Texte intégral
ARRET N° 22/269
R.G : N° RG 21/00133 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHTI
Du 16/12/2022
S.A.R.L. MARTINIQUE COURRIER
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00305
APPELANTE :
S.A.R.L. MARTINIQUE COURRIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [U] [S],
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2009, M. [F] [G] a été embauché par la SARL MARTINIQUE COURIER en qualité de chauffeur livreur et moyennant une rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC/35 H.
Le 27 août 2018, une altercation a opposé M. [G] à son supérieur hiérarchique, M. [M] [I], dans les locaux de la société.
Le 28 août 2018, le salarié a reçu, en main propre, un courrier de son employeur le convoquant à un entretien préalable à une sanction pour faute fixé au 6 septembre 2018.
M. [G] a fait une déclaration d'accident du travail du fait de l'agression physique du responsable d'exploitation, déclaration télétransmise à la caisse de sécurité sociale le 26 septembre 2018 et a fait l'objet d'un arrêt de travail initial jusqu'au 13 octobre 2018.
Suivant un courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 novembre 2018, M. [G] a adressé à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, la SARL MARTINIQUE COURRIER a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave du fait de son absence à son poste de travail depuis le 17 novembre 2018.
Le 18 juillet 2019, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture à l'initiative de M. [G],
dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL MARTINIQUE COURRIER à verser à M. [G] les sommes suivantes :
13 842,00 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 461,62 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
3 077,00 euros, à titre d'indemnité de préavis,
1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que l'altercation du 27 août 2018 a constitué un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, remarquant également l'absence de document unique d'évaluation des risques.
Par déclaration électronique du 10 juin 2021, la SARL MARTINIQUE COURRIER a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [G] produit les effets d'une démission,
débouter M. [G] de ses demandes,
condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre son contrat de travail que s'il démontre des manquements graves de la part de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle mentionne que les faits tels que décrits par M. [G] ne sont pas établis et qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à l'obligation de sécurité, l'évènement du 27 août 2018 étant imprévisible.
Elle justifie sa demande en dommages et intérêts par le fait que son employé s'est rendu coupable d'une agression verbale injustifiée envers son supérieur hiérarchique puis d'un abandon de poste. Elle souligne la mauvaise foi de M. [G].
M. [G] n'a remis aucune conclusion au greffe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Le courrier par lequel M. [F] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail est antérieur à la lettre de notification du licenciement pour faute. La cour ne statue en conséquence que sur la prise d'acte.
Sur la prise d'acte de rupture :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte de rupture par le salarié est un mode original de rupture consacré par la jurisprudence qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée en raison de fautes commises par l'employeur.
Si les faits dénoncés par le salarié justifient la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle a les effets d'une démission.
M. [F] [G] a ainsi rédigé la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 3 novembre 2018 :
«Par suite à l'agression physique et morale dont je fus victime le 27 août 2018 de la part de mon supérieur hiérarchique, M. [M] [I], responsable d'exploitation au sein de l'entreprise, mon arrêt de travail fut requalifié en accident du travail par mon médecin traitant, le 26 septembre 2018, en raison de mon état dépressif persistant consécutif au traumatisme psychologique subi.
Le 22 octobre 2018, me faisant violence, je me suis rendu à votre bureau afin de vous faire remplir et signer ladite déclaration d'accident reçue le 20 octobre 2018 de la CGSSM; vous m'avez purement et simplement opposé un refus catégorique, bafouant une fois de plus mes droits et reniant ainsi votre obligation de protection et de sécurité.
En effet, lors de notre entretien du 6 septembre 2018, comme suite à la convocation à l'entretien préalable à sanction pour faute à mon encontre, du 28 août 2018, vous m'avez clairement fait comprendre que j'étais seul responsable des conséquences des violences physiques de M. [I]; puisque je refusais de comprendre la nécessité de repousser mes congés moins de 6 jours avant le départ effectif.
Vous avez traité les faits, précisément : un coup de tête et une gifle ; avec une légèreté blâmable, minimisant, à mon plus grand désarroi, ces actes à mon encontre.
Il est patent que vous n'avez pris aucune mesure permettant de me protéger sur mon lieu de travail. Ce comportement porte atteinte à mon intégrité morale, en ce que je suis pris de violentes crises d'angoisse à l'idée de reprendre le travail, comme ce fut le cas le 15 octobre 2018, jour où je suis resté pétrifié sur le parking de l'entreprise.
Il s'en déduit de ce qui précède que vos manquements graves à votre obligation de protection de ma santé et de ma sécurité m'empêchent de poursuivre sereinement mon contrat de travail. En d'autres termes, j'ai peur de me retrouver face à mon agresseur et par ricochet face à vous.
Aussi par la présente je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et vous demande de me faire parvenir les documents de fin de contrat».
La cour doit d'abord vérifier l'exactitude des faits dénoncés par le salarié avant d'en examiner la gravité, seuls des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail peuvent servir de fondement à la prise d'acte.
Le contenu de la lettre de prise d'acte ne fixe pas les données du litige, M. [G] pouvant parfaitement faire état d'autres manquements de son employeur pour justifier sa décision.
Le salarié fonde sa prise d'acte sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Il reproche ainsi à son employeur de n'avoir pris aucune mesure afin d'éviter l'altercation qu'il a eu avec son supérieur hiérarchique.
Si l'existence de cette altercation n'est pas remise en cause, sa teneur exacte et son caractère violent ne sont pas clairement établis. En effet, seul M. [G] affirme avoir subi des coups de son supérieur hiérarchique. Les autres salariés de la société, seuls témoins de l'incident, attestent de ce que M. [G] serait à l'origine de l'altercation, mécontent de n'avoir pas vu sa demande de congés validée par son supérieur hiérarchique, et qu'il n'y aurait eu qu'un échange vif de paroles et non des coups.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a d'ailleurs refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail, même si la cour ne saurait fonder sa décision sur la prise d'acte sur celle de la caisse.
S'agissant d'une altercation dont l'origine se trouve dans la réaction de mécontentement du salarié face à l'absence de validation de sa demande de congés par son supérieur hiérarchique, et le caractère violent et inadapté de la réponse de ce dernier n'étant pas établi, aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne saurait en être tiré.
En effet, s'il est démontré qu'en application des dispositions des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention des risques professionnels, des actions de formation, la mise en place de moyens adaptés et qu'il doit rédiger un document unique d'évaluation des risques, il n'est pas établi que de tels comportements que ceux ayant causé les faits du 27 août 2018 avaient déjà existé et pouvaient s'analyser comme des risques professionnels. S'agissant d'une société s'occupant de la distribution de colis, une éventuelle altercation entre collègues n'est pas en soi un risque professionnel devant faire l'objet de mesures intégrées au document unique d'évaluation des risques.
Dans ces conditions, le manquement reproché à l'employeur et justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'est pas établi par M. [G].
Aussi, et contrairement aux premiers juges qui n'ont pas démontré en quoi l'évènement du 27 août 2018 constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour considère que la prise d'acte ne reposant pas sur un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle, produit les effets d'une démission du salarié.
De ce fait, toutes les demandes de M. [G] doivent être rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La SARL MARTINIQUE COURRIER fonde sa demande sur la déloyauté du salarié.
La cour constate d'abord que M. [G] subit les conséquences de son comportement et de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur ne produit ensuite aucun élément concret propre à démontrer l'existence du préjudice qu'il prétend subir.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] est condamné aux dépens et à verser à la SARL MARTINIQUE COURRIER la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [F] [G] produit les effets d'une démission,
Déboute M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la SARL MARTINIQUE COURRIER de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens,
Condamne M. [F] [G] à verser à la SARL MARTINIQUE COURRIER la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment