Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5GM
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 10 Janvier 2022, RG 19/01665
Appelant
M. [S], [B], [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [M], [D], [A] [X]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13], demeurant[Adresse 2]t - [Localité 7]
Représentée par Me Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (86) et Mme [M] [X], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (21) ont vécu en concubinage de 2003 à mai 2015.
Par acte en date du 28 novembre 2003, Mme [M] [X] a acquis un tènement immobilier situé a [Localité 12] sur lequel a été entrepris la construction d'un chalet qui a servi de logement pour la famille.
Par acte du 25 février 2005, Mme [M] [X] a cédé à M. [S] [K] la moitié indivise de celui-ci.
Par acte d'huissier en date du 25 février 2019, Mme [M] [X] a fait citer M. [S] [K] devant le juge aux affaires familiales de Bonneville aux fins notamment d'ordonner la licitation du chalet indivis.
Par un jugement en date du 31 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Bonneville a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire d'Annecy, Mme [M] [X] étant auxiliaire de justice sur le ressort de la juridiction initialement saisie.
Par un jugement en date du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a:
- déclaré sans objet la demande de dépaysernent de l'affaire ;
- ordonné la licitation à l'audience des criées du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville du bien immobilier dépendant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [X] et M. [S] [K] en un lot, à savoir le chalet avec terrain attenant sis à Samoëns (74), au lieudit "Le Villard", cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] d'une contenance globale de 6 ares et 54 centiares ;
- dit qu'il sera procédé, après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville du bien immobilier chalet avec terrain attenant sis à Samoëns (74), au lieudit "Le Villard", cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] d'une contenance globale de 6 ares et 54 centiares, sur la mise à prix de 400.000 (QUATRE CENT MILLE) euros, avec faculté de baisse de prix du quart, puis de la moitié en cas de désertion d'enchères ;
- dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur
le cahier des charges et conditions de ventes qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville par la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, on tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, poursuivant la procédure de partage ;
- dit que la licitation sera précédée sur l'initiative de l'avocat de la requérante d'un affichage au tribunal judiciaire de Bonneville, ainsi que par voie d'insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dams l'arrondissement de situation de l'immeuble et d'une annonce sur un site internet spécialisé au moins (type le bon coin, logic-immo.fr, bien'ici, paruvendu.fr...),
- dit qu'a cette fin, l'avocat de la requérante rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et la publication dans un journal d'annonces légales ;
- dit que l'avis mentionnera :
1° les nom, prénoms et domicile du poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant,
les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit an barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente et le montant de la consignation obligatoire ;
6° l'indication que le cahier des charges et conditions de la vente peut être consultés au greffe du tribunal ou au cabinet de l'avocat des requérants;
- dit que l'affiche sera rédigée en caractères dont la hauteur ne pourra être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 ;
- dit que la licitation sera également précédée sur l'initiative de l'avocat de la requérante dans le mois qui précède la vente d'un affichage à l'entrée ou à défaut en limite de1'immeuble saisi, et d'une publication dans une édition périodique d'un journal à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
- dit qu'à cette fin, l'avocat de la requérante rédigera un avis simplifié, en fera assurer l'affichage à l'entrée ou en limite de l'immeuble saisi, et à sa publication dans un journal à diffusion locale ou régionale;
- dit que l'avis mentionnera :
l° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° la nature de l'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° l'indication que le cahier des charges et conditions de la vente peut être consulté au greffe du tribunal judiciaire ou au cabinet de l'avocat de la requérante ;
- dit que l'affiche sera rédigée en caractères dont la hauteur ne pourra être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 ;
- rappelé qu'une visite des lieux doit être organisée avant la vente ;
- autorisé Me [Y] ou tout huissier de justice mandaté par l'avocat auteur du cahier des charges pour dresser un procès-verbal de description, à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un professionnel qualifié pour réaliser les diagnostics immobiliers nécessaires à la vente ;
- autorisé ce même huissier de justice à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec les occupants, et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente au maximum de 2 heures par jour du lundi au vendredi entre 9 h et 12 heures et entre 14 et 18 heures, le cas échéant après notification aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le prix l'adjudication sera consigné auprès de la caisse séquestre du Barreau de Bonneville et que sa distribution sera faite conformément aux dispositions de l'a1ticle R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le cahier des conditions de la vente mentionnera les clauses d'attribution et de substitution telles que prévues au cahier type établi par le Conseil National des Barreaux,
- ordonné l'emploi du coût du procès-verbal de description, du coût des publicités, d'affichage et de visite en frais privilégiés de vente ;
- dit que M. [S] [K] est recevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 100.300 (CENT MILLE TROIS CENTS) euros, pour la période ayant couru entre le mois de mai 2015 et le mois de mars 2020 inclus ;
- condamné M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 50.150 euros au titre des indemnités d'occupation entre le mois de mai 2015 et le mois de mars 2020 inclus ;
- fixé à la somme de 1700 (MILLE SEPT CENTS) euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [K] à l'indivision au titre de son occupation exclusive du bien indivis à compter du mois d 'avril 2020 et ce jusqu'a la libération complète du bien ;
- condamné en conséquence M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme do 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros par mois au titre de son occupation exclusive du bien indivis à compter du mois d'avril 2020 et ce jusqu'à la libération complète du bien ;
- condamné M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 5140,38 euros (CINQ MILLE CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre des comptes entre indivisaires ;
- débouté M. [S] [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 4000 (QUATRE MILLE) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens et les frais de licitation seront employés en frais privilégies de partage dont distraction au profit de la SCP BREMANT GO]ON GLESSINGER SAJOUS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
Par une déclaration en date du 11 février 2022, M. [S] [K] a relevé appel de ce jugement en visant l'intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [S] [K] demande à la cour de:
- dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à l'indivision par M. [S] [K], Mme [M] [X] ne rapportant pas la preuve d'avoir été, à un quelconque moment, été privée de ses droits de co-indivisaire,
- débouter Mme [M] [X] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire:
- dire que l'indivision peut prétendre à une indemnité d'occupation à hauteur de 5000 euros dont la moitié revenant à Mme [M] [X],
Sur le règlement des intérêts patrimoniaux entre ex-concubins:
- donner acte que M. [S] [K] ne s'oppose pas au règlement intégral des intérêts patrimoniaux des ex-concubins,
- ordonner le partage des intérêts patrimoniaux entre ex-concubins en ce qui concerne le partage y compris de la SCI [5],
- condamner Mme [M] [X] à produire:
- l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales de la SCI [9] depuis l'année 2007,
- les bilans des cinq exercices comptables précédents le dernier,
- les relevés bancaires de la SCI [9] relatifs aux cinq exercices comptables précédents le dernier,
et ce sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter du rendu de la présente ordonnance,
- dire et juger que la vente du chalet commun de [Localité 12] se fera de gré à gré selon les conditions et un prix convenu entre les parties,
- donner acte qu'à réception de l'ensemble des pièces de la SCI [9] par M. [S] [K] et à la suite de la vente de gré à gré du chalet commun de Samoëns, un état liquidatif des intérêts patrimoniaux sera dressé amiablement par les parties,
- donner acte qu'à défaut d'accord, les parties saisiront la juridiction compétence afin de faire trancher le litige,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [X] à payer à M. [S] [K] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [M] [X] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :
- ordonné la licitation a l'audience des criées du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville du bien immobilier dépendant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [X] et M. [S] [K] en un lot, à savoir le chalet avec terrain attenant sis a Samoëns (74), au lieudit '[Adresse 10], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] d'une contenance globale de 6 ares et 54 centiares ;
- dit qu'il sera procédé, après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville du bien immobilier chalet avec terrain attenant sis à Samoëns (74), au lieudit '[Adresse 10], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 6] d'une contenance globale de 6 ares et 54 centiares, sur la mise à prix de 400.000 (QUATRE CENT MILLE) euros, avec faculté de baisse de prix du quart, puis de la moitié, en cas de désertion d'enchères ;
- dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur le cahier des charges et conditions de ventes qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville par la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, ou tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, poursuivant la procédure de partage ;
- dit que la licitation sera précédée sur l'initiative de l'avocat de la requérante d'un affichage au tribunal judiciaire de Bonneville, ainsi que par voie d'insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de situation de l'immeuble et d'une annonce sur un site internet spécialisé au moins (type le bon coin, logic-immo.fr, bien'ici, paruvendu.fr...);
- dit qu'a cette fin, l'avocat de la requérante rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et la publication dans un journal d'annonces légales ;
- dit que l'avis mentionnera :
1° les nom, prénoms et domicile du poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente et le montant de la consignation obligatoire ;
6° l'indication que le cahier des charges et conditions de la vente peut être consultés au greffe du tribunal ou au cabinet de l'avocat des requérants ;
- dit que 1'affiche sera rédigée en caractères dont la hauteur ne pourra entre inférieure à celle du corps 30, sur format A3 ;
- dit que la licitation sera également précédée sur 1'initiative de l'avocat de la requérante dans le mois qui précède la vente d'un affichage à l'entrée ou à défaut en limite de l'immeuble saisi, et d'une publication dans une édition périodique d'un journal à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
- dit qu'à cette fin, l'avocat de la requérante rédigera un avis simplifié, en fera assurer l'affichage à l'entrée ou en limite de l'immeuble saisi, et à sa publication dans un journal à diffusion locale ou régionale ;
- dit que l'avis mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° la nature de l'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° l'indication que le cahier des charges et conditions de la vente peut être consultés au greffe du tribunal judiciaire au cabinet de l'avocat de la requérante ;
- dit que cette affiche sera rédigée en caractères dont la hauteur ne pourra être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 ;
- rappelé qu'une visite des lieux doit être organisée avant la vente ;
- autorisé Me [Y] ou tout huissier de justice mandaté par l'avocat auteur du cahier des charges pour dresser un procès-verbal de description, à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants, et à défaut à une date fixée par l'huissier de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un professionnel qualifié pour réaliser les diagnostics immobiliers nécessaires à la vente ;
- autorisé ce même huissier de justice à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec les occupants, et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au vendredi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, le cas échéant après notification aux occupants, si besoin avec 1'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le prix d'adjudication sera consigné auprès de la caisse séquestre du Barreau de Bonneville et que sa distribution sera faite conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le cahier des conditions de la vente mentionnera les clauses d'attribution et de substitution telles que prévues au cahier type établi par le Conseil National des Barreaux
- ordonné l'emploi du coût du procès-verbal de description, du coût des publicités, d'affichage et de visite en frais privilégiés de vente ;
- condamné M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 5.140,38 euros (CINQ MILLE CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre des comptes entre indivisaires ;
- débouté M. [S] [K] du surplus de ses demandes ;
Le réformer pour le surplus:
- dire et juger que M. [S] [K] est recevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 174.000 (CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE) euros, pour la période ayant couru entre le mois de mai 2015 et le mois de juillet 2022 inclus ;
- condamner M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 87.000 (QUATRE-VINGT-SEPT MILLE) euros au titre des indemnités d'occupation entre le mois de mai 2015 et le mois de juillet 2022 inclus ;
- fixer à la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [S] [K] à l'indivision au titre de son occupation exclusive du bien indivis à compter du mois d'août 2022 et ce jusqu'a la libération complète du bien ;
- condamner en conséquence M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 1.000 (MILLE) euros par mois au titre de son occupation exclusive du bien indivis a compter du mois d'août 2022 et ce jusqu'à la libération complète du bien ;
Y ajoutant,
- le condamner à payer à Mme [M] [X] la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage dont distraction sera ordonnée au profit de la S.C.P. BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 8 janvier 2024.
Par un courrier reçu le 26 février 2024, M. [S] [K] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production de nouvelles pièces. Le conseil de Mme [M] [X] s'y est opposé par message RPVA du 27 février 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
A titre liminaire, la cour rappelle que son office consiste à trancher un différend ou homologuer un accord mais ne consiste pas à statuer sur des demandes de 'donner acte' qui ne constituent pas des prétentions. Ainsi en est-il des demandes de M. [S] [K] tendant à lui :
- donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas au règlement intégral des intérêts patrimoniaux des ex-concubins,
- donner acte qu'à réception de l'ensemble des pièces de la SCI [9] par M. [S] [K] et à la suite de la vente de gré à gré du chalet commun de Samoëns, un état liquidatif des intérêts patrimoniaux sera dressé amiablement par les parties,
- donner acte qu'à défaut d'accord, les parties saisiront la juridiction compétence afin de faire trancher le litige.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il découle de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [S] [K] ne justifie aucunement d'une cause grave qui l'aurait empêché de produire les pièces qu'il a communiquées bien postérieurement à l'ordonnance de clôture et à quelques jours de la date d'audience au fond alors même que la date de fixation de celle-ci était connue depuis de nombreux mois.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée et les pièces en cause écartées des débats.
Sur les demandes relatives à la SCI
Il convient de rappeler que l'indivision s'entend comme une propriété commune, caractérisée par une concurrence de droits de même nature sur des biens identiques.
Concernant la consistance de l'indivision, M. [S] [K] revendique que la SCI [9] constituée entre les parties soit incluse dans les opérations de liquidation et de partage, sollicitant de Mme [M] [X] la production de diverses pièces sous astreinte. Il fait état de pourparlers antérieurs à la procédure judiciaire de liquidation-partage au cours desquels Mme [M] [X] a proposé de racheter les parts de M. [S] [K] détenues dans la SCI ; qu'il a sollicité alors en vain la communication de divers documents, cherchant à connaître ses droits pour procéder à un partage équitable et dès lors à la vente de gré à gré du chalet indivis.
Mme [M] [X] pour sa part sollicite la confirmation du jugement attaqué en soutenant que la SCI n'est pas détenue en indivision mais à parts égales entre les ex-concubins qui sont associés.
Il découle des éléments produits aux débats que la SCI [9] a été constituée le 1er janvier 2007 entre M. [S] [K] et Mme [M] [X] lesquels détiennent chacun la moitié des 150 parts sociales. Les parts sociales appartiennent à titre personnel à chacun des ex-concubins qui étaient associés ; les parts de la SCI ne peuvent dès lors être considérées comme indivises. Il en découle qu'elles n'entrent pas dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, les règles issues du droit des sociétés trouvant à s'appliquer.
Les demandes formées à ce titre par M. [S] [K] ne pourront donc qu'être rejetées et le premier jugement confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
Il découle des dispositions de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, M. [S] [K] conteste être redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la jouissance du chalet de [Localité 12] affirmant que Mme [M] [X] en a toujours détenu les clés, qu'elle a ainsi pu faire procéder à des évaluations immobilières et qu'elle l'a également occupé de manière intermittente.
Mme [M] [X] pour sa part affirme avoir été dans l'obligation de quitter le domicile familial en 2015 du fait du comportement de M. [S] [K] ; qu'il n'a pas contesté en première instance la jouissance privative du bien à son profit ; qu'elle produit pourtant plusieurs condamnations pénales de M. [S] [K] qui démontrent qu'elle ne pouvait jouir du bien. Elle conteste en revanche le montant de l'indemnité retenue par le premier juge sollicitant sa fixation à la somme de 2000 euros par application des règles habituelles, refusant l'application d'un abattement au profit de M. [S] [K] au vu du contexte et de l'absence de précarité de l'occupation du bien par M. [S] [K] depuis 2015.
Sur le principe même de l'indemnité d'occupation, il n'est pas contesté par M. [S] [K] qu'il a occupé seul le bien indivis à compter de la séparation intervenue en mai 2015. Il découle des éléments produits par Mme [M] [X] et notamment les jugements du tribunal correctionnel de Bonneville en date des 10 juillet 2017, 10 août 2017 ( confirmé en appel le 27 septembre 2017) et 14 septembre 2017 que M. [S] [K] a été condamné à plusieurs reprises en particulier pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, menaces de mort, envoi de messages outrageants, violences sans incapacité sur un témoin et harcèlement, le tout caractérisant un comportement très inadapté de M. [S] [K] à la suite de la séparation avec Mme [M] [X]. Il faut relever d'ailleurs que M. [S] [K], qui avait réitéré les faits après sa condamnation du 10 juillet 2017, a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 10 août 2017.
