Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05637 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCXN
[C] [X]
C/
CAF DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
Références : 18/00368
****
APPELANTE :
Madame [C] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [X] en vertu d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 23 mai 2017 et 12 février 2018, la caisse d'allocations familiales du Finistère (la caisse) a notifié à Mme [C] [X] par courrier électronique deux décisions relatives à des indus perçus par l'allocataire concernant d'une part, le complément familial perçu pour les périodes de janvier 2016 à juin 2016 inclus et d'octobre 2016 à avril 2017 inclus et d'autre part, les allocations familiales perçues pour la période de décembre 2017 à janvier 2018 inclus.
Par lettre du 27 avril 2018, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 18 juillet 2018, a rejeté ses demandes.
Mme [X] a, par requête déposée le 4 septembre 2018 au secrétariat du greffe, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.
Par jugement du 10 décembre 2018 qualifié de « en dernier ressort », ce tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [X] irrecevable pour cause de forclusion ;
- confirmé le trop-perçu de complément familial pour la période de janvier 2016 à juin 2016 inclus et d'octobre 2016 à avril 2017 inclus d'un montant de 624,27 euros, versé à Mme [X] ;
- confirmé le trop-perçu d'allocations familiales pour décembre 2017 et janvier 2018 inclus d'un montant de 389,58 euros, versé à Mme [X] ;
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2018, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour a ordonné la radiation de l'affaire, emportant son retrait au rôle des affaires en cours, et dit qu'elle pourra être remise au rôle par la partie la plus diligente avec dépôt simultané de conclusions au fond.
Par lettre du 11 novembre 2020, Mme [X] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a enjoint aux parties de conclure avant le 31 juillet 2021 sur l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées à l'audience son époux, M. [K] [X], muni d'un pouvoir spécial, Mme [X] conteste le bien-fondé des décisions notifiées par la caisse relatives aux indus.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 juin 2021, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de M. [X] représentant son épouse, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R.211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
Les demandes formées par Mme [X] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper portant sur un montant global de 1 013,85 euros, inférieur au taux de dernier ressort fixé à 4 000 euros, l'appel est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [X] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [C] [X] ;
CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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