Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02675 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01378
APPELANTE
S.A.S. PETIT FORESTIER OFFICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [M] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [N] a été engagée par la société par action simplifiée (SAS) Petit forestier (devenue SAS Petit forestier office), suivant contrat à durée déterminée pour la période du 4 octobre 2011 au 3 janvier 2012, en qualité d'Assistante Commerciale.
En date du 9 décembre 2011, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 3 avril 2012 dans les mêmes conditions.
Le 2 avril 2012, il a été proposé à la salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 avril suivant, toujours en qualité d'assistante commerciale, au statut employée, groupe 6, rubrique 40, coefficient 125 de la convention collective nationale du transport. Cet avenant précisait que Mme [M] [N] bénéficierait d'une reprise de son ancienneté à compter du 4 octobre 2011.
Par un nouvel avenant du 1er juillet 2016, la salariée a été nommée Assistante Administrative, sans modification de sa classification conventionnelle.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 950 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 13 octobre 2016, par lettre remise en main propre, Mme [M] [N] a sollicité la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle.
Le 27 octobre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2016 inclus. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 14 novembre 2016 inclus, puis jusqu'au 27 novembre 2016 inclus.
Le 8 novembre 2016, l'employeur a adressé un courrier à la salariée lui signalant que depuis qu'elle avait quitté son poste de travail le 27 octobre 2016, il n'avait reçu aucune justification de son absence.
Le 17 novembre 2016, la SAS Petit forestier a transmis à Mme [M] [N] un second courrier lui demandant de justifier de ses absences.
Le 23 novembre 2016, Mme [M] [N] a répondu que, le 27 octobre 2016, elle s'était absentée de son poste de travail pour se rendre chez le médecin, avec l'accord verbal de son supérieur hiérarchique et que, par la suite, elle avait transmis ses justificatifs d'arrêts de travail dans les délais légaux.
Le 28 novembre 2016, l'arrêt de travail de Mme [M] [N] a été prolongé jusqu'au 17 décembre 2016, inclus.
Le 13 décembre 2016, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Depuis le jeudi 27 octobre 2016, sans autorisation préalable de votre hiérarchie, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle de vous et n'avons reçu aucun document motivant et légitimant votre absence, nous vous avons donc mis en demeure de justifier votre absence par lettres recommandées avec avis de réception des 8 et 17 novembres 2016. Or, vous n'avez pas daigné donner suite à nos courriers.
Nous avons donc été contraints de vous convoquer, par lettre avec avis de réception du 30 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2016 auquel vous vous êtes présentée (...)
Votre absence injustifiée constitue un manquement particulièrement grave à la discipline de notre entreprise, à vos obligations contractuelles et aux engagements que vous avez pris envers notre société au moment de votre embauche. De plus, celle-ci perturbe gravement l'organisation du travail et par là-même le bon fonctionnement du service auquel vous êtes rattachée.
Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave".
Le 15 décembre 2016, par courrier recommandé avec accusé réception, la salariée a contesté les raisons de son licenciement.
En réponse à ce courrier, M.[X] [I], Directeur des Ressources Humaines, a proposé à Mme [M] [N] un nouvel entretien en date du 23 décembre 2016.
Le 26 décembre 2016, par courrier recommandé avec accusé réception, Mme [M] [N] a transmis à M. [X] [I], les duplicatas de ses arrêts travail.
Le 6 janvier 2017, M. [X] [I] lui a répondu : "Nous sommes très étonnés d'avoir reçu vos justificatifs en date du 26 décembre 2016 alors que nous vous avions mise en demeure, à deux reprises, par courrier avec AR en date du 08 et 17 novembre 2016 de justifier votre absence.
Par ailleurs, lors de l'entretien préalable en date du 8 décembre 2016, vous n'avez pas été en mesure de justifier votre absence et ne nous avez présenté aucun justificatif ; ce n'est qu'après réception de votre solde de tout compte que vous nous avez fait parvenir de simples photocopies de vos arrêts de travail.
Nous vous avons donc proposé de nous rencontrer en date du 23 décembre 2016. Au cours de cet entretien, face à notre étonnement de ne pas avoir reçu de justificatif de votre part, vous avez prétendu nous les avoir adressés par courrier simple. Or, après vérification auprès des différents services, nous n'avons trouvé aucune trace des différents documents.
Ce n'est qu'en date du 26 décembre 2016 que vous nous avez adressé des copies certifiées conformes de vos arrêts travail. Tout cela nous paraît pour le moins surprenant dans la mesure où votre absence a débuté suite à notre refus en octobre 2016 d'accéder à votre demande de rupture conventionnelle et que, par le passé, vous aviez toujours adressé par mail une copie de vos arrêts à votre responsable, Madame [Y].
Nous ne pouvons donc que confirmer votre licenciement pour abandon de poste".
Le 15 mai 2017, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016, une prime de fin d'année, une indemnité de fin de contrat, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive et le remboursement des frais d'envoi de ces recommandés.
Le 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement de Mme [M] [N] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société Petit forestier à régler à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
* 1 950 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 11 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 569,27 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2016
- rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 24 mai 2017 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt de droit à compter du prononcé du présent jugement
- ordonne à la société Petit forestier de remettre à Mme [M] [N] les bulletins de paie rectifiés des mois de novembre 2016 à février 2017, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail
- déboute Mme [M] [N] du surplus de ses demandes
- déboute la société Petit forestier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2020, la SAS Petit forestier a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 20 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2020, aux termes desquelles la SAS Petit forestier office demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société Petit forestier office, venant aux droits de la société Petit forestier, en son appel partiel, du jugement rendu le 29 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bobigny, la recevoir dans ses écritures et la dire bien fondée
En conséquence,
- l'infirmer en ce qu'il a :
"- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [M] [N] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société Petit forestier à lui régler les sommes suivantes :
* 1 950 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 11 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse
* 2 569,27 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2016"
En revanche, il conviendra de le confirmer pour le surplus, en ce que les juges de première instance ont débouté Mme [M] [N], de ses autres demandes
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2020, aux termes desquelles Mme [M] [N] demande à la cour d'appel de :
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du licenciement de Madame [N] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a, en conséquence, condamné la SAS Petit forestier office à payer à Madame [N] les sommes de :
* 2 569,27 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016
* 11 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau
- condamner la SAS Petit forestier à payer à Madame [N] les sommes de :
* 3 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 2 080 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- ordonner à la SAS Petit forestier de remettre à Madame [N] les bulletins de paie rectifiés des mois de novembre 2016 à février 2017, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où ladite décision sera passée en force de chose jugée
- condamner la SAS Petit forestier à payer à Madame [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] de :
- sa demande de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017
- sa demande de rappel de prime de fin d'année 2016.
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée de s'être absentée le 27 octobre 2016 de son poste de travail sans avoir obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique, ni même l'avoir prévenu, puis d'avoir omis de transmettre les justificatifs de ses arrêts de travail et prolongations, en dépit des deux mises en demeures qui lui ont été adressées les 8 et 17 novembre 2016. L'employeur soutient que la salariée n'a pas davantage présenté de justificatifs lors de l'entretien préalable du 8 décembre 2016, alors que le contrat de travail prévoyait qu'elle prévienne, immédiatement, sa hiérarchie en cas d'absence et qu'elle transmette un certificat médical dans les 48 heures. La société appelante ajoute que, lors de précédentes absences, Mme [M] [N] avait toujours justifié de ses arrêts par l'envoi de mails à sa supérieure hiérarchique alors que pour ses derniers arrêts de travail elle n'a même pas daigné répondre aux interrogations de sa chef de service transmises par courriel et sms (pièce 11).
La société appelante soutient qu'elle n'a pas eu communication de la preuve des arrêts de travail de l'intimée avant le 26 décembre 2016 et que l'absence indéfinie de la salariée a désorganisé son service. Elle la soupçonne, d'ailleurs, d'avoir agi sciemment à cette fin après l'échec de sa tentative de rupture conventionnelle, en raison du refus de l'employeur d'accepter ses conditions.
