Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021042918
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 331 554 071
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.R.L. NANDHY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 851 457 721
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Leasecom est une société de financement de biens d'équipements à destination des professionnels. La société Nandhy est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration.
Le 20 septembre 2017, les sociétés Leasecom et Nandhy ont conclu un contrat pour une durée de 63 loyers mensuels de 185 euros ht pour la fourniture et la location de matériel de téléphonie. L'équipement a été livré et accepté par la société Nandhy selon procès-verbal du 30 novembre 2017, signé sans réserve. Le 4 décembre 2019, la société Leasecom a adressé au locataire un échéancier valant facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Leasecom a mis en demeure la société Nandhy de régler la somme de 1 110 euros ttc, lui signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours.
Par acte du 15 septembre 2021, la société Leasecom a assigné la société Nandhy devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Constate la résiliation du contrat de location à compter du 15 février 2020 ;
- Condamne la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme de 1 110 euros TTC au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, avec anatocisme ;
- Condamne la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Ordonne à la société Nandhy de restituer à la société Leasecom à l'adresse le matériel de téléphonie, objet du contrat ;
- Condamne la société Nandhy à verser la somme de 1 000 euros la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Nandhy aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 16 février 2022, la société Leasecom a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 :
En ce qu'il a condamné la société Nandhy à verser à la société Leasecom la somme de 2 500 € au titre de l'indemnité de résiliation, et ce faisant limité le montant de l'indemnité de résiliation et n'assortit pas la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 avec anatocisme,
En ce qu'il a débouté la société Leasecom de ses demandes tendant à voir autoriser cette dernière à appréhender les matériels objets du contrat de location et à la condamnation de la société Nandhy au titre de l'indemnité d'utilisation.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme de 7 326 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la première mise en demeure ;
- Autoriser la société Leasecom à appréhender les matériels, objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique
- Condamner la société Nandhy à payer à la société Leasecom et ce jusqu'à la restitution desdits matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 222 € TTC, à compter du 15 février 2020, date de la résiliation de plein droit ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- Condamner la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance ;
- La condamner aux entiers dépens.
La société Nandhy n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes d'huissier du 13 avril 2022 et du 22 mai 2022 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Il est constant que le tribunal a constaté la résiliation du contrat à compter du 15 février 2020 du fait du non paiement des loyers par la société Nandhy.
Sur le montant de l'indemnité de résiliation
La société Leasecom critique le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation estimant qu'il s'agissait d'une clause pénale manifestement excessive. Elle fait valoir que la clause peut s'analyser comme une clause de dédit et qu'en tout état de cause lorsque le juge décide de diminuer le montant de l'indemnité, il doit rechercher et indiquer en quoi le montant est excessif et analyser le caractère excessif au regard du préjudice subi et non à celui de la situation du locataire à qui il incombe de l'établir. Elle soutient qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité de résiliation représente l'amortissement des sommes avancées et le préjudice financier subi, constitué par le manque à gagner causé par l'inexécution, qu'en outre le tribunal n'avait pas à tenir compte de la restitution de l'équipement dès lors qu'il s'agit d'un contrat de location et non de location vente.
Ceci étant exposé
L'indemnité qui prévoit, du fait de l'inexécution des obligations du locataire, le versement des loyers à échoir majoré d'une pénalité constitue une clause pénale. Le montant de l'indemnité de résiliation s'analyse au regard de l'équilibre global du contrat. Il appartient au juge de rechercher si la clause est manifestement excessive.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de location stipule que :
La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus.
Le tribunal a réduit le montant de l'indemnité de résiliation au motif que cette dernière incorporait la TVA et des montants d'assurance et compte tenu de la possible restitution des équipements. Or d'une part, il est établi que le calcul de l'indemnité effectué selon l'article 8 précité, n'a incorporé ni la TVA, ni l'assurance, que d'autre part, la preuve de la restitution des matériels n'est pas rapportée en l'espèce. Au surplus, dans le cadre de la location financière, à la différence du contrat de location -vente, le crédit -bailleur est le propriétaire de l'équipement et ne prévoit pas une déduction du prix lors dela restitution. C'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur ces motifs pour réduire l'indemnité.
Le préjudice du bailleur réside dans le manque à gagner du fait de l'absence de paiement des loyers initialement prévu. Le montant de l'indemnité doit correspondre à la perte subie.
Le contrat de location a été conclu le 20 septembre 2017 pour une durée de 63 mois. La société Leasecom a versé la somme de 9 472, 80 euros ht. En l'absence d'une rupture anticipée, la société Leasecom aurait perçu la somme de 13 986 euros ttc. La société Nandhy a versé 25 loyers d'un montant total de 5 550 euros ttc.
Le calcul des loyers à échoir est le suivant : 36 loyers x 185 euros ht = 6 660 euros. La pénalité de 10 % est de 660 euros.
Au regard, de ces éléments, le montant sollicité au titre de la clause pénale n'est pas excessif. L'indemnité compense le manque à gagner du bailleur. Il s'en déduit que le jugement déféré sera infirmé de ce chef. La société Nandhy sera condamnée à verser la somme de 7 326 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure.
Sur l'indemnité d'utilisation et l'appréhension
La société Leasecom soutient que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'indemnité d'utilisation et de l'autorisation à appréhender le matériel objet du contrat lesquelles sont prévues au contrat.
Ceci étant exposé
Il résulte des dispositions de l'article 9-4 du contrat de location qu'à défaut de restitution immédiate le locataire est redevable d'indemnités d'utilisation après la résiliation du contrat.
En l'espèce, le contrat a été résilié le 27 juillet 2021. Ainsi que l'a jugé le tribunal la résiliation induisait la restitution immédiate des biens loués. La société Nandhy n'apportant pas la preuve de leur restitution, la société Leasecom est fondée en sa demande de versement d'indemnités d'utilisation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme mensuelle de 222 euros ttc à compter du jugement prononcé le 2 février 2022 et ce jusqu'à la restitution des matériels.
S'agissant de l'autorisation à appréhender le matériel objet du contrat, le matériel n'ayant pas été spontanément restitué, il y a lieu d'autoriser la société Leasecom à appréhender les matériels désignés dans le contrat de location en quelque lieux et quelques mains qu'ils se trouvent avec au besoin, le recours à la force publique.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de résiliation, rejeté la demande au titre de l'indemnité d'utilisation et l'autorisation à appréhender le matériel objet du contrat telles que prévues au contrat, le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme de 7 326 euros ht au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 ;
AUTORISE la société Leasecom à appréhender les matériels, objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique
CONDAMNE la société Nandhy à payer à la société Leasecom et ce jusqu'à la restitution desdits matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 222 euros ttc, à compter du 27 février 2021, date de la résiliation de plein droit ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Nandhy à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance ;
CONDAMNE la société Nandhy aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment