Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06303 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNMK
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. n°20/00258) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [R] en qualité de chef d'équipe monteur de charpentes métalliques.
Le 27 février 2019, M. [R] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le certificat médical initial a été établi le 30 janvier 2019.
Par décision 5 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse en suivant) a notifié à la société [2] la prise en charge de cette pathologie au titrede la législation sur les risques professionnels.
Le 29 août 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie de M. [R].
Par décision du 3 décembre 2019 la commission a rejeté le recours.
Le 3 février 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont son salarié a été reconnu atteint.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie référencée au tableau n°57A du régime général dont M. [R] a été reconnu atteint par certificat médical initial du 30 janvier 2019 ;
- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 septembre 2023, la société [2] demande à la cour qu'elle :
- la dise recevable et bien fondée en son appel ;
- constate que la caisse étant défaillante à établir la preuve de l'exposition de M. [R] aux risques professionnels prévus limitativement au tableau n°57A des maladies professionnelles, n'administre pas, dès lors, la preuve du caractère professionnel de la maladie de ce dernier ;
- constate qu'en ne faisant pas figurer au dossier d'instruction, les certificats médicaux de prolongation, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
En conséquence,
- infirme le jugement du tribunal judiciaire - pôle social de Bordeaux en date du 15 octobre 2021, en ce qu'il a déclaré opposable à la société, la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie présentée par M. [R], rendue le 5 juillet 2019 par la caisse.
La société [2] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que son salarié a bien été exposé aux risques prévus au tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe, il n'effectuait pas de gestes de nature à provoquer une telle affection. La condition des travaux n'étant pas remplie, la société [2] considère que la caisse aurait dû transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l'employeur estime que la caisse a violé le respect du contradictoire en s'abstenant de communiquer les certificats médicaux de prolongations d'arrêts de travail, le privant ainsi de la possibilité de vérifier si les arrêts de travail prescrits concernaient bien sa pathologie de l'épaule et si la pathologie diagnostiquée correspondait bien à la désignation du tableau n°57A.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
Si l'appel est déclaré recevable,
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne la société au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Sur la forme, la caisse fait valoir que l'appel interjeté par la société [2] est irrecevable car hors délai.
Sur le fond, elle soutient que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongations ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, puisqu'ils ne contribuent pas à déterminer de lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié. Elle ajoute que M. [R] effectuait bien les gestes prévus au tableau n°57A des maladies professionnelles, de sorte que toutes les conditions dudit tableau sont bien remplies.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 640 du même code énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l'article 641 du code précité, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant le 18 octobre 2021. En interjetant appel le 18 novembre 2021, la société [2] a donc bien respecté le délai prévu par la législation susvisée. L'appel est donc recevable.
Sur l'exposition aux risques prévus par le tableau N°57A
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré, à l'issue du colloque médico-administratif du 14 juin 2019 que la pathologie déclarée par M. [R] le 27 février 2019 correspondait au tableau n°57A des maladies professionnelle, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce type de maladie y est libellée comme suit : 'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
La société [2] ne conteste pas que M. [R] ait à effectuer des travaux nécessitant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60 ou 90°. Elle conteste en revanche la durée desdits travaux et considère qu'ils ne sont pas effectués de manière habituelle. La société [2] précise que les tâches de M. [R] sont variées et qu'une part importante de son activité consiste en la préparation des chantiers. Elle fait ainsi valoir des divergences entre ses déclarations et celles de l'assuré quant au descriptif du poste et ajoute que M. [R] travaillait 38 heures par semaine et non 50.
Il résulte pourtant des propres affirmations de l'employeur que le travail de M. [R] consistait en :
- la réception des engins de levage ;
- la préparation et l'organisation du chantier en ce qui comprend le tri des pièces à utiliser ;
- l'assemblage de la charpente métallique (nettoyage et préparation de la zone, vérification de la présence des écrous, mise en place des poteaux, des poutres et des pannes) ;
- la conduite des engins et nacelles ;
- de la manutention ponctuelle.
Les travaux d'assemblage de charpente impliquent les mouvements d'épaule visés au tableau 57 A ; il importe peu que M.[R] occupe le grade de chef d'équipe dés lors que la réalité de ces tâches n'est pas contestée et que la durée des travaux doit être calculée en cumulé et non d'affilée.
En outre, la société [2] indique, toujours dans son questionnaire employeur, que 'Par contre nous estimons qu'en durée cumulée, ce décollement du bras, compris entre 60 et 90°, ne peut excéder 2 heures par jour'. Or, le tableau susvisé évoque des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90° une heure par jour, ou un angle supérieur ou égal à 60° deux heures par jour.
La condition des travaux est donc remplie, étant rappelé que l'employeur ne contestait ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge ou la durée d'exposition.
Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du10 juin 2016 au 1er décembre 2019, "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
La société [2] fait valoir que les certificats médicaux de prolongations ne figuraient pas au dossier adressé par la caisse par courriel du 2 juillet 2019.
Or il convient de rappeler que la seule obligation pesant sur la caisse est d'informer l'employeur de la mise à disposition des pièces du dossier avant clôture de l'instruction et ce, dans un délai d'au moins dix jours francs, ce qui a été le cas en l'espèce. En effet, il n'existe aucune disposition contraignant l'organisme à transmettre d'une quelconque manière les pièces du dossier.
De plus, seul le certificat médical initial doit obligatoirement figurer dans le dossier constitué par la caisse puisqu'il participe à l'objectivation de la maladie et que les certificats médicaux de prolongations ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci.
Il s'ensuit que le principe du contradictoire a bien été respecté. Dès lors, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [2] aux dépens de l'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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