Mme [M] [N] répond qu'elle s'est absentée de son poste de travail le 27 octobre 2016, avec l'accord verbal de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y], et qu'elle a ensuite transmis par lettres simples ses arrêts de travail et les prolongations dans le délai légal. La salariée intimée relève qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à ne pas adresser les justificatifs de ses arrêts à l'appelante et elle souligne qu'elle les a transmis dans les mêmes délais à la CPAM, ainsi qu'en attestent ses échanges avec cet organisme (pièce 16). Si elle n'a pas répondu à la mise en demeure du 8 novembre 2016, c'est parce que celle-ci précisait qu'aucune réponse n'était nécessaire si la salariée avait satisfait à ses obligations. Après la deuxième mise en demeure, l'appelante a adressé à l'employeur un courrier recommandé, en date du 23 novembre 2016, lui précisant qu'elle avait bien envoyé ses justificatifs, tout en prenant soin de les joindre une nouvelle fois à son courrier (pièce 8).
C'est donc de mauvaise foi que la société appelante prétend ne pas avoir réceptionné les justificatifs de ses arrêts de travail.
En l'état de ces éléments, la cour retient que l'employeur ne peut valablement soutenir que Mme [M] [N] a quitté son poste de travail le 27 octobre 2022, sans avoir prévenu sa hiérarchie sur le motif de son absence, puisque dans un mail du 7 novembre 2016, sa supérieure, Mme [Y], a fait part à sa direction que Mme [M] [N] "s'était absentée depuis le 27 octobre, à 10h35, pour maladie" (pièce 10 salariée).
La cour observe que les trois courriers de mise en demeure adressés à la salariée ont été transmis, à chaque fois, dans les trois jours suivant la fin de l'arrêt de travail prolongé, alors que l'employeur affirme qu'il n'a pas eu connaissance de ces dates. Enfin, si la société appelante conteste avoir reçu les courriers simples adressés par Mme [M] [N], elle ne s'explique pas sur le courrier en recommandé qui a été envoyé par la salariée le 23 novembre 2016, qui précise bien, qu'après une première transmission par courrier simple, il contient de nouvelles copies de ses arrêts de travail et de ses prolongations. Aucune observation n'a été adressée à la salariée pour lui signaler la supposée absence des documents joints.
Il s'ensuit, qu'à défaut pour l'employeur d'établir que Mme [M] [N] n'a pas justifié du motif de son absence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] [N] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 11 700 euros en réparation de son entier préjudice.
Mme [M] [N] peut, également, prétendre aux sommes suivantes :
- 3 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire
- 2 080 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté de 5 années et 4 mois.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de ces condamnations.
2/ Sur les rappels de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016
En application de l'article 17 bis de la convention collective applicable, Mme [M] [N] soutient qu'elle aurait dû bénéficier du versement d'un complément de rémunération de 1 772,60 euros pour le mois de novembre 2016 et 796,67 euros pour le mois de décembre 2016.
L'argument de l'employeur selon lequel il n'a pas pu s'acquitter de cette obligation en raison du défaut de transmission par la salariée de ses justificatifs d'arrêts de travail est inopérant eu égard à ce qui a été retenu au point précédent. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [M] [N] une somme de 2 569,27 euros de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SAS Petit forestier office de délivrer à Mme [M] [N], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie rectifiées des mois de novembre et décembre 2016, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La SAS Petit forestier office supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a a débouté Mme [M] [N] de :
- sa demande de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017
- sa demande de rappel de prime de fin d'année 2016,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Petit forestier à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
* 1 950 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Petit forestier office à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
- 3 900 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 080 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Ordonne à la SAS Petit Forestier office de délivrer à Mme [M] [N], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie rectifiés des mois de novembre et décembre 2016, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Petit forestier office aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE