Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MAI 2024
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUDX
Monsieur [B] [Z]
c/
S.C.P. BLANCHY-LACOMBE
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : CONTESTATION ORDONNANCE DE TAXE
Notifié par LRAR le:
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 7 novembre 2023 (2023M0678) par Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [Z] pris sa qualité de gérant de la SARL AGENCE REOLAISE EVASIONS de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Présent
INTIMÉES :
S.C.P. BLANCHY-LACOMBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de commissaire à l'exécution du plan prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Ni présentes Ni représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL agence Réolaise Evasions, ayant pour gérant Monsieur [B] [Z], exerce une activité d'agence de voyages, location de place de spectacle, billetterie tous transports.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL agence Réolaise Evasions, en fixant la date de cessation des paiements au 17 décembre 2015 et en désignant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Agence Réolaise Evasions, en fixant la durée du plan à 9 ans, et en nommant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de commissaire l'exécution du plan.
Ce jugement a fait l'objet d'une modification le 3 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance sur requête rendue le 7 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté à la somme de 398 .76 euros la rémunération de la SCPBlachy-Lacombe, commissaire-priseur associé à la résidence de [Localité 4] pour ses opérations d'inventaire et de prisée du patrimoine de la société agence Réolaise Evasions, 'en liquidation judiciaire' (sic).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, distribuée le 3 janvier 2024, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a notifié cette ordonnance à la SARL agence Réolaise Evasions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la juridiction le 25 janvier 2024, Monsieur [B] [Z], agissant en qualité de gérant de la SARL Agence Réolaise évasion, a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées en audience de jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024.
Monsieur [B] lui a comparu en personne à l'audience tenue le 2 avril 2024.
Confirmant les termes de sa lettre de recours, il fait valoir que la demande de la SCP Blanchy-Lacombe est particulièrement tardive, et qu'elle n'a pas été présentée dans le passif du plan validé par le tribunal de commerce en 2017.
La SCP Silevsri-Baujet n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 février 2024.
La SCP Blanchy-Lacombe n'a pas comparu, et à la date de l'audience, la cour n'avait pas reçu le retour de l'accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Il convient de relever en premier lieu que, contrairement aux mentions de la requête de l'ordonnance précitée, la société SARL agence Réolaise Evasions ne se trouve pas en liquidation judiciaire mais in bonis, en cours d'exécution d'un plan de redressement.
2- Selon les dispositions de l'article L. 631 -9 du code de commerce, l'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4.
Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
2- Selon les dispositions de l'article L. 622 -6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3- Selon les dispositions de l'article R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.
Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.
L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables
4- Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , le délai de prescription de droit commun est de cinq ans, et selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ces dispositions sont applicables au délai dans lequel le commissaire-priseur doit solliciter le paiement de ses honoraires.
5- En l'espèce, un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre l'inventaire de prisée réalisée le 25 janvier 2016 par la SCP Blanchy-Lacombe, commissaire-priseur, et la demande de taxe du 20 octobre 2023.
6- Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater la prescription et de déclarer irrecevable la demande de rémunération présentée par la SCP Blanchy-Lacombe.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Constate la prescription,
Déclare irrecevable la demande formée le 20 octobre 2023 par la SCP Blanchy-Lacombe, tendant à voir taxer à la somme de 398,76 euros TTC le montant de ses honoraires et frais au titre de l'acte d'inventaire dressé le 25 janvier 2016,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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