Texte intégral
COUR D'APPEL d'AMIENS
Chambre du contentieux
de la tarification
[Courriel 6]
Numéro : du : 20 Juin 2022
RG : N° RG 22/03245 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPY7
Décision attaquée : de CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE en date du 29 Mars 2022
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANTE
Organisme CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
ORDONNANCE DE REJET DE RELEVE DE CADUCITE n° 89
Nous, Jocelyne RUBANTEL, magistrat chargé de l'instruction du contentieux de la tarification
Par ordonnance du 7 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du contentieux de la tarification a prononcé la caducité de la procédure suivie sur assignation de la société [5] contre la CARSAT Centre Val-de-Loire.
La société [5] a par courrier du 19 octobre 2022 sollicité le relevé de caducité, indiquant que la décision était incompréhensible dans la mesure où la société, représentée par son conseil, avait comparu, et que l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A l'audience du 7 octobre, ont été appelés deux dossiers dans lesquels la société [5] était demanderesse soit les dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 22/02906 (plaidé et mis en délibéré) et le dossier 22/03245 (ayant donné lieu à caducité).
En premier lieu, le conseil de la société [5], a indiqué à l'audience n'avoir été mandatée que pour le dossier RG 22/02906, et non pour le dossier RG 22/03245.
En l'absence d'intervention d'un autre avocat dans ce dernier dossier, ou d'un représentant de la société, la caducité s'imposait.
Par ailleurs, ce dossier a été adressé au greffe par la société [5] avec un courrier de transmission indiquant qu'il s'agissait d'une contestation de l'imputation de la maladie professionnelle de M. [E].
Ce courrier précisait qu'était concernée une audience du 6 janvier 2023, mais l'assignation était bien délivrée pour le 7 octobre 2022.
Les pièces jointes à l'assignation étaient celles relatives à l'imputation sur le compte de la société [5] de cette maladie soit la décision du 29 mars 2022 de rejet par la commission de recours amiable de la Carsat Centre Val de Loire du recours gracieux de l'employeur et ce pour le sinistre [E], le compte employeur faisant apparaître l'imputation de cette maladie, l'enquête administrative relative à la maladie de M. [E], le procès-verbal de contact téléphonique entre l'agent assermenté et M. [E], le curriculum vitae de M. [E].
Le dossier plaidé et mis en délibéré ne fait aucune référence au dossier [E].
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société [5], les deux procédures appelées le même jour ne sont pas identiques, et par ailleurs, le conseil de la société a indiqué et confirmé sur interpellations de la cour ne pas être saisi de ce second dossier.
Dès lors, la requête doit être rejetée.
Par ces motifs
Rejette la demande de relevé de caducité.
Fait à AMIENS, le 14 Décembre 2022
Le magistrat chargé de l'instruction
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