Le positionnement de M. [S] [K] a également motivé la décision du juge aux affaires familiales de Bonneville en date du 13 septembre 2018 qui a attribué à Mme [M] [X] la jouissance exclusive de l'autorité parentale et un droit de visite en espace rencontre, le juge aux affaires familiales notant d'ailleurs que M. [S] [K] faisait régulièrement preuve d'une grande impulsivité dans un contexte d'une addiction à l'alcool et de dépression sévère, manifestant une importante rancoeur à l'égard de Mme [M] [X].
L'ensemble de ces élément caractérise l'animosité et l'agressivité de M. [S] [K] à l'égard de Mme [M] [X] durant les années ayant suivi leur séparation, ce qui a de fait interdit à cette dernière de pouvoir envisager de jouir à un moment ou à un autre du bien indivis quand bien même elle aurait conservé un jeu de clés. M. [S] [K] ne produit d'ailleurs aucune pièce établissant que son ancienne concubine ait occupé le bien même temporairement postérieurement à la séparation, le seul fait (comme il l'évoque dans son audition par les gendarmes le 4 juillet 2017) qu'elle ait pu venir déjeuner toutes les semaines à son domicile en sa présence ne pouvant établir l'existence d'une jouissance privative du bien par cette dernière. Il faut d'ailleurs noter qu'il considère le bien comme étant son domicile exclusif puisqu'il est allé déposer plainte pour vol à l'encontre de son ex compagne le 23 novembre 2021 en indiquant qu'il s'agissiat selon lui d'une 'violation de domicile'. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [K] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la séparation, soit mai 2015 et jusqu'à la vente du bien ou le départ spontané de M. [S] [K].
Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de noter que M. [S] [K] n'en conteste pas le montant retenu par le premier juge et établi de manière parfaitement motivée à la somme de 2000 euros, la cour adoptant les motifs de la première décision sur ce point. Il a été procédé à un abattement forfaitaire de 15% au titre de la précarité de l'occupation, et ce de manière conforme à une jurisprudence habituelle, ce que Mme [M] [X] conteste. Pour autant il est incontestable que l'occupation du bien par M. [S] [K], même particulièrement longue puisque durant depuis mai 2015, demeure cependant bien précaire du fait même de la procédure en liquidation et partage engagée. Le premier jugement qui a retenu une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1700 euros sera donc confirmé.
Il y a lieu de rappeler que cette indemnité d'occupation est due à compter de mai 2015 inclus et jusqu'à la vente du bien ou sa libération volontaire par M. [S] [K]. Les dispositions du jugement attaqué ayant arrêté le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] [K] au mois de juillet 2022 seront donc confirmées tout comme celles ayant condamné M. [S] [K] au paiement de cette même indemnité pour la période postérieure à cette date.
Il convient aussi de rappeler que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à l'indivision et qu'elle viendra en augmenter l'actif (civ 1ère 22 novembre 2023, 2023-020780); que des comptes d'administration devront être établis postérieurement à la vente du bien, M. [S] [K] et Mme [M] [X] ayant certainement des créances à faire valoir dans ce cadre, le premier juge ayant déjà établi l'existence d'une créance de Mme [M] [X] à l'encontre de M. [S] [K] à hauteur de 5140,38 euros, non contestée en cause d'appel faute pour M. [S] [K] d'avoir formulé de demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la licitation du bien
Au regard de l'ancienneté de l'occupation du bien indivis par M. [S] [K] et de l'incapacité des parties d'avoir pu procéder à la vente amiable du bien, les dispositions du premier jugement ayant ordonné la licitation du bien ne peuvent qu'être totalement confirmées.
Il y a lieu de rappeler aux parties que cette décision ne leur interdit pas de mettre en vente le bien de gré à gré s'ils s'accordent amiablement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer les dispositions du premier jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, il n'apparaît pas plus inéquitable de condamner M. [S] [K] à payer à Mme [M] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront en outre employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit du conseil de Mme [M] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2024 et écarte des débats les pièces produites postérieurement à cette date,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [S] [K] à verser à Mme [M] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage dont distraction sera ordonnée au profit de la S.C.P. BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente