Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00163 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5Q
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
23 novembre 2021
RG :21/00149
[U]
[U] née [D]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Raphaël LEZER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 23 Novembre 2021, N°21/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [B] [U]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [U] NEE [D]
née le 23 Octobre 1968 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [U], né le 1er janvier 1965 à [Localité 6] (Turquie) et Mme [G] [D], née le 23 octobre 1968 à [Localité 8] (Turquie), sont mariés sous le régime légal turc aux termes de leur union célébrée à [Localité 6] (Turquie) le 3 février 1995 et sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dont la désignation est la suivante : une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] (84), [Adresse 3], cadastrée Lieudit '[Localité 9]', Section AZ n°[Cadastre 2] pour une contenance de 02a 39ca à concurrence de moitié indivise chacun, aux termes des actes suivants :
-acte de vente reçu Maître [J], notaire à [Localité 10] (Vaucluse), le 16 septembre 2010 publié au service de la Publicité Foncière d'Orange le 22 septembre 2010 volume 2010 P n°3369 ;
-acte de vente contenant division de parcelle reçu Maître [K], notaire à [Localité 10] (Vaucluse), le 30 juin 2015 publié au Service de la Publicité Foncière d'Orange le 22 juillet 2015 volume 2015 P n°2936.
M.[U] a été reconnu coupable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Bâtiment France Provence dont il était le gérant mise en liquidation judiciaire, la Société BRMJ étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce passif a été fixé par un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 septembre 2015 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 janvier 2017, à la somme de 140 888,09 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2014.
La société BRMJ es-qualités a pris une hypothèque judiciaire sur le bien des époux [U] et cette inscription a été déclarée définitive et publiée au Service de la Publicité Foncière d'Orange (Vaucluse) le 25 janvier 2015 (volume 2015 P n°2636).
Suivant acte du 19 janvier 2021, la Selarl BRMJ, représentée par Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bâtiment France Provence, a assigné les époux [U] en partage de l'indivision existant sur ce bien sur le fondement de l'article 815-17 du code civil devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- débouté les époux [U] de toutes leurs demandes ;
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens appartenant indivisément à :
1/ M. [B] [U], né le 1er janvier 1965 à [Localité 6] (Turquie), époux de Mme [G] [D] sous le régime légal turc aux termes de leur union célébrée à [Localité 6] (Turquie) le 03 février 1995, de nationalité turque, demeurant et domicilié [Adresse 3], [Localité 4],
2/ Mme [G] [D], née le 23 octobre 1968 à [Localité 8] (Turquie), épouse de M. [B] [U] sous le régime légal turc aux termes de leur union célébrée à [Localité 6] (Turquie) le 03 février 1995, de nationalité turque, demeurant et domicliée [Adresse 3], [Localité 4],
dont la désignation est la suivante :
une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] (Vaucluse), [Adresse 3], cadastrée Lieudit '[Localité 9]', Section AZ n°[Cadastre 2] pour une contenance de 02a 39ca leur appartenant à concurrence de moitié indivise chacun aux termes des actes suivants :
.acte de vente reçu Maître [J], notaire à [Localité 10] (Vaucluse), le 16 septembre 2010 publié au service de la Publicité Foncière d'Orange le 22 septembre 2010 volume 2010 P n°3369 ;
.acte de vente contenant division de parcelle reçu Maître [K], notaire à [Localité 10] (Vaucluse), le 30 juin 2015 publié au Service de la Publicité Foncière d'Orange le 22 juillet 2015 volume 2015 P n°2936
- commit Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Vaucluse avec faculté de délégation à cet effet et a désigné le juge de la mise en état de ce tribunal en qualité de Juge Commissaire aux fins de faire rapport en cas de difficulté ;
- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire et du juge commissaire commis, en cas d'empêchement, par simple ordonnance sur requête ;
- ordonné la licitation de cet immeuble sur le cahier des charges dressé par la Selarl Roubaud Simonin, après avoir accompli toutes les diligences prévues par la Loi ;
- dit que la licitation sera poursuivie devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de Carpentras à l'audience des enchères du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière ;
- fixé la mise à prix à la somme de 160 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié jusqu'à ce qu'enchères s'en suivent ;
- désigné la Scp Carru Gauthuer Roznier-Labey Carru
Huissier de justice ;
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer la visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour l'huissier de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et d'un serrurier ;
- dit que la Scp Carru Gauthier Rozier-Labey Carru, huissiers de justice, chargés d'établir les procès-verbaux de description et d'assurer les visites, se feront assister le cas échéant, lors de l'une de leurs opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder à l'établissement des diagnostics techniques obligatoires ainsi que l'état des surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins, conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'Exécution et d'un serrurier ;
- dit que les modalités de publicités seront celles prévues aux articles R 322-30 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des frais de publicité, des frais du ou des experts et techniciens seront inclus en frais privilégiés de vente ;
- dit que le prix des adjudications sera payé entre les mains de M.le bâtonnier de l'Ordre des avocats, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 13 janvier 2022, Mme et M. [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 03 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Mme et M. [U] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau, au principal de :
- débouter la Selarl BRMJ, représentée par Maître [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bâtiment France Provence, de toutes ses demandes et de tout appel incident ;
et subsidiairement d'accorder à Mme et M. [U] un échéancier de paiement sur deux ans pour le remboursement de la dette de M. [U].
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
- condamner la Selarl BRMJ, représentée par Maître [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bâtiment France Provence à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl BRMJ, représentée par Maître [W] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Bâtiment France Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir pour l'essentiel que la Selarl BRMJ n'établit pas la carence de l'indivisaire débiteur et ne remplit pas les conditions de l'action oblique, en l'absence de toute la négligence du débiteur qui compromettrait les droits du créancier.
En outre, ils soutiennent que la Selarl BRMJ ne démontre pas une volonté délibérée de ne pas honorer sa dette, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil.
Ils prétendent que bien qu'en situation financière précaire, M.[U] a des revenus réguliers de sorte qu'une autre voie est possible que celle de la licitation de sa résidence principale, qui aurait pour eux des conséquences disproportionnées.
Ils ajoutent que la mesure de licitation ne permettra pas de recouvrer la dette, le bien ayant une valeur plus faible que le montant de la dette.
Ils rappellent qu'un protocole d'accord avait été conclu avec la Selarl BRMJ, laquelle avait renoncé au bénéfice du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 02 septembre 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 janvier 2017.
Ils estiment que le contrat conclu avec la Selarl BRMJ était tout à fait valable et que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas pris en considération cet accord parfaitement honoré par M. [U].
Enfin subsidiairement, M. [U] sollicite un échéancier sur une période de deux ans au regard de sa situation financière délicate et de sa volonté de régler sa dette.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022 , la Selarl BRMJ demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes et de les condamner à payer à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la licitation est fondée car il suffit que la créance soit démontrée ce qui est indiscutable en l'espèce au regard des dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 02 septembre 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 janvier 2017 devenu définitif.
Elle ajoute que le partage en nature n'est pas possible car il n'existe qu'un seul bien et précise que Mme [U] ne propose pas de racheter les droits indivis de M.[U].
S'agissant du projet de protocole, jamais signé par le mandataire, il ne peut recevoir application puisque le juge commissaire a débouté le liquidateur de sa demande d'autorisation de transaction et que ce rejet a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
De plus, il estime qu'il serait sans incidence sur la demande de partage judiciaire.
Enfin, il précise que la cour n'est pas la juridiction d'appel de la décision ayant prononcé la condamnation de M. [U] qui aurait ainsi dû solliciter des délais de paiement devant ladite juridiction.
De plus la juridiction n'a pas non plus compétence pour statuer sur cette demande de délai car cette compétence appartient au juge de l'exécution.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande en partage du liquidateur judiciaire
Selon l'article 815-17 du code civil, alinéas 2 et 3, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il en résulte que le mandataire-liquidateur es-qualités ne peut exercer que l'action en partage des créanciers et la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le liquidateur pouvait agir en licitation partage en application de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil sans avoir à en demander l'autorisation préalable du juge-commissaire.
Il n'est enfin pas contesté que le liquidateur dispose d'une créance exigible en l'état des décisions définitives rendues et rappelées ci-dessus.
Les époux [U] font grief aux premiers juges d'avoir ouvert les opérations de partage de l'indivision se rapportant à leur immeuble, et d'avoir, préalablement au partage , ordonné la vente sur licitation dudit immeuble sur une mise à prix de 160 000 euros sans avoir pris en compte d'une part, l'accord passé avec le mandataire liquidateur et le remboursement à ce jour de 40 000 euros démontrant sa volonté de payer sa dette et l'absence de carence du débiteur, et d'autre part, les conséquences disproportionnées de la vente forcée de l'habitation principale du couple. Enfin, ils soutiennent que la licitation est totalement inutile puisqu'elle ne comblera pas la dette.
S'agissant en premier lieu de ce dernier moyen tiré de l'inutilité de la licitation, il ne résulte en rien des éléments qui sont soumis à la cour que M. [U] ne retirerait aucun reliquat de la licitation de l'immeuble, sa part indivis étant de 50% du bien et l'article 815-17 du code civil n'exigeant pas pour son application, que le partage conduise au désintéressement intégral du créancier.
Par ailleurs, la question de l'intérêt du créancier à exercer l'action oblique peut être discuté lorsqu'existe une disproportion entre le montant de sa créance et la valeur du droit qu'il exerce au nom de son débiteur. Mais en l'espèce, cette disproportion n'est pas démontrée dés lors que le droit exercé n'a pas une valeur très faible par rapport à la créance fondant l'exercice de l'action oblique puisque la part indivis de M.[U], à supposer que les enchères restent au niveau de la mise à prix, représenterait plus de 80 000 euros soit plus de la moitié de la dette de M.[U] et à ne retenir que l'avis de valeur qu'il produit, la somme de 60 000 euros.
Ainsi, l'action oblique ne peut pas plus être refusée et la licitation opérée pour ce seul motif de la faiblesse de la valeur du bien indivis.
S'agissant en deuxième lieu de l'absence de la prise en compte de l'accord passé avec le mandataire liquidateur, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que le protocole d'accord passé n'était signé que de M.[U] et que par ordonnance du 9 janvier 2018 saisi par le liquidateur judiciaire pour l'autoriser à signer la transaction, le juge commissaire l'a débouté de cette demande rappelant que les condamnations du dirigeant au paiement des dettes sociales ne pouvaient faire l'objet d'une transaction.
Il en résulte que quelque soit l'accord négocié, il est resté à l'état de projet et ne saurait au regard de son illicéité produire quelconque effet; peu important au demeurant que M.[U] ait exécuté en totalité ou pour partie l'obligation qui en découlait pour lui.
Enfin, s'agissant en troisième lieu de l'absence de carence du débiteur, qui découlerait de ce qui vient d'être rappelé concernant l'exécution par M.[U] du projet de protocole d'accord et du versement de la somme de 40 000 euros. Si cette somme constitue un effort considérable, au regard de la situation financière dégradée plaidée par M.[U], elle constitue cependant moins de 35% de la dette ce qui caractérise la carence de ce dernier et Mme [U] co-indivisaire ne peut pas plus proposer de racheter la part de son époux pour solder ses dettes totalement ou en partie.
Il en résulte que c'est avec raison que le tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant entre les époux [U] sur le bien litigieux et pour y parvenir a préalablement ordonné sa licitation.
Me et Mme [U] demandent à titre subsidiaire que cette vente forcée soit différée et l'état de la volonté de M.[U] de s'acquitter de sa dette.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [U] sollicitent l'octroi de délais de paiement, au motif qu'ils ont la volonté de payer la dette, que le bien indivis est un bien de famille et que sa licitation aurait des conséquences disproportionnée et traumatisante pour eux.
L'intimée leur oppose l'incompétence de la cour pour statuer sur cette demande de délais.
Il a été jugé supra que les conditions d'application de l'article 815-17 précité et de l'action oblique de la créancière étaient réunies.
Dans la mesure Mme [U] avait le droit d'arrêter le cours de l'action en partage aux termes de l'article 815-17 du code civil, et où M.[U] n'a pu s'acquitter que d'un tiers de sa dette, il n'y a pas lieu de dire que l'action de l'intimée tendant à obtenir l'ouverture des opérations de partage de l'indivision sur le bien immobilier susvisé ainsi que la vente sur licitation de ce dernier, était disproportionnée par rapport à la valeur de ce bien nonobstant le fait que ce dernier constitue le logement de la famille [U], puisque la somme due est substantielle et les moyens dont ils pourraient disposer pour rembourser la dette dans le délai imparti de deux années n'étant absolument pas détaillés.
Dans ces conditions, sans retenir l'exception d'incompétence soulevée, il y lieu de juger qu'au stade de l'action en partage M.[U] est mal fondée à venir solliciter des délais de paiement qui auraient pu être plus utilement demandés au moment de la demande en paiement par devant le tribunal de commerce ou la cour d'appel, sans justifier de moyens permettant de s'acquitter de sa dette dans le délai sollicité.
En conséquence, si leur situation personnelle est difficile, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de délais de paiement.
3-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Déboute les époux [U] de leur demande de délais de paiement ;
Les condamne à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,