Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NL3B
Code NAC : 56B
Syndic. de copro. Résidence [3] Pris en la personne de son syndic la société SERGIC.
C/
S.A.S. Société d’entretien Exploitation Maintenance (S.E. E.M.)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Résidence [3] Pris en la personne de son syndic la société SERGIC., dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S. Société d’entretien Exploitation Maintenance (S.E. E.M.), dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 05 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (95), représenté par son syndic, a fait appel à la SAS SOCIETE ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE (S.E.E.M) afin de rénover la chaufferie et effectuer la pose de vannes de pieds de colonne sur le réseau chauffant.
Le devis est d'un montant de 104 569,41 euros TTC pour le coût total des travaux de rénovation de la chaufferie et d'un montant de 16 646,85 euros TTC pour la pose des vannes de pieds de colonne.
Le devis précisait un montant à déduire de 15 683 euros correspondant à une subvention au titre d'un certificat d'éco énergie que le syndicat des copropriétaires pourrait obtenir.
Ainsi le devis est établi à la somme totale de 105 683 euros pour les deux prestations ci-dessus mentionnées.
Le syndicat des copropriétaires a donné les ordres de service pour les deux prestations le 25 juillet 2019 pour 104 569,41 euros TTC et 16 646,85 euros TTC.
La SAS S.E.E.M a informé le syndicat des copropriétaires le 28 mai 2021 que la subvention n'a pas été accordée, le dossier étant inéligible.
Le 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la SAS S.E.E.M en vue d'obtenir le règlement de cette somme correspondant à l'aide non perçue.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS S.E.E.M devant le présent tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 15 683 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de l'absence de la subvention, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, date de la signature du contrat de maintenance,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Citée à personne morale, la SAS S.E.E.M n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond par jugement réputé contradictoire. Le juge vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les obligations contractuelles à la charge de la SAS S.E.E.M
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le devis en date du 05 juillet 2019 est détaillé de la façon suivante :
- Cout total des travaux
Montant total TTC 104 569,41 euros
- Vannes de pieds de colonne du réseau de chauffage 16 646,85 euros
- Montant des CEE à déduire 15 683,00 euros
- Montant total TTC des travaux 105 553,26 euros [..]
En outre, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mai 2019 que le devis de la SAS S.E.E.M a été voté en tenant compte de cette subvention à laquelle elle pouvait prétendre, de sorte que l'obtention de cette subvention était une condition sine qua non à l'acception du devis par l'assemblée générale.
Il convient également de relever qu'en proposant d'indemniser le client d'un montant de 7 841,50 euros, jugée certes insuffisant par ce dernier, la SAS S.E.E.M n'a pas cherché à contester la teneur de son engagement en émettant notamment des réserves sur les incertitudes de l'obtention de la subvention.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS S.E.E.M s'est engagée sur la somme de 105 533,26 euros restant à la charge du syndicat des copropriétaires suivant son devis proposé. Il appartenait à la SAS S.E.E.M d'obtenir cette réduction promise ou de la prendre en charge.
Dans ces conditions, le manquement contractuel de la SAS S.E.E.M cause un préjudice financier au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (95) qu'elle devra réparer par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 15 683 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2022 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, aucune stipulation contractuelle, en l'espèce, ne prévoit la date de la signature du contrat de maintenance.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance abusive suppose que soit établie la mauvaise foi du débiteur dans l'intention de nuire au bon déroulement de la procédure. Elle est caractérisée par le comportement délibérément malveillant. Il appartient au demandeur des dommages et intérêts d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un comportement délibérément malveillant ou la mauvaise foi dans une intention purement dilatoire de la partie adverse, le simple fait qu'il ne soit pas accédé à sa demande ne prouvant pas une résistance abusive.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SAS S.E.E.M qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme raisonnable et équitable de 1 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS SOCIETE ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE (S.E.E.M) à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, la somme de 15 683 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE (S.E.E.M) à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE (S.E.E.M) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment