre participants, outre deux croix correspondant à la situation de deux autres joueurs dont il n'a cependant pu fournir les noms.
Le caractère très approximatif de ce schéma ne permet nullement d'en tirer une quelconque conséquence sur les positions respectives des joueurs au moment du tir dommageable ni pour l'appréciation des responsabilités de chacun d'entre eux dans la survenance du fait dommageable.
L'audition de chacun des participants peut être synthétisée comme suit : - [I] [U] déclare qu'il se trouvait dans un coin du terrain et qu'il visait alors dans le sens opposé de la cabane, raison pour laquelle il ne pensait pas être l'auteur du tir ;
- [G] [E] soutient qu'il était en train de courir pour échapper aux tirs adverses mais fait état de réserves en indiquant qu'il sera impossible de savoir qui a tiré puisqu'il se trouvait lui-même à proximité de la cabane, tous comme ses co-équipiers, ainsi que l'équipe adverse ;
- [F] [S] explique que les deux équipes se trouvaient de part et d'autre de la cabane, ce qui rendait compliquée l'identification des tireurs;
- [P] [L] soutient de son côté qu'il n'était pas en action de jeu puisqu'il avait été touché et était donc hors jeu et se trouvait de l'autre côté du terrain dans la partie du camp où les joueurs touchés se repositionnent ;
- [A] [J] confirme que [P] [L] était retourné au camp car il avait été touché et qu'avec son co-équipier [I], ils avaient tiré sur [G], son témoignage étant cependant assorti de réserves s'agissant des auteurs des tirs ;
- [T] [Z] expose ne pouvoir apporter aucune précision sur l'auteur du tir.
La plupart des joueurs s'accorde ainsi à considérer comme délicate l'identification de l'auteur du tir au regard du positionnement de tous les participants dans une zone géographique très concentrée.
Seul [P] [L] a immédiatement indiqué qu'il se trouvait éloigné des autres joueurs car il n'était pas en action de jeu au moment du tir accidentel. Si ses déclarations sur ce point sont corroborées par le témoignage de [A] [J], celui-ci a fait part de réserves lors de son audition en précisant que son témoignage était 'sans certitude' et ce témoignage est précisément contredit par celui de [I] [U] qui affirme qu'il était avec [P] au moment du tir.
Les seules déclarations de M. [P] [L] non corroborées par d'autres témoignages précis et concordants ne peuvent donc être retenues au soutien de sa version des faits tendant à établir son absence de participation au jeu au moment précis du tir accidentel dont son cousin a été victime.
Le rapport d'enquête réalisé à la demande de l'assureur de M. [P] [L] le 13 mars 2014 dans le cadre duquel de nouvelles auditions de l'ensemble des participants ont été effectuées par l'assureur n'est pas probant et ne permet pas de remettre en cause les auditions initiales effectuées par les gendarmes qui doivent servir de base à l'appréciation des faits à l'origine du dommage.
En l'état de ces éléments et compte tenu de la participation collective de tous les joueurs et de l'impossibilité d'établir précisément l'auteur du tir dommageable, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré tous les participants entièrement responsables du dommage subi par l'effet de la balle dont ils étaient les gardiens collectifs.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
2. Sur la responsabilité du propriétaire du terrain
Le tribunal a retenu une faute de négligence et d'imprudence imputable au propriétaire du terrain en ce qu'il n'avait pas interdit l'accès au terrain dont il n'avait pas assuré la sécurité suffisante alors qu'il avait connaissance de l'aménagement spécialement réalisé pour la pratique de cette activité dangereuse.
M. [Y] [E] conteste toute responsabilité dans le fait dommageable et sollicite sa mise hors de cause dans le cadre de son appel principal en affirmant qu'il n'avait pas donné l'autorisation à son fils majeur d'utiliser le terrain pour la pratique du paintball.
Il a cependant déclaré lors de son audition devant le gendarmes que le terrain avait été aménagé pour la pratique de cette activité, avec la mise en place de pneumatiques, de palettes et la fabrication d'une cabane.
Dans ces conditions et même s'il affirme ne pas avoir donné l'autorisation à son fils d'utiliser le terrain le jour de l'accident, il était parfaitement informé de sa possible utilisation aux fins de la pratique de cette activité dangereuse et n'a pas veillé à assurer la sécurité des lieux de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une négligence fautive justifiant l'engagement de sa responsabilité dans le fait dommageable.
3. Sur la faute de la victime
Tant les appelants principaux que les appelants à titre incident sollicitent l'infirmation de la décision en ce qu'elle a exclu la faute de la victime et demandent à la cour de réduire le droit à indemnisation de M. [H] [L] à hauteur de la moitié ou du quart en raison de son imprudence fautive pour avoir assisté au jeu en s'étant positionné dans un endroit insuffisamment sécurisé puisque la cabane n'était pas équipée d'un dispositif de protection.
Le tribunal a retenu que le fait que la cabane n'était pas complètement achevée ne pouvait constituer une faute d'imprudence de la part de la victime dont le droit à indemnisation a été entièrement reconnu.
Il ressort de l'enquête de gendarmerie que M. [H] [L] ne portait pas de masque de protection car il était censé être protégé par la cabane, laquelle devait être équipée d'une vitre de protection mais qui en était dépourvue lors de l'accident.
Tous les participants ont en effet indiqué lors de leur audition que la cabane était partiellement protégée par des palettes pleines avec des bâches mais que la vitre en plexiglas en attente de livraison n'avait pas été installée.
Il ressort des éléments de la cause que la victime, âgée de 21 ans, connaissait les lieux, leur configuration et l'absence de sécurisation complète du site.
Pour autant, aucune faute ne peut être reprochée à M. [H] [L] dans la mesure où il n'a pas contribué à la réalisation de son dommage qui est exclusivement en lien avec le tir de la balle par les participants au jeu qui en avaient la garde collective et où il avait pris place dans la cabane spécialement aménagée pour les spectateurs de sorte que sa présence sur le terrain, dont les participants avaient pleinement connaissance, ne saurait caractériser une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
La décision sera donc également confirmée de ce chef.
4. Sur l'action récursoire
M. [Y] [E] fait grief au tribunal de l'avoir condamné à relever et garantir l'ensemble des participants au jeu de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en ayant ainsi privilégié la responsabilité passive du propriétaire du terrain sur la responsabilité active des joueurs et ce, sans procéder à un quelconque partage de responsabilité.
Soutenant que les participants au jeu sont les principaux acteurs du dommage subi par la victime, il demande à la cour de retenir un partage de responsabilité dans le cadre de l'action récursoire exercée à son encontre à hauteur de 90 % pour les joueurs et de 10 % en sa qualité de propriétaire du terrain.
Les participants au jeu sollicitent tous sur ce point la confirmation du jugement déféré.
Il est constant qu'un coauteur responsable d'un accident sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif sans que puisse être opéré un partage de responsabilité entre le gardien responsable et l'auteur fautif au regard de la différence de régime de responsabilité existant entre les deux, l'auteur fautif devant supporter le poids définitif de la dette.
La décision sera donc également confirmée sur ce point au regard du caractère inopérant de l'argumentation développée par les appelants.
5. Sur la garantie des assureurs
- sur la mise hors de cause de la MAAF
M. [S] fait grief au tribunal d'avoir mis hors de cause la MAAF et soutient que cet assureur doit être tenu à garantie au regard du contrat d'assurance souscrit par sa mère le 1er avril 2012 visant expressément la couverture de Mme [O] [W] et de M. [S] [F] dans les conditions particulières du contrat alors que celui-ci résidait bien au domicile de sa mère au moment de l'accident.
Si dans ses conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 M. [S] indique que la MAAF ayant pour avocat la SCP Beraud Lecat Bouchet Boucaut a la qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure, il résulte de la teneur de la déclaration d'appel principal formalisée le 1er avril 2021 que la MAAF n'a pas été intimée par les appelants et M. [S] ne justifie pas avoir procédé à l'intimation de cette partie. Aucun avocat ne s'est d'ailleurs constitué pour le compte de la MAAF dans la procédure d'appel.
Il en découle que la MAAF n'est pas partie en cause d'appel de sorte que M. [S] sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de cette dernière qui n'a pas été appelée à la procédure d'appel.
- sur la limitation contractuelle de garantie de ACM Iard
L'assureur de M. [J] reproche au tribunal d'avoir dit que la clause contractuelle de garantie limitant la garantie à la propre part de responsabilité de l'assuré lorsque sa responsabilité est engagée solidairement ou in solidum n'avait vocation à s'appliquer qu'entre l'assureur et l'assuré et était inopposable aux tiers au contrat tout comme la stipulation de la franchise et sollicite l'infirmation de la décision sur ce chef en se prévalant des stipulations contractuelles.
L'article L112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au sens de ce texte, tant la franchise contractuelle que la limitation de garantie à la propre part de responsabilité de l'assuré sont des exceptions opposables au tiers et ainsi à la victime dès lors que l'accident n'a pas été causé dans le cadre de la réglementation spécifique applicable à l'assurance de responsabilité civile automobile régie par les dispositions de l'article R 211-13 du code des assurances.
L'assureur produit les conditions générales du contrat d'assurance tous risques habitation indiquant en page 27 que la responsabilité civile pour les autres dommages corporels est 'limitée à la propre part de responsabilité de l'assuré quand sa responsabilité est engagée solidairement ou in solidum' et prévoyant l'application d'une franchise dont le montant est indiqué aux conditions particulières et sur les avis d'échéance. L'avis d'échéance du 8 octobre 2012 précise le montant de la franchise au titre des garanties responsabilité civile à la somme de 150,92 euros.
Ces stipulations contractuelles étant opposables à la victime, il sera fait droit aux demandes d'infirmation de la décision présentées par M.[A] [J] et son assureur, la société ACM Iard.
- sur la garantie de GMF
L'assureur de M. [P] [L] se prévaut de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire ordonnée à laquelle ni M. [L], ni la GMF n'ont été appelés en cause.
L'expertise judiciaire n'ayant pas été réalisée au contradictoire de M.[P] [L] et de la GMF, le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise comme élément probant mais au regard des autres pièces produites par les parties et notamment par la victime, qui verse aux débats plusieurs pièces médicales corroborant le rapport d'expertise judiciaire qui a été librement débattu de manière contradictoire par les parties, il n'y a pas lieu de rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à l'encontre de ceux-ci.
La demande de mise hors de cause présentée par M. [P] [L] et son assureur la GMF sera donc rejetée par voie de confirmation de la décision déférée sur ce point.
II. Sur le préjudice
Les appelants principaux et à titre incident sollicitent l'infirmation de la décision déférée ayant procédé à la liquidation du préjudice de la victime dont ils réclament la minoration à l'exception de M. [I] [U] qui ne conteste pas les montants alloués par le premier juge en réparation des différents postes de préjudice subis.
La victime sollicite de son côté la confirmation de la décision déférée.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudice patrimoniaux temporaires :
- sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice, retenu à hauteur de la somme de 9 290,32 euros au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques et d'appareillage, ne fait pas l'objet d'une demande d'infirmation par les appelants.
- sur les frais divers
M. [H] [L] a été débouté de sa prétention de ce chef en l'absence de production de justificatif et aucun appel n'est formé sur ce point par les parties.
- sur l'assistance tierce personne
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 1 472 euros en réparation des frais d'assistance tierce personne calculés sur la base des conclusions expertales évaluant le besoin à 1 heure par jour pendant trois mois avec application d'un taux horaire de 16 euros sur une période de 92 jours.
La méthodologie appliquée par le premier juge est parfaitement adaptée aux circonstances de l'espèce et aucun élément ne justifie de faire application d'un taux horaire inférieur sur la base de 12 euros ni même de 10 euros tel que réclamé par certains appelants.
La décision sera donc confirmée sur ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué la somme de 1 969,46 euros à ce titre, incluant la somme de 1 704,50 euros telle que chiffrée dans la notification des débours de la CPAM du 24 septembre 2020, outre la somme de 251,69 euros au titre du renouvellement des lunettes tous les trois à quatre ans.
La CPAM fait observer à la cour que le tribunal a commis une erreur de calcul sur le montant des dépenses de santé futures au regard de l'omission de la somme de 390,04 euros et actualise sa demande en produisant la notification définitive de ses débours du 18 octobre 2021 fixant :
- le montant des soins post consolidation du 23 janvier 2014 au 31 juillet 2021 à la somme de 464,87 euros ;
- le montant des frais futurs à compter du 1er août 2021 à la somme de 2091,20 euros.
Les dépenses de santé futures s'élèvent ainsi à la somme totale de 2556,07 euros selon les pièces produites par la CPAM et il n'y a en conséquence pas lieu de débouter la victime de ce poste de préjudice ainsi que réclamé par certains des appelants.
Ce poste de préjudice sera donc infirmé mais revu à la hausse conformément aux prétentions de la CPAM du Rhône.
- sur l'incidence professionnelle
Le tribunal a débouté la victime de ce poste de préjudice et aucun appel n'est formé par les parties sur ce point.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 850 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire au regard des différentes périodes d'incapacité telles que retenues par l'expert sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour de déficit total.
