Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02920 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4K6
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00440
25 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LORRAINE TRAVAUX.COM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me BAURES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Juin 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ;
Le 22 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminé, par la société Protection Conseil Habitat à compter du 11 septembre 2017, en qualité de technico-commercial.
A compter du 29 mai 2020, la société Protection Conseil Habitat est reprise par la société Lorraine Travaux.Com.
A compter du 27 octobre 2020, M. [U] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue.
Par courrier du 22 septembre 2021, M. [U] [J] a démissionné de la société Lorraine Travaux.Com.
Par requête du 12 novembre 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- condamnation de la société Lorraine Travaux.Com à lui verser les sommes de :
- 38 610,07 euros net au titre de rappel de salaire,
- 3 861,00 euros bruts à titre de congé payé sur rappel de salaire,
- 422,20 euros brut de commissions,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2021, lequel a :
- débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Lorraine Travaux.Com de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [U] [J] le 14 décembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions M. [U] [J] déposées sur le RPVA le 11 janvier 2022, et celles de la société Lorraine Travaux.Com déposées sur le RPVA le 22 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022,
M. [U] [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société Lorraine Travaux.Com à payer à M. [U] [J] les sommes de :
- 38 610,07 euros à titre de rappel de salaire,
- 3 861,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 422,20 euros à titre de rappel sur commission,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lorraine Travaux.Com demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Lorraine Travaux.Com de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] [J] à payer à la société Lorraine Travaux.Com la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée,
- de le condamner à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d'appel,
- de le condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [U] [J] sur le RPVA le 11 janvier 2022, et celles déposées par la société Lorraine Travaux.Com sur le RPVA le 22 mars 2022.
- Sur la rémunération de M. [U] [J].
- Sur la fixation de la rémunération de M. [J].
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
L'article 1192 du code civil précise que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation.
L'article 'Rémunération' du contrat de travail de M. [U] [J] est ainsi rédigé :
' En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Monsieur [U] [J] recevra une rémunération moyenne correspondant au SMIC ainsi que des commissions sur le chiffre d'affaire hors taxe, hors annulation, qu'il a réalisé dans le mois...
...Le taux de commissionnement sera le suivant:
- de 0 à 10 000 (dix mille) euros nets hors taxe: le commissionnement correspond au salaire fixe soit le SMIC (en vigueur) ;
- de 10 001 (zéro) à 16 000 (seize mille) euros nets hors taxe: 17 % de commissionnement,
- au delà de 16 001 (seize mille) euros nets hors taxe: 20 %...'.
M. [U] [J] expose que la société Lorraine Travaux.Com est débitrice à son égard des sommes à titre de rémunération en ce qu'elle ne lui a jamais réglé le fixe contractuellement prévu.
La société Lorraine Travaux.Com s'oppose à la demande, faisant valoir que la rémunération des salariés de l'entreprise n'a jamais compris de base fixe, qu'il était de la commune intention des parties de ne prévoir qu'une rémunération sur commission avec un minimum au SMIC, et que le contrat de M. [J] a été maladroitement rédigé.
Toutefois, il ressort des dispositions contractuelles précédemment rappelées, qui sont sans ambiguité et ne nécessitent aucune interprétation, que la rémunération de M. [U] [J] comprenait d'une part un fixe égal au SMIC et d'autre part, et en surplus, des commissions ; que le montant de sa rémunération doit donc être caculé sur cette base.
- Sur le montant de la rémunération au regard du principe ' à travail égal salaire égal'.
Le principe ' A travail égal, salaire égal' impose que deux salariés placés dans une situation identique ne peuvent bénéficier d'une rémunération différente, sauf si l'employeur justifie par des éléments préalablement définis et contrôlables que la différence de rémunération est fondée sur des critères objectifs et permanents étrangers à toute discrimination.
M. [U] [J] expose que sa rémunération était inférieure à celle d'un autre salarié, M. [E] [O], alors que celui-ci exerçait des fonctions identiques aux siennes.
La société Lorraine Travaux.Com fait valoir que si une différence existe entre les deux salariés, celle-ci ne relève pas de l'intention de l'employeur mais d'une approximation dans la rédaction des contrats, et qu'au demeurant, si la base de calcul des rémunérations respectives est différente, ces rémunérations atteignent un niveau comparable.
Il ressort du contrat de M. [E] [O] que la clause de rémunération est ainsi rédigée:
' En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Monsieur [E] [O] recevra une rémunération moyenne correspondant au SMIC ainsi que des commissions sur le chiffre d'affaire hors taxe, hors annulation, qu'il a réalisé dans le mois...
...Le taux de commissionnement sera le suivant:
- de 0 (zéro) à 16 000 (seize mille) euros nets hors taxe: 17 % de commissionnement,
- au delà de 16 001 (seize mille) euros nets hors taxe: 20 %...'.
Ces dispositions sont claires et sans ambiguïté ; il convient d'ailleurs de relever que le mode de rémunération de M. [O] a été modifié par avenant du 15 avril 2021, sa rémunération, à compter de cette période ayant été calculée uniquement sur le montant du chiffre d'affaires réalisé, sans référence à un fixe à hauteur du SMIC.
Il ressort de ces éléments que, pour la part de chiffres d'affaires mensuel comprise entre 0 et 10 000 euros, M. [O] bénéficiait d'une rémunération supérieure à celle dont bénéficiait M. [J].
Il ressort de la lecture des contrats respectifs de MM. [J] et [O] que ceux-ci ont été embauchés pour remplir les mêmes fonctions, soit 'technico-commercial', avec une classification identique.
La société Lorraine Travaux.Com ne justifie pas que la différence de rémunération est fondée sur des critères objectifs et permanents étrangers à toute discrimination, l'argument d'une rédaction peu professionnelle des contrats ne pouvant constituer une justification sérieuse.
Dès lors, la rémunération de M. [U] [J] sera établie sur les mêmes bases que celles de la rémunération de M. [E] [O] à compter du 11 septembre 2017, date à laquelle ce dernier était déjà employé de la société.
Il sera donc fait droit à la demande pour un montant de 38 610,07 euros outre la somme de 3861 euros au titre des congés payés afférents , et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande de rappel de commission.
M. [U] [J] expose qu'il a réalisé le 15 décembre 2020 une vente auprès de son père pour un montant de 4222 euros HT, sur laquelle il n'a pas été commissionné.
La société Lorraine Travaux.Com soutient que le client a bénéficié d'un prix remisé sur lequel a été exactement calculé le commissionnement revenant à M. [J].
Il ressort de la fiche d'activité de M. [J] pour le mois de février 2020, que l'intéressé ne conteste pas avoir établie, que le montant brut de la vente était de 6373, 90 euros et le montant à commissionner pour cette vente était de 2151, 90 euros ; que cette somme a été comprise dans le montant total mensuel à commissionner.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Lorraine Travaux.Com succombant partiellement, cette demande sera rejetée.
La société Lorraine Travaux.Com qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [J] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de sa demande de rappel de commission d'un montant de 422,20 euros (quatre cent vingt deux euros et vingt centimes) ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la société Lorraine Travaux.Com à payer à M. [U] [J] la somme de 38 610,07 euros (trente huit mille six cent dix euros et sept centimes) au titre de rappel de rémunération, outre la somme de 3861 euros (trois mille huit cent soixante et un euros) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Lorraine Travaux.Com aux dépens de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [U] [J] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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