Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6P4
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 19 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Sens - RG n° 15/01183
Arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS Pôle 2 chambre 2 rendu le 21 février 2019 sous le RG n° 17/13415
Arrêt de la Cour de cassation du 09 décembre 2020 n° D19-16.938, B19-17.005, K19-17.082 jonction.
DEMANDERESSES À LA SAISINE :
Madame [H] [C] épouse [A]née le 08 mai 1955 à [Localité 11] (49)
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. PAKENCO - représentée par son gérant en exercice - inscrite au RCS de Melun sous le n° B 407 941 939
[Adresse 12]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Cyrille APETOH, avocat au barreau de Paris, toque : P0257
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 05 novembre 2021 à personne à domicile par huissier de justice
Monsieur [D] [G] né le 18 mai 1981 à [Localité 13] (89),
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'apel de PARIS en date du 08 novembre 2021 conformément aux articles 655 et 656 du codede procédure civile
Madame [L] [G] née le 25 juillet 1979 à [Localité 13] (89),
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 05 novembre 2021 remise à étude conformément aux articles 655 et 656 du code d procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 10 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
A la suite de la condamnation de M. [Y] [G] à payer à la société Pakenco une certaine somme au titre du solde restant dû suite à l'acquisition de matériel d'isolation, celle-ci a fait procéder à une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à M. [Y] [G]. En l'absence de règlement de l'intégralité de cette somme, les parties ont conclu un accord sur la somme restant due qui a été homologué par un jugement du 13 février 2008.
Par actes des 3 mars 2010 et 10 février 2011, la société Pakenco a cédé à Mme [C] une partie de la créance qu'elle détenait sur M. [Y] [G].
Par actes des 17 et 24 novembre 2015, Mme [C] et la société Pakenco ont assigné M. [G] et ses enfants, M. [D] [G] et Mme [L] [G], en inopposabilité de la donation portant sur l'immeuble hypothéqué, consentie le 18 novembre 2010 en fraude de leurs droits et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Sens a déclaré cette action irrecevable et condamné Mme [C] et la société Pakenco à payer à chacun des défendeurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel a débouté Mme [C] et la société Pakenco de leur action paulienne en retenant que le droit de suite attaché à l'inscription de l'hypothèque légale en vertu du jugement du 24 novembre 2003 leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à leur débiteur, y compris entre les mains des donataires, et donc de poursuivre leur saisie et leur vente, de sorte que la donation ne leur causait aucun préjudice et que l'absence de préjudice à la date de la donation subsistait à la date de l'introduction de l'instance, l'inscription hypothécaire ayant effet jusqu'au 25 novembre 2015 et qu'ainsi le préjudice invoqué n'est consécutif qu'à l'absence de renouvellement de l'inscription sur les parts et portions de M. [Y] [G] qui permettait le règlement de l'intégralité de la créance.
Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation de l'article 16 du code de procédure civile aux motifs que la cour d'appel a statué ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
Mme [C] et la société Pakenco ont fait une déclaration de saisine de la cour de renvoi mais n'ont pas conclu dans le délai de deux mois prévu par l'article 1037-1, alinéa 3, du code de procédure civile,de sorte que celles-ci sont réputées s'en remettre aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Dans ces conclusions, Mme [C] et la société Pakenco affirment établir la fraude à leurs droits en faisant valoir que M. [Y] [G] s'est, sans contrepartie, dessaisi de ses seuls actifs et s'est privé des revenus qu'il tirait de l'entrepôt cédé, ce qui établit que cette donation, consentie moins de deux mois après sa convocation aux fins de saisie de ses rémunérations, avait pour but d'organiser son insolvabilité.
SUR CE :
Attendu que la donation consentie par M. [Y] [G] à ses deux enfants, qui porte sur un immeuble constituant son seul actif, constitue un acte d'appauvrissement, qui compte tenu de son insolvabilité, a compromis le recouvrement des créances détenues par Mme [C] et la société Pakenco ; que si la société Pakenco n'a pas procédé au renouvellement de son inscription hypothécaire sur ce bien, il demeure que cette donation a porté atteinte à ses droits puisque le droit spécial dont elle disposait ne l'a pas privé de son droit de gage général ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'action de Mme [C] et de la société Pakenco ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] et la société Pakenco ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare inopposable à Mme [C] et la société Pakenco l'acte de donation du 18 novembre 2010 et publié le 23 décembre 2010 sous la référence 2010 P 3538 consenti par M. [Y] [G] au profit de Mme [L], [K], [V], [B] [G], née le 25 juillet 1979 à [Localité 13] et de M. [D], [E] [G], né la 18 mai 1981 à [Localité 13], portant sur les immeubles situés à [Localité 14], cadastrés section AD n° [Cadastre 6] et section ZT n° [Cadastre 3] ;
Ordonne la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] [G], Mme [L] [G] et M. [D] [G] à payer à Mme [C] et à la société Pakenco, chacune la somme de 3 500 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [J] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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