La méthodologie appliquée par le premier juge est pleinement adaptée aux circonstances de l'espèce et il n'y a pas lieu de minorer le montant de la base d'indemnisation à 23 euros par jour tel que sollicité par certains des appelants à titre incident notamment par M. [S] et M. [J].
La décision sera confirmée sur ce chef.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 8 000 euros à la victime en réparation du préjudice esthétique temporaire au regard de la cotation médico-légale retenue par l'expert de 3,5/7.
Les appelants principaux et à titre incident sollicitent la minoration de ce poste de préjudice dans une fourchette comprise entre 1 000 euros et 1 500 euros.
Les griefs présentés ne sont aucunement argumentés et ne sont donc pas de nature à entraîner l'infirmation de la décision déférée, la simple référence à une jurisprudence habituelle, au demeurant non étayée par une discussion afférente aux éléments d'espèce, ne pouvant conduire à une remise en cause de l'appréciation effectuée par le premier juge qui s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour déterminer le préjudice subi par la victime et en assurer la réparation intégrale.
La décision sera ainsi confirmée sur ce point.
- sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué la somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées que l'expert a évalué à 2,5/7.
Les griefs présentés par les appelants au soutien de leur demande de minoration de ce poste de préjudice dans une fourchette comprise entre 1 000 euros et 2 500 euros ne sont pas plus argumentés de sorte que la décision sera également confirmée sur ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 26 000 euros à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent avec l'application d'une valeur de point de 2 000 euros compte tenu de l'âge de la victime de 21 ans à la date de consolidation et du taux de déficit retenu par l'expert à hauteur de 13 %.
Aucun élément ne justifie de procéder à la minoration de cette valeur de point telle que réclamée par M. [S] qui sollicite l'indemnisation de la victime sur la base d'un point de 1 500 euros, cette méthodologie n'étant pas de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
La décision sera encore confirmée sur ce chef.
- sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a évalué le préjudice esthétique permanent à 4 000 euros en considération de la cotation médico-légale retenue à hauteur de 2/7 et aucun élément ne justifie de procéder à la minoration de cette somme dans une fourchette comprise entre 1 000 euros et 3 000 euros, la proposition des appelants en ce sens n'étant pas de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
La décision sera confirmée sur ce point.
- sur le préjudice moral
Le tribunal a débouté la victime de sa prétention à ce titre et aucun appel n'est formé sur ce point.
III. Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel principal et à titre incident, M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur, la société AXA, M. [F] [S], M.[I] [U] et son assureur la société MAIF, M. [T] [Z] et son assureur la société Allianz Iard et M. [P] [L] et son assureur la société GMF seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens de l'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 3 000 euros étant confirmée.
Ils seront enfin condamnés in solidum au paiement de la somme complémentaire de 1 500 euros à la CPAM du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [J] et son assureur la société ACM Iard ayant obtenu partiellement gain de cause en leur appel incident n'auront pas à supporter la charge des dépens de l'appel ni la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions de M. [F] [S] à l'encontre de la MAAF, non intimée dans la présente procédure ;
Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf :
- en ce qu'elle a fixé le préjudice au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1 969,46 euros et prononcé une condamnation in solidum des responsables du dommage à payer à la CPAM du Rhône la somme de 12 341,78 euros ;
- en ce qu'elle a dit que la limitation contractuelle de la garantie d'ACM Iard, assureur de M. [A] [J], est inopposable à M. [H] [L] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Fixe le préjudice subi au titre des dépenses de santé futures à la somme de 2 556,07 euros ;
- Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur, la société AXA, M. [F] [S], M. [I] [U] et son assureur la société MAIF, M. [T] [Z] et son assureur la société Allianz Iard, M. [P] [L] et son assureur la société GMF et M.[A] [J] et son assureur la société ACM Iard, au paiement de la somme de 12 926,39 euros à la CPAM du Rhône ;
- Déclare que les limitations contractuelles de garantie due par la société ACM Iard à M. [A] [J] sont opposables à M. [H] [L];
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur, la société AXA, M. [F] [S], M. [I] [U] et son assureur la société MAIF, M. [T] [Z] et son assureur la société Allianz Iard et M. [P] [L] et son assureur la société GMF au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [H] [L] et de 1 500 euros à la CPAM du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [G] [E] et leur assureur, la société AXA, M. [F] [S], M. [I] [U] et son assureur la société MAIF, M. [T] [Z] et son assureur la société Allianz Iard et M. [P] [L] et son assureur la société GMF aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,