Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2022
N° 2022/1593
N° RG 22/01593
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXX
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2022 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2022 à 16H20,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h37 ;
Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24/12/2022 à 18H48 par Monsieur [U] [W] ;
Monsieur [U] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'étais là pour la mère de mes enfants. Ma belle mère a envoyé une lettre pour expliquer qu'elle ne pouvait pas venir. Je suis en France depuis 2013. Je travaille dans plusieurs domaines. J'essaie de m'en sortir. Si j'avais un titre de séjour je pourrais faire plus que ça. J'ai fait une demande de titre de séjour mais comme c'était à [Localité 8], je n'ai pas pu. J'avais une adresse stable. J'ai quitté la France déjà une première fois. Je n'arrive pas à rester là-bas. Mes enfants ont besoin de moi. J'ai fait des enfants ce n'est pas pour les jeter comme ça. La mère de mes enfants a écrit une lettre. C'est moi qui les amène à l'école. Je suis là pour eux tous les jours. J'ai essayé de joindre l'école pour avoir une attestation mais je n'ai pas pu en raison des vacances.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que Monsieur [W] est depuis 9 ans sur le territoire National. Il est parent d'enfants Français. Le simple fait qu'il n'est pas pu se défendre le 20/12/2022 serait un motif de pourvoi en cassation sauf si la problématique serait considérée comme un élément nouveau. Monsieur [W] a refusé d'embarquer car il savait qu'il avait une audience le matin même. Pour faire un pourvoi en cassation il faudrait que la décision lui ait été notifiée mais il ne semble pas que ce soit le cas.
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône a été avisé et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éélments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justfiier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [U] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention en date du 18 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Marseille a décidé du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 décembre 2022, décision confirmée par décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2022.
Par seconde ordonnance du 18 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [U] [W] jusqu'au 17 janvier 2023. Par décision du 20 décembre 2022 la cour d'appel a confirmé cette décision.
Sur saisine directe de M. [U] [W], le juge des libertés et de la détention de Marseille a rejeté la demande de levée de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté et a rejeté la demande d'assignation à résidence par décision du 24 décembre 2022.
Considérant que la saisine du juge des libertés et de la détention a été faite directement par M. [W] le 23 décembre 2022 sans qu'il soit justifié d'un élément nouveau intervenu depuis la décision de prolongation rendue le 18 décembre 2022 et confirmée par la cour le 20 décembre 2022, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022.
En effet, M.[U] [W] fonde sa déclaration d'appel sur la violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme aux motifs qu'il n'a pas comparu à l'audience du 20 décembre devant la cour d'appel et n'a pas pu s'entretenir préalablement avec son avocat, M. [W] se trouvant alors à l'aéroport en vue de sa reconduite à la frontière.
Pour autant, cette circonstance, si elle est susceptible de donner lieu à un pourvoi en cassation en ce qu'elle porte sur les conditions de comparution et le droit à un procès équitable devant le juge d'appel, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue le 18 décembre 2022 dès lors que M. [U] [W] ne communique aucune pièce ou événement nouveaux sur sa situation autorisant que celle-ci soit rééxaminée en dehors des décisions de prolongation de la rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Jean baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [W]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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